2018 QCCQ 7619, 2018 QCCQ 7619
Opinion
Beaulieu c. Transport Mario Brière inc. 2018 QCCQ 7619 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICIE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700202-181 DATE : 26 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN ______________________________________________________________________ LOUIS-FRANÇOIS BEAULIEU Demandeur c. TRANSPORT MARIO BRIÈRE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche à la défenderesse d’avoir endommagé son téléviseur lors du déménagement qui lui avait été confié et lui réclame la somme de 2 605 $ pour le coût de remplacement du téléviseur ainsi que les frais de mise en demeure. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et nie avoir endommagé le téléviseur et ajoute par ailleurs que le montant de la réclamation est exagéré.
MISE EN CONTEXTE [ 3 ] Le 31 octobre 2017, la défenderesse procède au déménagement des biens et meubles du demandeur. Ses préposés se présentent à sa résidence et protègent le téléviseur d’une couverture et transporte celui-ci avec le reste des biens à la nouvelle résidence du demandeur. Quelques jours plus tard, le demandeur branche sa télé et constate sur l’écran la présence d’une barre verticale et d’une barre horizontale. [ 4 ] Le 19 janvier 2018, il transmet une mise en demeure à la défenderesse. ANALYSE [ 5 ] En vertu des règles de preuve, c’est à la
partie demanderesse de faire la preuve prépondérante de tous les faits au soutien de ses prétentions et de sa réclamation. [ 6 ] En l’espèce, le demandeur soutient n’avoir jamais manipulé le téléviseur pendant le déménagement.
De son côté, le représentant de la défenderesse, Mario Brière, qui a lui-même personnellement participé au déménagement affirme avoir transporté le téléviseur de la résidence du demandeur à sa nouvelle résidence et qu’une fois sur place, étant donné que l’immeuble faisait toujours l’objet de construction et que l’ascenseur n’était pas en service, il fut convenu de ranger les meubles du demandeur dans un garage. Il ajoute qu’il a lui-même vu le demandeur se rendre dans le garage et prendre le téléviseur et le porter lui-même à son appartement.
Le demandeur nie ces faits. [ 7 ] Par ailleurs, le demandeur soutient que le commerce où il l’avait acheté un an auparavant a repris possession du téléviseur et l’a informé du fait que celui-ci n’était pas réparable. Il ne présente cependant aucune preuve documentaire démontrant quel est le bris du téléviseur et en quoi celui-ci ne peut être réparé. Il n’a pas non plus fait entendre de témoin sur ce sujet. [ 8 ] La preuve est donc contradictoire quant à la manipulation du téléviseur ayant pu causer le bris invoqué par le demandeur.
Or, en de telles circonstances lorsque le Tribunal n’est pas en mesure de situer où se trouve la vérité, le sort de la demande doit être tranché en fonction du fardeau de preuve. C’est le cas en l’espèce. [ 9 ] Le demandeur n’a pas été en mesure de faire la preuve prépondérante que le bris de téléviseur a pu être causé par la défenderesse. De plus, le demandeur n’a pas présenté de preuve démontrant la nature du bris et le fait que celui-ci ne puisse être réparé. [ 10 ] Compte tenu de ce qui précède, la demande doit donc être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 11 ] REJETTE la demande; [ 12 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 151 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la contestation. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 14 août 2018
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