2013 QCCA 565, 2013 QCCA 565
Opinion
Bayliff c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2013 QCCA 565 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005364-136 ( 760-01-050581-104 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 26 mars 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE - Appelante AVOCATS THOMAS BAYLIFF Mtre Julius H. Grey (absent) Mtre Politimi Karounis (absente) GREY CASGRAIN
PARTIE INTIMÉE AVOCATE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me Catherine Sheitoyan DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES MOTION FOR RELEASE PENDING APPEAL
Article 839 C cr. MOTION FOR LEAVE TO APPEAL SENTENCE Article 679(1) C cr. MOTION FOR LEAVE TO APPEAL OUTSIDE DELAY AND DE BENE ESSE FOR PERMISSION TO APPEAL A MIXED QUESTION OF FACT AND LAW Article 675 (1) C cr. Greffière: Elena Captari Salle : RC.18 AUDITION 9 h 00 : Début de l'audition. Jugement prononcé. Voir page 3. 9 h 01 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière JUGEMENT Les requêtes et le contexte [ 1 ] Je suis saisie de trois requêtes: • Une requête pour permission d'en appeler hors délai d'une déclaration de culpabilité quant à une agression armée et quant à un chef d'agression infligeant des lésions corporelles prononcée le 27 septembre 2012 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l'honorable Chantal Doucet); • Une requête pour permission d'en appeler de la décision portant sur la peine (90 jours d'emprisonnement avec 2 ans de probation et 50 heures de travaux communautaires) rendue le 28 février 2013; • Une requête pour remise en liberté pendant l'appel. [ 2 ] La
partie intimée conteste les deux requêtes pour permission d'appeler, mais elle ne conteste pas la remise en liberté si une permission est accordée, le cas échéant, pour autant que les conditions de remise en liberté soient celles qui étaient en vigueur pendant l'instance. [ 3 ] Je suis d'avis qu'il y a lieu de rejeter la requête pour permission d'en appeler hors délai d'une déclaration de culpabilité ainsi que les requêtes pour permission d'appeler de la peine et pour mise en liberté. [ 4 ] Voici pourquoi.
Requête pour permission d'appel hors délai (culpabilité) [ 5 ] Les exigences à satisfaire pour l'obtention d'une prorogation de délai d'appel sont bien connues. Trois éléments doivent être établis par l'accusé [1] :
1. Une intention d'interjeter appel en temps utile; 2. Une diligence raisonnable dans la mise en œuvre de cette intention; 3. Des moyens d'appel soutenables ou défendables au regard de la norme d'intervention applicable. [ 6 ] La requête du requérant ne satisfait pas à ces critères. [ 7 ] Elle ne comporte aucune allégation voulant qu'il ait effectivement manifesté une intention d'interjeter appel en temps utile ou qu'il ait fait preuve de diligence raisonnable dans la mise en œuvre d'une telle intention.
Elle fait plutôt voir que la démarche découle de sa déception à la suite de la peine qui lui a été infligée alors que sa suggestion d'une absolution a été écartée [2] . [ 8 ] En effet, quant aux éléments 1 (intention d'appeler) et 2 (diligence dans la mise en œuvre) requis, les seuls moyens proposés par le requérant au soutien de sa demande de prolongation sont ainsi rédigés aux paragraphes 7 et 8 de sa requête: 7. Should Petitioner be outside delays for the appeal of the conviction, he respectfully submits that the reasons for the delay were: a. His belief that the delays for appeal ran from sentence; b.
Petitioner's trial took place over several months and was only complete as of the ruling on sentence; c. Petitioner asked the Trial Court for an absolution, which would have removed the need for an appeal had it been granted; 8.
There is no prejudice to the crown from any delay; [ 9 ] Quant à l'élément 3 (moyens d'appel soutenables), le requérant se plaint du rejet de sa défense fondée sur les articles 27 et 37 du Code criminel , essentiellement de l'appréciation des faits par la juge de première instance qui a conclu que la force utilisée était excessive. [ 10 ] Comme le font voir les allégations de sa requête, le requérant ne conteste pas les faits retenus par la juge, mais plutôt sa conclusion quant au caractère excessif de la force utilisée : selon le requérant, cette conclusion résulterait de la trop grande importance donnée aux blessures au visage subies.
Je ne suis pas d'accord. [ 11 ] Le requérant ne réussit pas à établir qu'il a des moyens d'appel soutenables ou défendables au regard de la norme d'intervention applicable alors que, dans ses motifs, la juge écrit ce qui suit : L'accusé Bayliff ne nie pas avoir donné le coup de bouteille au front de la victime. Il invoque l'avoir fait pour son ami qui se fait mordre. Il invoque les articles 37 et 27 du Code criminel de légitime défense.
L'article 37 prévoit que la force peut être utilisée pour se défendre ou défendre toute personne sous sa protection. La force utilisée ne doit pas être excessive et doit être proportionnelle à l'attaque. Rappelons que la seule force justifiée est celle nécessaire pour repousser l'attaque ou prévenir sa répétition. Si le juge des faits en arrive à la conclusion que la force est excessive, ce moyen de défense échoue. Aux fins de l'analyse de la force utilisée, je retiens la version des accusés à l'effet que le coup de bouteille, un seul, est venu en réponse à une morsure.
La version des accusés est vraisemblable et plausible. L'accusé Loiselle n'a pas tenté de cacher son implication. Il a été transparent en admettant certains torts. L'accusé Bayliff a témoigné avec transparence et candeur, soutenant qu'il avait paniqué et n'avait pas pensé à autre chose avant de frapper avec la bouteille. La force utilisée ici est excessive et non proportionnelle, eu égard à l'ensemble des circonstances, à savoir l'usage de la bouteille, d'une grosse bouteille de bière pour frapper la victime. Je considère cette force excessive et non proportionnelle pour les raisons suivantes.
Premièrement, l'usage de la bouteille de bière. Il s'agit d'un objet massif, dur, lourd. L'usage d'un tel objet comme arme en réponse à un combat, certes avec morsure au bras, impliquant un corps à corps des opposants, sans utilisation d'arme par la victime, est excessif. Deuxièmement, l'endroit où le coup a été asséné. C'est-à-dire, donner un coup de grosse bouteille de bière au niveau du visage est un geste excessif. Par opposition, par exemple, à un coup donné dans le dos, sur une
partie du corps recouverte et moins fragile. Troisièmement, la position des opposants. La victime et l'accusé Loiselle sont au sol. L'accusé Bayliff est debout. Il est en position de force par rapport à la victime qui est au sol, en état de vulnérabilité. Certes, la victime mord son opposant, mais un coup de bouteille au visage est excessif. Quatrièmement, la présence de deux (2) accusés face à une victime. Ils étaient deux (2) opposants contre la victime déjà au sol. Une analyse de l'ensemble des circonstances, et non chacune des circonstances prises une à une isolément, m'amène à conclure que la force utilisée par l'accusé Bayliff est excessive. Ce moyen de défense échoue. L'
article 27 du Code Criminel ne trouve pas davantage application puisque ce moyen de défense doit également passer par l'analyse de la force utilisée. Après avoir analysé l'ensemble de la preuve, je considère que l'accusé Bayliff n'a pas agi en légitime défense.
Requête pour permission d'appel de la peine [ 12 ] Je suis d'avis que les motifs d'appel exposés par le requérant ne sont pas de nature à satisfaire les conditions exigées pour justifier la permission d'interjeter appel de la peine [3] . [ 13 ] Il n'allègue ni une erreur de principe, ni une omission de la juge de prendre en considération un facteur pertinent ou une insistance trop grande sur les facteurs appropriés et sa requête ne convainc pas que la peine imposée soit manifestement non indiquée.
Le requérant voudrait que notre Cour reprenne l'exercice de détermination de la peine et qu'elle conclue différemment, mais tel n'est pas son rôle. [ 14 ] La juge de première instance se livre à une analyse soignée et détaillée des positions des parties et de toutes les données pertinentes. [ 15 ] Après avoir énoncé les objectifs et les principes applicables à la peine (articles 718 et suivants du Code criminel ), elle les applique à la situation en l'espèce. [ 16 ] Elle accepte l'idée qu'un casier judiciaire présente des inconvénients pour l'avancement professionnel de l'accusé, mais elle écarte tout de même spécifiquement l'octroi d'une absolution en ces termes : [21] L'octroi d'une absolution, dans les circonstances, serait une peine donnant une importance démesurée à la situation personnelle de l'accusé.
Une telle peine ne tiendrait pas compte des circonstances et de la gravité des infractions.» [ 17 ] Elle rappelle que les conséquences pour la victime ne sont pas banales (23 points de suture et une marque au front toujours apparente). [ 18 ] Bien que le coup porté par l'accusé n'ait pas été prémédité, elle signale que les circonstances de l'infraction en elles-mêmes sont préoccupantes (usage d'un objet massif, coup asséné au visage, position de la victime déjà au sol et présence de deux accusés face à une victime). [ 19 ] Elle énonce que le recours à la violence doit faire l'objet de dénonciation et de dissuasion, tant pour l'accusé que pour la collectivité, et elle réfère à un arrêt récent de la Cour rendu dans des circonstances similaires ( Gendron c.
R , 2012 QCCA 2124 ) où il a été décidé qu'une peine d'emprisonnement de 90 jours, à être purgée de façon discontinue, n'était pas une peine manifestement non indiquée. [ 20 ] Je suis convaincue que l'appel à l'encontre de la peine n'a aucune chance de succès et que les moyens d'appel que le requérant invoque ne méritent pas d'être présentés à la Cour. Requête pour mise en liberté [ 21 ] Cette requête est sans objet en raison du rejet des deux autres.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 22 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler hors délai de la déclaration de culpabilité; [ 23 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 24 ] REJETTE la requête pour mise en liberté. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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