2016 QCCQ 9852, 2016 QCCQ 9852
Opinion
Chicoine Conseil inc. c. Davis 2016 QCCQ 9852 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 130-32-001199-163 DATE : Le 26 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHICOINE CONSEIL INC. Demanderesse c.
MONA DAVIS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 15 000 $ à
titre d'honoraires professionnels impayés. [ 2 ] La demanderesse est une compagnie de gestion. [ 3 ] En janvier 2013, la défenderesse est propriétaire d'un presbytère dans lequel elle opère une résidence pour personnes âgées.
Cet immeuble est greffé d'une hypothèque de 200 000 $ ou 300 000 $ et son évaluation municipale est d'environ 180 000 $. [ 4 ] Toujours en janvier 2013, elle venait de construire un immeuble à logement, qui est relié par un corridor au presbytère. [ 5 ] La défenderesse a payé un montant de 535 798 $ pour la construction de ce nouvel immeuble et elle en devait encore, en janvier 2013, un autre montant de 365 835 $. [ 6 ] En raison d’une situation financière précaire, la défenderesse cherche à financer cette balance à payer.
Elle désirait aussi avoir des liquidités pour continuer à opérer ces immeubles. [ 7 ] Ainsi, la défenderesse recherchait un financement de 800 000 $. [ 8 ] Son courtier hypothécaire la réfère à la demanderesse. [ 9 ] C’est ainsi qu’une entente de service verbale intervient entre la demanderesse et la défenderesse. Cette entente a pris fin vers la mi-mai 2013. [ 10 ] Monsieur Chicoine est le président de la demanderesse. Il explique que l’entente de service prévoyait le paiement d’un montant forfaitaire de 3 % de la valeur du financement obtenu.
Toutefois, il précise que normalement, pour ce genre d’entente, il est coutume de facturer au taux horaire les services rendus, advenant le fait que le financement recherché n’est pas obtenu. [ 11 ] Monsieur Chicoine reconnait toutefois qu’il n’y a pas d’entente écrite suivant ces termes à laquelle la défenderesse a consenti. [ 12 ] La preuve non contredite révèle que les différentes démarches entreprises par la demanderesse pour obtenir du financement pour la défenderesse se sont soldées par un échec. [ 13 ] Monsieur Chicoine explique qu’il a engagé des frais professionnels d’un comptable fiscaliste pour la préparation du dossier de financement de la défenderesse. [ 14 ] La preuve non contredite révèle que la demanderesse n’a pas informé la défenderesse de ce fait, ni n’a obtenu son consentement préalable pour engager ces frais. [ 15 ] Le 15 mai 2013, monsieur Chicoine envoie un courriel à la défenderesse et l’informe que les démarches pour obtenir du financement se sont soldées par un échec. [ 16 ] Il explique à la défenderesse que pour la plupart des institutions financières, le secteur d’activité de la défenderesse n’est pas intéressant.
Il lui explique aussi que les différentes démarches qu’il a entreprises auprès des différents organismes tels que le CLD,
SADC, Fondaction, Fonds d’emprunt, Femmessor n’ont pas donné le résultat escompté. [ 17 ] Le 10 juin 2013, la demanderesse envoie une facture à la défenderesse pour des honoraires professionnels pour un total de 13 327,04 $ incluant les taxes applicables. Ainsi, la demanderesse charge à la défenderesse 78,33 heures à un taux horaire de 125 $. [ 18 ] Cette facture fait état des intérêts annuels de 24 % exigibles sur tout solde dû. Toutefois, monsieur Chicoine reconnait que la défenderesse n’a pas consenti à payer de tels intérêts. [ 19 ] La défenderesse concède qu’une entente de service est intervenue entre elle et la demanderesse. Cependant, elle est claire : elle devait payer à
titre d’honoraires professionnels 3% du financement obtenu. Elle ne devait rien payer si les démarches de la demanderesse se soldaient par un échec. [ 20 ] La défenderesse explique que sa situation financière était précaire, c’est la raison pour laquelle elle était à la recherche de financement.
Elle n’était donc pas en mesure de s’engager à payer des honoraires professionnels, en l’absence de financement. [ 21 ] La preuve prépondérante démontre qu’une entente de service est intervenue entre la demanderesse et la défenderesse, entente en vertu de laquelle, la demanderesse devait charger à la défenderesse un montant forfaitaire de 3% de la valeur du financement obtenu. Toutefois, la preuve révèle aussi que les démarches de financement se sont révélées infructueuses. [ 22 ] Par conséquent, la demanderesse n’a pas réussi à prouver avoir droit à quelque montant que ce soit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande; [ 24 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE de 200 $. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. Date d’audience : Le 6 septembre 2016
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