2015 QCCQ 9172, 2015 QCCQ 9172
Opinion
Comptois c. Centre de location Ravary (Laval) ltée 2015 QCCQ 9172 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027328-143 DATE : 3 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN COMPTOIS Demandeur c.
CENTRE DE LOCATION RAVARY (LAVAL) LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 3 492,47 $, à
titre de dommages-intérêts, suite à la location d’une remorque de touage. [ 2 ] La défenderesse conteste le bien-fondé de cette réclamation soutenant que le demandeur a fait défaut de l’entretenir convenablement ou en a fait un usage abusif ayant occasionné les bris constatés par le demandeur. [ 3 ] De plus, elle ajoute que le demandeur a fait défaut de l’aviser et de lui donner l’opportunité d’examiner la remorque, par l’entremise d’un centre de location membre de l’Association canadienne de location, et ce, préalablement aux travaux de réparation exécutés par des tiers. LES QUESTIONS EN LITIGE 1.
Le demandeur est-il droit d’obtenir, de la part de la défenderesse, le remboursement des frais de réparation de la remorque louée auprès de cette dernière ainsi que des dommages-intérêts? 2. Dans l’affirmative, quelle est la valeur de l’indemnité payable par la défenderesse au demandeur?
LES FAITS [ 4 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 5 ] Le 14 mai 2014, le demandeur se rend chez la défenderesse afin de réserver son droit de louer, pour une période d’un mois, une remorque de touage, pour son véhicule automobile, dans le cadre d’un voyage jusqu’à Vancouver au volant de son autocaravane. [ 6 ] Monsieur Pierre Grenon, mécanicien et soudeur pour la défenderesse, affirme avoir procédé à l’inspection de cette remorque quelque temps auparavant. [ 7 ] Il soutient avoir remplacé les courroies, permettant d’attacher les roues avant du véhicule tiré à l’aide de cette remorque, ajoutant que les pneus, les freins et le mécanisme de roulement de ses deux roues étaient tous en bon état. [ 8 ] Le 20 juin 2014, le demandeur en prend possession et signe, en faveur de la défenderesse, un contrat de location au coût de 55,00 $ par jour ou 440,00 $ par mois, avant taxes [1] . [ 9 ] Chez lui, il constate le jour même qu’une de ses deux lumières de freinage est défectueuse et procède alors à sa réparation sans en aviser la défenderesse étant donné qu’il quitte le lendemain en direction de l’ouest canadien, et ce, en compagnie de ses deux filles et son fils. [ 10 ] Le 24 juin 2014, alors qu’il circule sur un tronçon de la transcanadienne, près de la ville de Portage La Prairie dans la province du Manitoba, lequel fait alors l’objet de travaux de réparation, la roue droite de la remorque se détache complètement, l’obligeant à immobiliser rapidement son autocaravane. [ 11 ] Suite à la récupération de la roue par des employés de la voirie, le demandeur fait appel à la compagnie Kitson’s Towing afin de transporter la remorque auprès d’un garagiste situé dans la ville de Portage La Prairie [2] .
[ 12 ] Les frais de remorquage payé alors par le demandeur s’élèvent à 124,30 $ [3] , et ce, pour un déplacement sur une distance d’environ 23 kilomètres. [ 13 ] Après s’être rendu auprès de deux garagistes dont les mécaniciens ne peuvent procéder immédiatement à la réparation de la remorque, c’est finalement chez un concessionnaire Kal Tire que le demandeur parvient à la faire réparer le jour même. [ 14 ] La preuve révèle que le frein de sa roue droite est cassé ainsi que certaines pièces de son système de roulement («bearings»), lesquelles doivent être remplacés [4] . [ 15 ] Cependant, le mécanicien de la compagnie Kal Tire procède alors, pour un montant de 390,81 $, taxes incluses, qu’au remplacement du roulement et du tambour («hub») de la roue droite, à l’aide de pièces réusinées, ainsi qu’à la réinstallation de celle-ci mais sans qu’elle soit munie d’un frein fonctionnel comme auparavant [5] . [ 16 ] Selon le demandeur, les deux pneus de la remorque sont encore en bon état. [ 17 ] Le 3 juillet 2014, alors qu’il se trouve près de la ville de Kelwona en Colombie-Britannique, le demandeur se voit dans l’obligation de remplacer le pneu gauche de la remorque étant donné l’usure avancée d’une
partie de celui-ci, le tout pour la somme de 148,53 $ [6] . [ 18 ] Le lendemain, il constate que la courroie gauche de la remorque, retenant l’une des roues avant de son véhicule automobile, est brisée. [ 19 ] Il procède alors lui-même à sa réparation en utilisant une corde, en sa possession, ayant un diamètre de 3/8 de pouce. [ 20 ] Par la suite, il continue sa route jusqu’à Vancouver et revient chez lui à Laval comme prévu, le 21 juillet 2014, sans constater d’anomalies concernant la remorque en litige. [ 21 ] En aucun temps durant son voyage, le demandeur ne communique ou tente de communiquer avec un représentant de la défenderesse. [ 22 ] Il soutient qu’il n’a pas été en mesure de le faire, n’ayant pas en sa possession un téléphone portable ni le contrat de location intervenu avec la défenderesse. [ 23 ] Le 21 juillet 2014, le demandeur retourne la remorque à la défenderesse et acquitte les frais de location qui lui sont alors facturés, quelques jours plus tard, au montant de 545,86 $, taxes incluses [7] . [ 24 ] Le 30 juillet suivant, après avoir tenté sans succès d’obtenir un dédommagement de la part de la défenderesse, le demandeur lui fait parvenir une mise en demeure lui réclamant la somme de 2 900,00 $ à
titre de dédommagement [8] . [ 25 ] Le jour même, monsieur Paul Ravary, président de la défenderesse, l’avise par écrit que cette dernière refuse d’acquiescer à sa demande, et ce, pour les motifs qui y sont indiqués [9] . [ 26 ] Au cours du mois de novembre 2014, monsieur Grenon procède à une vérification de la remorque en litige. [ 27 ] Il affirme avoir constaté que le moyeu, le tambour et les pièces de roulement de sa roue droite sont brisés, nécessitant qu’ils soient remplacés, et qu’elle n’est plus munie d’un frein fonctionnel [10] . [ 28 ] Cependant, ses deux pneus ne portent pas de signes d’usure prématurée, y compris le pneu droit qui n’a jamais été remplacé pendant tout le séjour du demandeur dans l’ouest canadien. [ 29 ] Enfin, la défenderesse a procédé aux réparations requises aux coûts de 470,16 $, taxes incluses, sans en réclamer le remboursement au demandeur [11] .
ANALYSE ET DÉCISION 1. Le demandeur est-il droit d’obtenir, de la part de la défenderesse, le remboursement des frais de réparation de la remorque louée auprès de cette dernière ainsi que des dommages-intérêts? [ 30 ] Une réponse négative doit être donnée en
partie à cette question pour les raisons suivantes. [ 31 ] Le demandeur avait le fardeau de prouver le bien-fondé de sa réclamation et des faits qui la soutienne selon la balance des probabilités [12] . [ 32 ] La location d’un bien meuble, telle une remorque de touage, par un commerçant en semblable matière à un consommateur, est soumise à certaines dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.) [13] et du Code civil du Québec . [ 33 ] Les articles pertinents de ces deux lois, relativement au présent litige, sont principalement les suivants : A. La L.P.C.
Article 37 . Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
Article 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
Article 53 . Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte.Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.
Article 261 . On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière . [ 34 ] Lorsque le commerçant manque à une de ses obligations prévues à la L.p.c., l’article 272 de cette loi prévoit ce qui suit :
Article 272 . Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. B. Le Code civil du Québec
Article 1854 . Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail. Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l'usage pour lequel il est loué, et de l'entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail.
Article 1855 . Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence.
Article 1864 . Le locateur est tenu, au cours du bail, de faire toutes les réparations nécessaires au bien loué, à l'exception des menues réparations d'entretien; celles-ci sont à la charge du locataire, à moins qu'elles ne résultent de la vétusté du bien ou d'une force majeure.
Le locataire conserve néanmoins, suivant les circonstances, le droit d'obtenir une diminution de loyer, celui de demander la résiliation du bail ou, en cas d'évacuation ou de dépossession temporaire, celui d'exiger une indemnité. [ 35 ] De plus, le contrat de location intervenu entre les parties contient les clauses suivantes, dûment acceptées par le demandeur [14] , soit : « Conditions générales 1. « Je, soussigné, locataire, accepte toutes les conditions du présent contrat incluant celles inscrites au verso. 2.
Je m’engage à entretenir l’équipement loué et à payer tous les frais pour usage abusif ou autrement. 3. Je déclare assumer toutes responsabilités découlant de l’utilisation générale de l’équipement loué et je m’engage à cet effet, à prendre fait et cause pour le locateur dans toutes actions en réclamations intentées contre lui par un tiers.
4. Examen de l’équipement loué : Le locataire (acheteur) déclare qu’il a examiné l’équipement et les accessoires loués et qu’il les a trouvés en parfait ordre, en bon état de fonctionnement et parfaitement installé, le cas échéant. […] 8. Usage, entretien et réparation Le locataire (acheteur) s’engage à payer les frais de main-d’œuvre, les pièces et accessoires endommagés par usage abusif ou par accident et à payer tous les frais de nettoyage des outils retournés malpropres. Seulement la quantité de l’équipement retourné a été vérifiée.
Les réparations et frais de nettoyage, s’il y a lieu, seront déterminés à l’inspection détaillée de l’équipement. Nous facturons l’équipement manquant ou endommagé.» [ 36 ] Les articles 1590 et 1602 du Code civil du Québec énoncent les recours mis à la disposition du client (créancier) dans le cas d’inexécution totale ou partielle des obligations du commerçant (débiteur) :
Article 1590 . L 'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation.
Article 1602 . Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur.
Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. [ 37 ] Cependant, avant de pouvoir exercer ces recours, le client doit mettre en demeure par écrit l’entrepreneur d’exécuter pleinement ses obligations contractuelles, à moins qu’il le soit par le seul effet de la loi («mis en demeure de plein droit »), et ce, suivant les dispositions prévues aux articles 1594 , 1595 et 1597 du Code civil du Québec :
Article 1594 . Le débiteur peut être constitué en demeure d'exécuter l'obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu'il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l'exécuter aura cet effet. Il peut être aussi constitué en demeure par la demande extrajudiciaire que lui adresse son créancier d'exécuter l'obligation, par la demande en justice formée contre lui ou, encore, par le seul effet de la loi.
Article 1595 . La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande.
Article 1597 . Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l'obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu'il a laissé s'écouler ou qu'il ne l'a pas exécutée immédiatement alors qu'il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu'il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu'il a, par sa faute, rendu impossible l'exécution en nature de l'obligation; il l'est encore lorsqu'il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l'obligation ou, s'il s'agit d'une obligation à exécution successive, qu'il refuse ou néglige de l'exécuter de manière répétée. [ 38 ] Le juge Jean-Louis Baudouin et les professeurs Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, dans leur ouvrage intitulé Les Obligations [15] , énoncent, comme suit, les règles retenues par les tribunaux lorsque le client (créancier) décide de faire exécuter les travaux par un tiers suite au défaut de la part du commerçant (débiteur) de remplir ses obligations : « Il convient toutefois de relever un recours au sujet duquel les tribunaux se montrent particulièrement exigeants et pour lequel l’absence de mise en demeure préalable sera fatale, sauf si les circonstances justifient une demeure par l’effet de la loi ou du contrat.
Il s’agit de l’exécution en nature par remplacement, par laquelle le créancier exécute lui-même l’obligation ou, le plus souvent, la fait exécuter par un tiers, aux frais du débiteur ( art. 1602 C.c.Q. ). Pour se prévaloir de cette sanction, le créancier doit, par une mise en demeure préalable à la prestation exécutée aux frais du débiteur, prévenir expressément ce dernier des manquements qui lui sont reprochés, l’inviter à s’exécuter et lui annoncer la sanction qui sera appliquée s’il fait défaut de s’exécuter dans le délai imparti.
La sévérité démontrée par les tribunaux dans l’application de ce recours s’explique par la volonté de s’assurer que le débiteur soit conscient des frais – souvent considérables – qu’il risque d’encourir par cette sanction extrajudiciaire, s’il n’exécute pas son obligation.
Selon une jurisprudence très abondante et d’une rare constance, malgré la sévérité des principes qui y sont énoncés, le créancier qui prive le débiteur de la faculté d’exécuter son obligation ou de constater son inexécution, en l’absence de mise en demeure préalable ou à la suite d’une mise en demeure déficiente, ne pourra réclamer au débiteur les frais engendrés par l’exécution de remplacement, à moins de profiter d’un cas de demeure par l’effet de la loi ou du contrat (art. 1602, al. 2 in fine C.c.Q .).
Il s’agit là d’une application concrète du droit du débiteur de remédier à son défaut ou, dans certains cas, de pouvoir se constituer une preuve lui permettant de s’exonérer.» [16] (Références omises; soulignements ajoutés) [ 39 ] À propos de la mise en demeure par le seul effet de la loi, pour cause d’urgence, et ce, tel que prévu au premier alinéa de l’
article 1597 C.c.Q. , ces mêmes auteurs affirment ce qui suit : « Il convient de souligner la difficulté que peut présenter l’interprétation de la notion d’urgence pour les fins de l’application de cette règle.
Il semble acquis qu’un risque immédiat d’atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes ou encore à l’intégrité des biens est susceptible de présenter un caractère d’urgence. […] En dehors de telles hypothèses qui posent un risque pour les personnes ou les biens, il convient d’apprécier la notion d’urgence au cas par cas [17] . […] « Le simple fait de devoir encourir des conséquences pécuniaires en raison du retard du débiteur à s’exécuter ne constitue pas en soi un critère suffisant pour conclure qu’il y a urgence.
Le créancier qui agit sans mise en demeure préalable sur le compte de l’urgence doit donc évaluer sa situation de prudence, puisque le Tribunal pourrait ultérieurement considérer que la situation ne présente pas un degré d’urgence suffisant pour justifier une dispense de mise en demeure, ou encore que le débiteur était en mesure de s’exécuter immédiatement malgré l’urgence de la situation.» [18] (Références omises; soulignements ajoutés) [ 40 ] L’ensemble de ces règles s’applique dans le cadre d’un contrat de location intervenu entre un consommateur et un commerçant. [ 41 ] Dans le présent cas, le Tribunal estime que suite à la perte de la roue droite de la remorque en litige, il existait alors une situation d’urgence justifiant le demandeur de retenir les services d’une compagnie de remorquage afin de faire de transporter cette remorque auprès d’un garagiste. [ 42 ] Cependant, une fois rendu chez Kal Tire, dans la ville de Portage La Prairie au Manitoba, le demandeur aurait pu retracer, si ce n’est que par internet ou avec l’aide du système d’assistance téléphonique, les coordonnées de la défenderesse, et ce, quoiqu’il ne possédait pas de téléphone portable ni une copie du contrat de location. [ 43 ] Selon le témoignage non contredit rendu par monsieur Ravary, avoir été informé de la situation, la défenderesse aurait été en mesure de référer le demandeur à un centre opéré par la compagnie U-Haul, membre de l’Association canadienne de location, lequel lui aurait fourni, sans frais, une remorque de touage de remplacement. [ 44 ] Par conséquent, une fois la remorque déplacée chez Kal Tire, la situation n’était plus à ce point urgent que le demandeur pouvait procéder aux réparations requises sans en aviser au préalable la défenderesse. [ 45 ] De plus, les travaux de réparation effectués chez Kal Tire n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art puisqu’en installant la roue droite non munie d’un frein fonctionnel, cette réparation a rendu potentiellement dangereuse l’utilisation ultérieure de cette remorque.
[ 46 ] Dans ces circonstances, la défenderesse ne peut être tenue responsable du remboursement des frais facturés par cette entreprise et payés par le demandeur. [ 47 ] Il en va de même quant à l’usure prématurée du pneu gauche ayant nécessité, neuf jours plus tard, son remplacement à Kelowna en Colombie-Britannique. [ 48 ] En effet, le demandeur se devait d’aviser la défenderesse avant de procéder au remplacement de ce pneu puisqu’il n’existait pas une situation à ce point urgente lui permettant d’en être exempté. [ 49 ] Cependant, la preuve prépondérante n’a pas démontré que l’usure prématurée d’une
partie de ce pneu résulte d’un mauvais usage de la remorque par le demandeur ni du fait que seule sa roue droite était munie d’un frein fonctionnel. [ 50 ] En effet, Monsieur Ravary soutient que l’usure prématurée du pneu gauche s’explique par le fait que le freinage de la remorque ne pouvait se faire qu’en sollicitant uniquement le frein présent sur la roue gauche, occasionnant ainsi une pression accrue sur le pneu de cette roue. [ 51 ] Or, suite au remplacement de ce pneu et malgré l’absence de frein présent sur la roue droite de la remorque, ce pneu a subi très peu d’usure pendant tout le restant du trajet de plus de 4 600 kilomètres parcourus par cette remorque, et ce, jusqu’à son retour à Laval le 21 juillet 2014 [19] . [ 52 ] Il faut donc en conclure qu’il s’agit d’une usure anormale ou prématurée dont le demandeur n’est pas responsable. [ 53 ] Quant au remplacement de la courroie brisée à l’aide d’une corde, cette façon de faire ne constitue pas une réparation adéquate ni sécuritaire justifiant que le coût de cette corde, utilisée par le demandeur, lui soit remboursé par la défenderesse. [ 54 ]
Malgré tout et étant donné que la preuve n’a pas révélé un usage abusif ou inapproprié de la remorque par le demandeur lors de son voyage, la défenderesse doit tout de même être tenue responsable de certains inconvénients subis par ce dernier suite à la perte de la roue droite de la remorque, à l’usure prématurée de son pneu gauche et du bris d’une de ses courroies, suivant les dispositions prévues aux articles 37 et 38 de la Lpc et 1854 du Code civil du Québec , et ce, malgré les dispositions prévues au contrat de location mentionné auparavant. [ 55 ] En effet, ces dispositions ne peuvent s’appliquer en raison des dispositions prévues à l’article 261 de la Lpc. et faute de preuve d’une utilisation abusive du bien loué par le demandeur. [ 56 ] En conclusion, le demandeur est en droit d’obtenir un léger dédommagement de la part de la défenderesse. 2.
Dans l’affirmative, quelle est la valeur de l’indemnité payable par la défenderesse au demandeur? [ 57 ] Suivant la réponse donnée à la question précédente, le Tribunal estime que le demandeur est en droit d’être indemnisé par la défenderesse pour un montant total de 424,30 $ détaillé comme suit : 1. Frais de remorquage : 124,30 $ 2.
Dommages moraux (journées de vacances perdues, camping annulé, kilométrage supplémentaire, temps de travaux effectués par le demandeur, stress, troubles, ennuis et inconvénients) suite à la perte de la roue droite de la remorque et du bris d’une de ses courroies : 300,00 $ [20] ________ TOTAL : 424,30 $ [ 58 ] Pour les motifs déjà énoncés, le demandeur ne peut être remboursé des frais payés pour la réparation de la roue droite et le remplacement du pneu gauche de la remorque en litige ni pour la valeur de la corde utilisée en remplacement d’une de ses deux courroies [21] . [ 59 ] Enfin, le demandeur n’est pas justifié d’obtenir le remboursement des frais de location de la remorque en litige puisqu’à l’exception de certains inconvénients, pour lesquels il est indemnisé au terme de présent jugement, il n’a éprouvé aucun autre problème quant à son utilisation, et ce, durant toute la période de son séjour dans l’ouest canadien.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 60 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur, monsieur Alain Comptois; [ 61 ] CONDAMNE la défenderesse, Centre de location Ravary (Laval) Ltée. à payer au demandeur, monsieur Alain Comptois, la somme de 424,30 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 30 juillet 2014; [ 62 ] CONDAMNE la défenderesse, Centre de location Ravary (Laval) Ltée. à payer au demandeur, monsieur Alain Comptois, les frais judiciaires au montant de 106,00 $. __________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Date d’audience : 26 juin 2015
Article 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante .
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