2018 QCCA 1657, 2018 QCCA 1657
Opinion
R. c. Verret 2018 QCCA 1657 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003506-180 (200-01-197288-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me SANDRA RIOUX POUR : Me JEAN-SIMON LAROUCHE (AJ4785) POUR : Me DANIEL BÉLANGER (AY6858) (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JÉRÔME VERRET Me JEAN-ROCH PARENT (AP6040) En appel d'un jugement rendu le 2 mars 2018 par l'honorable Christian Boulet de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d’appeler de la peine déférée à la formation; 2. Trafic de substances – Possession en vue du trafic Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 20 Continuation de l’audience du 3 octobre 2018; Arrêt; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les motifs du jugement sont clairs et l’analyse complète. [ 2 ] Le juge de première instance a donné priorité à la réhabilitation en faisant confiance à l’homme de 37 ans, sans antécédents judiciaires, qui était devant lui et en tenant compte du rapport très positif de l’agente de probation. Le juge a pris appui sur une preuve indépendante, neutre et difficilement contestable pour conclure que l’intimé était en bonne voie de réhabilitation.
On peut être en désaccord avec le résultat; un autre juge aurait pu insister davantage sur la dénonciation générale, comme le voudrait la requérante, mais là n’est pas la question. [ 3 ] La requérante voudrait également que la Cour modifie la fourchette des peines applicables aux infractions de possession en vue de trafic de drogues dures et ce, même en l’absence de condamnation à une infraction de gangstérisme, comme ici. Or, le dossier ne comporte pas les éléments factuels requis à un tel examen. Comme le rappelle le juge Bouchard, dans R. c.
Régnier , 2018 QCCA 306 , un tel exercice ne peut se tenir dans l’abstrait ou dans un vide factuel ne permettant pas un examen crédible de la question : [76] Le juge qui impose une peine joue un rôle de premier plan dans notre système de justice pénale. Il jouit à ce
titre d’un large pouvoir discrétionnaire qui commande une grande retenue de la part des tribunaux d’appel. [77] Pour cette raison et aussi parce que le principe de détermination de la peine demeure un processus fortement individualisé, il n’appartient pas à cette cour de déterminer dans l’abstrait ce qui devrait être pour l’avenir la fourchette de peines applicable en matière de pornographie juvénile. [ 4 ] Par ailleurs, contrairement à ce que plaide la requérante, la preuve ne permettait pas de conclure que l’intimé avait participé aux activités d’un gang à d’autres occasions qu’à celle au cours de laquelle il a été arrêté. D’ailleurs, l’avocat de la requérante indique, lors
des observations sur la peine, que l’intimé « s’est fait offrir une opportunité, à ce moment-là il l’a saisie » et qu’il n’était pas un livreurrégulier, ce qui a amené le juge à retenir que l’intimé n’était pas « un commerçant en semblable matière ». Cette conclusion de fait nepeut raisonnablement être remise en question et est importante pour comprendre la décision du juge de faire primer l’objectif deréhabilitation, alors que la preuve ne permettait pas de croire que l’intimé était membre de l’organisation criminelle. [5] Enfin, dans R. c.
Barrett, 2013 QCCA 1351, sur lequel insiste la requérante, la Cour rappelle les propos de la juge Otis, dans R.c.
Lafrance, (1993) (QC CA), 87 C.C.C. (3d) 82 : Si, dans les infractions reliées au trafic et à la possession pour fins de trafic des stupéfiants, le critère de la dissuasion générale constitueune considération de première importance, il n'en reste pas moins que le critère de la réadaptation, lorsqu'il fait l'objet d'unedémonstration particulièrement convaincante, pourra devenir prééminent lors de la détermination de la peine.[1] [6] Or, dans Barrett, il y avait absence totale de preuve de réadaptation, ce qui a été retenu par la Cour pour substituer une peineplus sévère, contrairement au présent dossier.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [7] REJETTE la requête pour permission de faire appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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