2019 QCCQ 929, 2019 QCCQ 929
Opinion
Asselin c. MK Auto 2019 QCCQ 929 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-700626-187 DATE : 15 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLE-ANNE ASSELIN , domiciliée et résidant au [...], Magog (Québec) [...] Demanderesse c.
MK AUTO , ayant un établissement au 5357, boulevard Industriel, Montréal (Québec) H1G 3H5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] La demanderesse (l’Acheteuse), qui le 10 mars 2018 a acheté une Volkswagen Tiguan 2010, réclame à la défenderesse ( MK Auto ) 4 261,13 $, à la suite d’un bris du véhicule le 21 mai 2018. [ 2 ] MK Auto conteste la réclamation. Elle invoque qu’aucune garantie de réparation n’est incluse dans la vente.
Le prix du véhicule affiché de 7 800 $ [1] a été réduit à 6 800 $ pour d’éventuelles réparations. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation en répondant aux questions suivantes : 3.1. Le bris survenu le 21 mai 2018 est-il couvert par une garantie que doit honorer MK Auto ? 3.2. Si oui, quel montant doit-elle payer à l’Acheteuse?
LE CONTEXTE [ 4 ] Le 10 mars 2018, l'Acheteuse paye 6 800 $, plus taxes, une Volkswagen Tiguan 2010 dont l’odomètre indique 204 896 kilomètres [2] . [ 5 ] Le 27 mars 2018, après avoir vu un garagiste qui lui conseille d’aller chez un concessionnaire, l’Acheteuse informe par courriel MK Auto d’un bris mécanique en lien avec le « transfert case » ou le « drive shaft » et qu’un « bearing » de roue côté passager avant doit être changé [3] . [ 6 ] Le 28 mars 2018, MK Auto nie sa responsabilité.
Elle lui répond que lors de l’achat, il n’y avait pas de problème et que les troubles énumérés « peuvent survenir n’importe quand » [4] . Les parties ont des échanges par courriel jusqu’au 10 avril 2018, date à laquelle l’Acheteuse avise MK Auto qu’elle entame des procédures afin de faire honorer la garantie [5] . [ 7 ] La fin de semaine de congé en mai 2018, l’Acheteuse utilise le véhicule pour se rendre en Gaspésie. Une panne survient le 21 mai 2018 sur le chemin du retour, près de Québec.
Un garagiste remorque le véhicule jusque chez un concessionnaire à Sherbrooke [6] . [ 8 ] Le 22 mai 2018, le technicien du concessionnaire constate plusieurs défectuosités [7] . [ 9 ] Le 23 mai 2018, MK Auto reçoit une mise en demeure l'enjoignant de procéder aux réparations et dénonçant les défectuosités suivantes [8] : • bruit qui semble venir d’un roulement avant droit; • bruit de vibration durant le freinage; • huile provenant du dessus du moteur lorsqu'il est sous charge (en côte);
• coupure momentanée du moteur ou de la transmission lorsque le moteur est sous charge constante (perceptible sur une grande côte); • aucun pneu n’est venu avec le véhicule; • avertissement de pression d’huile du moteur. [ 10 ] MK Auto niant toujours sa responsabilité [9] , le 29 juin 2018, le concessionnaire facture 2 893,29 $ pour les réparations requises [10] . ANALYSE ET MOTIFS [ 11 ] La
Loi sur la protection du consommateur s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant [11] . [ 12 ] Selon l’
article 159 de la
Loi sur la protection du consommateur , la vente d'une automobile d'occasion comporte une garantie de bon fonctionnement de l'automobile :
a) durant six mois ou 10 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie A;
b) durant trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie B;
c) durant un mois ou 1 700 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie C. [ 13 ]
L'article 159 réfère à l'article 160, pour déterminer la catégorie de l'automobile d'occasion [12] : 160. Pour l'application de l'
article 159 , les automobiles d'occasion sont réparties selon les catégories suivantes :
a) une automobile est de la catégorie A lorsqu'au plus deux ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu'à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l'automobile n'ait pas parcouru plus de 40 000 kilomètres;
b) une automobile est de la catégorie B lorsqu'elle n'est pas visée dans le paragraphe a et qu'au plus trois ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu'à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l'automobile n'ait pas parcouru plus de 60 000 kilomètres;
c) une automobile est de la catégorie C lorsqu'elle n'est pas visée dans les paragraphes a ou b et qu'au plus cinq ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu'à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l'automobile n'ait pas parcouru plus de 80 000 kilomètres;
d) une automobile est de la catégorie D lorsqu'elle n'est visée dans aucun des paragraphes a , b ou c . [ 14 ] Compte tenu de l'âge du véhicule lors de l'achat en mars 2018, soit une voiture 2010 dont l'odomètre indique 204 896 kilomètres [13] , le véhicule acheté est de catégorie D; aucune garantie de bon fonctionnement n’est applicable. [ 15 ] En revanche, même lorsque le véhicule n’est pas couvert par la garantie de bon fonctionnement, il est couvert par la garantie légale. [ 16 ] Le vendeur professionnel est présumé connaître le vice affectant le bien vendu [14] .
La présomption de connaissance est la plus rigoureuse connue de notre droit civil et la plus difficile à réfuter [15] . [ 17 ] La diminution de prix accordée par MK Auto lors de la vente n'identifiait aucune réparation requise. Elle n'a donc aucun impact sur la garantie de qualité. [ 18 ] MK Auto invoque qu’elle a acquis l’auto d’un concessionnaire et qu’elle l’a fait inspecter avant de la revendre. Le rapport d’inspection fait par un apprenti [16] est très
sommaire. Il ne permet pas de réfuter la présomption de connaissance du vice. [ 19 ] De plus, l’
article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur édicte qu’un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 20 ] En l’espèce, dès le 27 mars 2018, l’Acheteuse dénonce des problèmes constatés au véhicule acheté le 13 mars 2018. MK Auto nie toute responsabilité. Une panne majeure survient le 21 mai 2018.
L’Acheteuse n’a pas pu se servir du bien pour un usage normal, pendant une durée raisonnable, pour une auto payée 6 800 $. [ 21 ] La réclamation se détaille ainsi : • travaux de réparation [17] 2 893,29 $ • remboursement de la taxe payée à la SAAQ [18] 1 017,45 $ • frais de remorquage [19] 350,39 $ Total : 4 261,13 $ [ 22 ] L'acheteur, qui prouve que le bien acheté est affecté d'un vice caché, a droit à une diminution du prix de vente. Cette diminution
ne correspond pas nécessairement au remboursement intégral du coût des travaux correctifs requis. Plusieurs autres facteurs doivent être pris en considération pour en établir le montant approprié. [ 23 ] Le Tribunal accorde 1 500 $ en diminution de prix en tenant compte, notamment, du kilométrage parcouru par l'Acheteuse.
Il n’accorde pas le montant payé pour le remorquage puisque l’Acheteuse a attendu une panne le 21 mai 2018 avant de faire réparer le véhicule, alors que le garagiste lui a conseillé de voir le concessionnaire en mars 2018. [ 24 ] MK Auto n’est pas responsable du coût que réclame la Société de l’assurance automobile du Québec pour les taxes de vente. [ 25 ] CONSIDÉRANT QUE l’Acheteuse a prouvé le bien-fondé de sa demande pour le montant de 1 500 $; [ 26 ] Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [20] , soit 5 % par an [21] , à compter de la mise en demeure.
Dans le présent dossier, MK Auto a reçu, par courrier recommandé, la mise en demeure le 23 mai 2018 [22] . [ 27 ] Habituellement, les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal en décide autrement [23] . Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de déroger à la règle usuelle. [ 28 ] Selon l’article 343 du Code de procédure civile , les frais de justice portent intérêt au taux légal à compter du jour du jugement qui les accorde et sont payables à la
partie à laquelle ils sont accordés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 500 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 23 mai 2018, soit la date de réception de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 202 $. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 4 février 2019
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