2020 QCCQ 8261, 2020 QCCQ 8261
Opinion
Protection de la jeunesse — 206567 2020 QCCQ 8261 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-003265-207 DATE : 31 juillet 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesses -et- X , né le […] 2011 Enfant -et- B Mère -et- C Père, déchu de l’autorité parentale ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] L’audition de cette demande est tenue conjointement avec les demandes en protection des enfants Y et Z et A pour le même motif de compromission. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial, elle demande la participation active de la mère aux mesures et que celle-ci fasse rapport périodiquement à la Directrice sur l’évolution de la situation. Un suivi social est également suggéré par la Directrice pour une durée d’une (1) année. Position des parties [ 4 ] Les parties sont en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice ainsi qu’avec la situation de compromission alléguée.
Description de la situation et Analyse [ 5 ] La mère habite actuellement avec les quatre (4) enfants chez les grands-parents maternels. [ 6 ] Le père de X (9 ans), C est déchu de son autorité parentale en vertu d’un jugement de la Cour supérieure daté de mars 2015. Il serait également le père biologique de Y (7 ans) , quoique jamais reconnu légalement. [ 7 ] La mère et le père de A (2 ans), D se séparent en novembre 2018. Un jugement de la Cour supérieure de 2019 prévoit la garde partagée entre les parents. Monsieur D croit possiblement être le père biologique de Z (1 an) .
Il fait actuellement des démarches en ce sens pour clarifier sa paternité. [ 8 ] Afin de simplifier la lecture du présent jugement, le Tribunal utilisera le terme « parents » pour désigner la mère et monsieur D. [ 9 ] La Directrice intervient relativement à une situation de mauvais traitements psychologiques au début de l’année 2020, en lien avec un conflit sévère de séparation opposant les parents. [ 10 ] À noter que la Directrice intervient par le passé auprès des deux enfants aînés pour le même motif de compromission, ainsi que pour une situation de risque sérieux de négligence.
[ 11 ] Dans la situation actuelle, les parents entretiennent une relation conflictuelle qui se manifeste notamment de la façon suivante : ➢ Propos désobligeants ou dénigrants d’un parent envers l’autre lors des échanges de garde de l’enfant A, et ce, malgré que ces échanges soient faits dans un endroit neutre; ➢ Grande difficulté de communication entre les parents; ➢ La mère devient rapidement envahie et anxieuse lors des échanges de garde, et ce, devant les enfants; ➢ Les parents ont de la difficulté à reconnaître leur part de responsabilité dans le conflit et se blâment mutuellement.
La mère fait des reproches au père et le père alimente certains conflits; ➢ La mère dépose plusieurs plaintes sérieuses contre le père entre décembre 2019 et janvier 2020, notamment pour abus sexuel sur l’enfant A, voie de faits et enlèvement.
Toutes ces plaintes s’avèrent non fondées; ➢ La mère observe et examine à la loupe A lors des échanges de garde, cherchant des reproches à faire au père et causant de la nervosité aux enfants qui deviennent en état d’hypervigilance; [ 12 ] Les enfants sont clairement exposés au conflit parental et la preuve révèle notamment : ➢ Que lorsque la mère devient envahie à la suite d’un conflit, elle n’est pas disponible émotionnellement pour ses enfants.
Les grands- parents maternels peuvent alors prendre la relève et offrir leur support, mais ils prennent parfois part au conflit en faveur de la mère, alimentant le conflit de loyauté dans lequel se retrouvent les enfants; ➢ Que les enfants réconfortent et rassurent parfois leur mère alors que ce n’est pas leur rôle; ➢ Que les enfants verbalisent craindre le père de A et s’inquiètent au sujet de leur sœur lorsqu’elle va chez lui; ➢ Que les enfants sont constamment sur le qui-vive, craignant qu’une crise éclate à tout moment entre les parents; [ 13 ] La mère a un diagnostic de Trouble de personnalité limite (TPL) pour lequel elle est médicamentée. [ 14 ] La mère reconnaît sa fragilité au niveau de sa santé mentale et sait que son anxiété et ses difficultés peuvent biaiser ses perceptions. [ 15 ] Les parents collaborent adéquatement au processus d’évaluation et démontrent de belles capacités parentales. [ 16 ] Les enfants n’ont pas de diagnostics particuliers et se développent normalement dans l’ensemble. [ 17 ] X est considéré « comme un bon enfant ».
Sa grand-mère maternelle le décrit comme « un adulte dans un corps d’enfant », en ce qu’il se fait du souci pour elle. Étant le plus âgé, il démontre plus d’inquiétude lorsque sa mère ne va pas bien et exprime craindre monsieur D. [ 18 ] Y s’oppose beaucoup à la maison, fait des crises et teste les limites. Ses comportements problématiques ne se manifestent pourtant pas en milieu scolaire où elle fonctionne très bien. Ceci laisse supposer qu’elle est aussi affectée par les tensions de son milieu familial. [ 19 ] A est au cœur du conflit parental, étant la seule enfant reconnue légalement pour monsieur D.
Malgré qu’elle ne présente pas de retard de développement, elle est constamment exposée aux tensions entre ses parents et à l’anxiété de sa mère lorsqu’elle revient de chez son père. [ 20 ] Finalement Z ne démontre pas non plus de difficulté apparente.
Toutefois, la démarche en reconnaissance de paternité à son égard risque d’augmenter sa vulnérabilité et son exposition aux conflits. [ 21 ] La situation de compromission est démontrée à la satisfaction du Tribunal. [ 22 ] Les conclusions recherchées correspondent également à l’intérêt supérieur des enfants. [ 23 ] Le projet de vie privilégié pour les enfants est le maintien dans leur milieu familial, mais pour ce faire, les parents doivent travailler leur communication qui est mise à mal actuellement.
La Directrice pourra les guider et les appuyer dans cette démarche qui demeure un défi, puisque la confiance est grandement fragilisée. [ 24 ] La mère doit aussi travailler ses difficultés personnelles sur le plan de la santé mentale. Le fait qu’elle reconnaisse que son anxiété puisse biaiser ses perceptions est un signe encourageant quant à sa réelle volonté à se mobiliser dans ce sens. [ 25 ] Le Tribunal considère finalement que les grands-parents maternels représentent un bon filet de sécurité pour les enfants.
Ils peuvent soutenir la mère lorsqu’elle traverse des moments difficiles et le lien qui les unit aux enfants est important. Cependant, ils devront tenter de demeurer le plus neutres possible, afin d’éviter d’envenimer les choses entre les parents. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis pour le motif suivant :
• 38 c) : mauvais traitements psychologiques; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial; [ 29 ] ORDONNE que la mère de l’enfant participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 31 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 32 ] RECOMMANDE à la mère de s’investir dans ses suivis en lien avec sa santé mentale; [ 33 ] PREND ACTE du souhait de la mère que l’enfant soit suivie à la clinique A; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Mélissa Labine Avocate de la D.P.J. M e Marie-Ève Tourigny Avocate de la mère M e Marie-France Chouinard Avocate de l’enfant Date d’audience : 31 juillet 2020 Date de la signature : 1 er octobre 2020
Loading document…