2016 QCCQ 9000, 2016 QCCQ 9000
Opinion
Protection de la jeunesse — 164886 2016 QCCQ 9000 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 765-41-001595-141 DATE : 15 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANT 2], en sa qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Personnes requérantes -et- X , né le [...] 1999 -et- G , -et- H ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 10 septembre 2014, le Tribunal déclare la situation de X et de sa fratrie compromise aux motifs suivants : ➢ négligence sur le plan physique; ➢ négligence sur le plan éducatif; ➢ risque sérieux d'abus sexuels de la part du père; ➢ abus sexuels de la part de ses demi-sœurs, Y et Z; ➢ troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Du consentement des parties, le Tribunal confie les enfants à la mère pour une année et ordonne diverses mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 3 ] Plusieurs événements surviennent dans la situation de la famille à la suite de cette décision dont certains entrainent la révision des mesures initialement ordonnées : • Le 22 septembre 2014, X est provisoirement confié en centre de réadaptation.
Le 20 novembre suivant, le Tribunal ordonne qu'il y soit maintenu jusqu'au 23 août 2015. Cette mesure de placement est prolongée depuis; • Le 25 septembre 2014, la Directrice retient un signalement concernant une situation d'abus sexuels à l’endroit de A par son frère X et un ami de celui-ci, B;
• Le 7 octobre 2014, C est provisoirement confié en centre de réadaptation. Le 23 juin suivant, le Tribunal déclare que les droits de l’adolescent ont été lésés par la Directrice et ordonne qu’il soit maintenu en centre de réadaptation jusqu'au 10 septembre 2015.
Cette mesure de placement est prolongée depuis; • Le 4 novembre 2014, la Directrice déclare la sécurité et le développement de A compromis au motif d'abus sexuels de la part de X et d'un ami de celui-ci, B; • Le 10 décembre 2014, le Tribunal ordonne provisoirement la supervision des contacts entre A et son frère X; • Le 20 mai 2015, la Directrice retient un signalement en ce qui a trait à une situation de risque sérieux d'abus sexuels (climat non approprié entretenu par une autre personne) de la part de C à l'endroit de A; • Le 11 septembre suivant, la Directrice ne déclare pas la sécurité et le développement de A compromis pour ce motif, considérant que son évaluation initiale de 2014 a déjà révélé une situation de risque sérieux d'abus sexuels en raison de la dynamique existant au sein de la famille (promiscuité sexuelle, absence de frontières, manque de vigilance de la mère…) et que la situation dénoncée par A s'inscrit dans une dynamique qui fait déjà l'objet d'un suivi; • Les contacts entre l'adolescente et son frère C sont supervisés par la Directrice depuis le mois de mai 2015 et par la mère depuis le 29 avril 2016; • Le 3 décembre 2015, le Tribunal rejette une requête pour mesure provisoire présentée par C qui demande à être confié à sa mère durant l'instance; • Le 10 mai 2016, le Tribunal rejette une requête pour mesure provisoire présentée par X qui demande à être confié à la mère d'un ami, madame I.
Le mérite de cette requête est débattu le 28 juin et le 4 juillet suivant. [ 4 ] L'audition de cette enquête est tenue conjointement avec la requête en prolongation aux termes de l’article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant les enfants C , né le [...] 1998 et D , née le [...] 2009 et la requête en révision aux termes de l’article 95 (1) de la
Loi sur le protection de la jeunesse concernant l’enfant A , née le [...] 2002.
POSITION DES PARTIES La Directrice [ 5 ] La Directrice soutient essentiellement que la sécurité et le développement des quatre enfants sont toujours compromis pour les motifs retenus par le Tribunal le 10 septembre 2014 et quant à A, au motif supplémentaire d'abus sexuels de la part de X. [ 6 ] Plus précisément, la Directrice allègue que la mère progresse dans sa capacité à mettre en place un encadrement et une routine répondant aux besoins des plus jeunes, mais qu'elle éprouve toujours des difficultés à bien évaluer le potentiel de risque de certaines situations. [ 7 ] Quant aux garçons, elle soutient que ceux-ci font des acquis sur certains points, mais non sur d'autres, de sorte qu'ils présentent toujours des besoins de réadaptation à l'interne. [ 8 ] À
titre de mesures correctrices, la Directrice recommande : • le maintien de D et de A auprès de leur mère pour une année; • que C soit maintenu en centre de réadaptation jusqu'au 31 août 2016 et confié à sa mère par la suite.
Ces mesures sont recherchées jusqu'à sa majorité, soit jusqu’au le [...] 2016; • qu'une mesure provisoire de placement en centre de réadaptation soit rendue dans la situation de X jusqu'au 30 septembre 2016 et permettre les visites de l'adolescent dans le milieu de madame I afin de tester la viabilité du projet de vie qu'il propose. [ 9 ] La Directrice demande par ailleurs la supervision des contacts entre A et ses deux frères.
Elle fait la même recommandation concernant les contacts entre l'ensemble de la fratrie et leurs demi-sœurs, Y et Z. [ 10 ] Quant aux contacts avec le père, elle formule la même recommandation pour les quatre enfants, c’est-à-dire que ceux-ci soient déterminés selon entente entre les parties en tenant compte du désir des enfants et de leur évolution de même que de celle du père, et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice; à défaut d'entente, elle demande au Tribunal d'autoriser l'échange de lettres entre les enfants et leur père.
La mère [ 11 ] La mère nie la persistance d'une situation de négligence sur les plans physique et éducatif dans son milieu.
Elle reconnaît les autres motifs de compromission. [ 12 ] La mère soutient que la Directrice a manqué à ses obligations à plusieurs titres que nous regroupons de la façon suivante : • en décidant de confier la prise en charge de la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse A et en maintenant des services dans cette région après avoir rapatrié les dossiers quelques mois plus tard [dans la région A]; • en ne révisant pas les plans d'intervention sur une base régulière, en ne les faisant pas signer et en omettant de lui en remettre une copie, ainsi qu'aux enfants;
• en décidant de remettre les lettres du père à A et D sans tenir compte de leur situation particulière et en l'excluant du processus; • quant au Programme d'évaluation et de traitement d'agression sexuelle (PÉTAS), en n'offrant pas de services à A, ni les services appropriés à X. [ 13 ] Concernant les mesures, elle souhaite : • que D, A et C lui soient confiés; • que X soit maintenu en centre de réadaptation pour six mois et reçoive rapidement des services en lien avec sa problématique sexuelle; • que les contacts entre A et ses frères soient normalisés et suggère d'en assurer la supervision au besoin; • que la supervision des contacts soit levée entre A et D et leurs demi-sœurs. [ 14 ] Quant aux contacts avec le père, la mère ne s'oppose pas en principe à l'échange de lettres entre celui-ci et les enfants, mais demande à être impliquée dans la démarche et que la Directrice respecte les recommandations des psychologues ou autres professionnels assignés aux suivis de chacun d'eux. [ 15 ] En plaidoirie, l'avocate de la mère demande que les droits de X, A et de D soient déclarés lésés pour les mêmes motifs que ceux à l'origine d'une telle déclaration dans la situation de C.
Elle souhaite également que les droits des quatre enfants soient déclarés lésés pour les autres manquements qu'elle soulève. [ 16 ] Le Tribunal avise alors celle-ci qu’il ne peut se prononcer sur cette question puisqu’aucune requête ne lui a été présenté en ce sens, au motif que sa demande est tardive.
Il rejette la proposition de l’avocate de présenter une telle requête. [ 17 ] Enfin, elle représente que le témoignage de madame [intervenante 1], personne autorisée jusqu'à ce qu'elle quitte en congé préventif le 5 novembre 2015, doit être exclu de la preuve. [ 18 ] Il faut savoir que madame [intervenante 1] témoigne en chef le 3 décembre 2015 et est absente les neuf journées d'audience subséquentes en raison de problèmes de santé. Seule l'avocate de la mère a pu commencer à la contre-interroger, sans toutefois terminer l'exercice.
Le père [ 19 ] Le père convient avec la Directrice que la mère fait des progrès, mais que la situation des enfants est toujours compromise pour chacun des motifs retenus par le Tribunal le 10 septembre 2014. [ 20 ] Il souhaite que D, A et C soient confiés à leur mère et que X soit confié à madame I. Il consent à toutes les autres mesures recherchées par la Directrice. [ 21 ] Quant aux contacts avec les enfants, il affirme vouloir respecter leur rythme et ne pas souhaiter les brusquer. Il demande toutefois d'exclure la mère du processus puisqu'il croit qu'elle y fera obstacle.
Les enfants [ 22 ] C ignore l'ensemble des motifs de compromission. Il souhaite retourner immédiatement chez sa mère ainsi que la levée de la supervision des contacts avec A. Il consent aux autres mesures recherchées. [ 23 ] X nie la négligence sur le plan physique et éducatif dans le milieu maternel et admet les autres motifs de compromission. Notons qu'il n'est pas appelé à donner sa position sur le motif d'abus sexuels à l'endroit de A. Il demande à être confié à madame I. [ 24 ] A nie la négligence sur le plan éducatif et admet les autres motifs de compromission.
Elle souhaite la levée de la supervision des contacts avec Y et Z et le maintien de celle-ci lors de ses contacts avec X. Quant à C, elle préfère encore ne pas être seule avec lui et est rassurée par la présence de sa mère lorsqu'ils se voient. Elle consent aux autres mesures recherchées. [ 25 ] L'avocate de D, sous mandat légal, plaide que la preuve démontre que la situation de sa jeune cliente n'est plus compromise aux motifs de négligence sur les plans physique et éducatif, mais qu'elle est toujours à risque d'abus sexuels. Elle consent aux mesures recherchées.
LES QUESTIONS PRÉALABLES Le témoignage de madame [intervenante 1] [ 26 ] Le Tribunal rend plusieurs décisions dans les premières journées d'audience afin d'assurer la préservation des droits de chacun considérant l'absence de la requérante. [ 27 ] Ainsi, il fait droit à une demande de l'avocate de la mère de consulter les notes d'évolution de madame [intervenante 1], du consentement de la Directrice.
Il permet aussi aux avocats de réinterroger certains témoins après qu'ils aient pris connaissance de ces notes. [ 28 ] Ces mesures ont ainsi permis aux parties d'avoir accès à une information de première main, permettant de pallier en
partie l'absence
de contre-interrogatoire du témoin ou, dans le cas de l'avocate de la mère, de terminer le sien. [ 29 ] Toutefois, la situation particulière dans laquelle se trouvent les avocats des parents et des enfants qui n'ont pu tester la crédibilité d'un témoin requière la plus grande prudence de la part du Tribunal qui ne retiendra du témoignage de madame [intervenante 1] que les éléments admis par les parties ou encore, corroborés par d’autres témoignages ou éléments de la preuve.
La lésion de droits et la chose jugée [ 30 ] Le 23 juin 2015, le Tribunal déclare les droits de C lésés par la Directrice. [ 31 ] Il est nécessaire de rappeler ici les éléments essentiels de cette décision afin de bien comprendre une
partie des reproches adressés par la mère à la Directrice dans le présent dossier et d’en évaluer le bien-fondé. [ 32 ] Automne 2014, la Directrice décide de confier la prise en charge de la situation des quatre enfants au Directeur de la [région B].
Elle explique qu'il s'agit d'une procédure normale afin de préserver la confidentialité du dossier des enfants considérant qu'un membre de la famille, en l'occurrence la sœur du père, est à son emploi. [ 33 ] Puisque C fait l'objet d'un placement en centre de réadaptation sur le territoire de la [région A], la Directrice ne peut confier la prise en charge de sa situation à un autre Directeur. Cette interdiction est nommément prévue à l’article 67 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 34 ] Cette décision n'est pas sans conséquence pour la famille. Ainsi, le Tribunal retient essentiellement ce qui suit [1] : [93] La Directrice a lésé les droits de l'adolescent et de sa famille en prenant une décision unilatérale, finale et, dans son esprit, sans appel.
Elle a manqué à ses obligations fondamentales en ne respectant pas le principe de la continuité et de la personnalisation des services (art. 8), en ne favorisant pas leur participation à la prise de décision (article 2.3) et en ne leur permettant pas de faire entendre leur point de vue, d'exprimer leurs préoccupations et d'être écoutés au moment approprié de l'intervention (article 2.4 et 2.4). [94] De plus, C et ses parents n'ont pas été consultés alors que la décision de la Directrice impliquait un changement de centre de réadaptation pour l'adolescent, et ce, contrairement à l'article 7 de la Loi. [95] Toute la démarche adoptée par la Directrice démontre qu'elle ne se soucie pas de l'impact de sa décision sur C et ses parents. [96] Pourtant, les conséquences sont nombreuses : colère, inquiétude, sentiment d'impuissance et de découragement, sans compter le fait que l'adolescent et les parents doivent composer avec de nouveaux intervenants. [97] Autre conséquence malheureuse, ce cafouillage n'est pas sans avoir affecté la confiance de l'adolescent et de sa famille envers la Directrice.
Après avoir eu à travailler avec les intervenants de la [région B] durant quelques semaines, la famille doit à nouveau changer d'interlocuteurs ou renouer avec leurs anciens intervenants. [98] Même si la Directrice retraite en fin de compte, il n'en demeure pas moins que la famille a dû souffrir un chambardement dans les services qui lui étaient offerts. [ 35 ] Le Tribunal n'a pas à revenir sur cette question qui s'applique, comme il appert au paragraphe 93 précité, à l'ensemble de la famille et qui a la force de la chose jugée. [ 36 ] Afin d'éviter toute rupture de service, la Directrice de la [région A] conclut une entente avec la Directrice de la [région B] afin que les suivis déjà amorcés avec les intervenants de PÉTAS puissent se poursuivre. [ 37 ] La mère soutient que depuis, des informations concernant les autres enfants amènent plutôt à conclure que les services offerts par PÉTAS n'ont pas toujours été adéquats et que les impacts négatifs de la décision de la Directrice continue de se faire sentir jusqu'à ce jour et se manifeste principalement par : • l'incohérence des services rendus en raison de la multiplication des intervenants; • une mauvaise évaluation des besoins thérapeutiques de X; • des inconvénients majeurs pour la famille découlant du maintien des services de PÉTAS sur le territoire de la [région B]; • la difficulté à reprendre confiance dans le suivi social de la Directrice. [ 38 ] À ce moment, aucune
partie ne conteste les motifs de compromission initialement retenus et le Tribunal retient essentiellement que malgré toute sa bonne volonté, la mère éprouve toujours de la difficulté à bien évaluer le potentiel de risque de certaines situations et à faire respecter son autorité. Les exemples retenus de la preuve concernent tant C que A et D. [ 39 ] Il retient également que la mère reconnaît que la famille fait l'objet d'un suivi social assidu, collabore bien avec la Directrice et s'investit dans ses différentes démarches personnelles.
LES QUESTIONS EN LITIGE Concernant les motifs de compromission [ 40 ] La sécurité et le développement des quatre enfants sont-ils toujours compromis au motif de négligence sur le plan physique dans le milieu familial maternel?
[ 41 ] La sécurité et le développement des quatre enfants sont-ils toujours compromis au motif de négligence sur le plan éducatif dans le milieu familial maternel? [ 42 ] La sécurité et le développement de A sont-ils compromis au motif d'abus sexuels de la part d'un tiers? [ 43 ] A est-elle à risque sérieux d'abus sexuels de la part de C?
Si oui, les faits mis en preuve donnent-ils ouverture à une nouvelle déclaration de compromission soit à l'égard de l'adolescent, soit en raison de la dynamique familiale malsaine (promiscuité sexuelle, absence de frontière, manque de vigilance de la part de la mère…) déjà identifiée comme problématique par le Tribunal, mais assimilée jusqu'à maintenant à une situation de négligence sur le plan éducatif? Concernant les prétentions de la mère [ 44 ] La Directrice a-t-elle manqué à ses obligations dans l'exécution des ordonnances rendues par le Tribunal?
Concernant les mesures correctrices [ 45 ] C doit-il être maintenu en centre de réadaptation ou confié à sa mère? [ 46 ] X doit-il être maintenu en centre de réadaptation ou être confié à madame I? Dans la première éventualité, les contacts avec cette dernière doivent-ils être autorisés ou non? [ 47 ] Le maintien des liens des enfants avec le père est-il dans leur meilleur intérêt et si oui, selon quelles modalités? [ 48 ] Les contacts avec Y et Z doivent-ils demeurer supervisés et si oui, selon quelles modalités?
ÉVOLUTION DE LA SITUATION A (depuis le 10 septembre 2014) [ 49 ] A demeure une adolescente sensible et plutôt introvertie. Elle ne présente pas de troubles de comportement, ni de consommation de drogues, fréquente l'école de façon assidue et respecte généralement les règles de la maisonnée. [ 50 ] En juin 2015, une intervention doit être faite auprès de la mère à la suite d'une crise importante de A au cours de laquelle elle tient des propos suicidaires.
Cet événement met en lumière que la mère lui délègue de trop grandes responsabilités, alors qu'elle doit s'occuper de sa sœur sur une base régulière en plus d'assumer une
partie des tâches ménagères. [ 51 ] La mère fait des ajustements et confie maintenant à sa fille des responsabilités correspondant davantage à son âge. [ 52 ] Par ailleurs, A est victime de la dynamique sexuelle malsaine qui perdure au sein de la famille ainsi que du manque de vigilance de la mère pour la protéger. [ 53 ] Ainsi l'adolescente dénonce une agression sexuelle de la part de X et d'un ami de celui-ci et une situation où C lui aurait tenu des propos à connotation sexuelle. [ 54 ] Nous analyserons séparément ces événements qui ont donné lieu à un signalement d'abus sexuels dans le premier cas et de risque d'abus sexuel dans le deuxième.
Le signalement au motif d'abus sexuels de la part d'un tiers [ 55 ] Le 20 septembre 2014, A révèle à sa mère que deux mois plus tôt elle a été victime d'abus sexuels de la part de son frère X et de B, un ami de celui-ci. [ 56 ] L’adolescente est rencontré par un enquêteur et fait une déclaration extrajudiciaire. L’enregistrement de cette déclaration est entendu en salle de Cour. A témoigne également à l’audience. [ 57 ] Les faits relatés sont essentiellement les suivants : [ 58 ] Les événements se déroulent au sous-sol de la maison familiale en juillet 2014.
A est dans sa chambre avec D alors que X et son ami se trouvent dans une autre pièce. La mère dort à l'étage. [ 59 ] Elle ne se sent pas bien et se demande si ses étourdissements et ses maux de têtes résultent de son exposition à la fumée de cannabis consommé par son frère et son ami. [ 60 ] A se prépare à aller se coucher lorsque les deux adolescents entrent dans sa chambre.
B prend le cellulaire qu'elle tient dans sa main et le donne à D pour qu'elle aille jouer dans une autre pièce. [ 61 ] X et B la déshabillent, l'embrassent, lui touchent les seins et lui insère un doigt dans le vagin durant plusieurs minutes. Les adolescents continuent, même si ce geste lui cause de la douleur. Elle ne dit toutefois rien parce qu'elle « fige » et pleure. [ 62 ] B et son frère lui disent de se taire, sinon ils diront à tout le monde qu'elle est une « pute » et voulait ce qui est arrivé.
Ces paroles l'intimident. [ 63 ] Une fois seule, elle va chercher sa sœur qui dort dans une autre chambre et l'amène dans son lit pour se coucher avec elle. [ 64 ] A donne une description des vêtements de chacun au policier qui l'interroge sur la question.
[ 65 ] Elle ne révèle l'agression à personne avant de se confier à sa mère le 20 septembre 2014. Elle lui demande de ne pas en parler, craignant toujours que X et B mettent leur menace à exécution. [ 66 ] La mère lui fait comprendre qu'elle ne peut taire une telle information et en avise la Directrice. [ 67 ] Suite à cet événement, A dit ressentir beaucoup de colère, de tristesse et d'anxiété. Elle se sent déprimée, ne mange presque plus et explique se sentir « un peu morte », comme si plus rien ne l'animait.
Elle manque souvent l'école en raison de maux de tête. [ 68 ] Son médecin lui prescrit une médication, du Celexa, qu'elle prend jusqu'à l'hiver 2016. [ 69 ] Elle revoit B à l'automne 2015 lorsqu'il se présente à leur domicile pour récupérer un outil. Elle réagit en lui fermant la porte au nez. [ 70 ] A témoigne avoir du mal à définir comment elle se sent aujourd'hui face à la situation, mais mentionne ne plus éprouver de sentiment de malaise lorsqu'elle voit son frère en visite supervisée.
Elle souhaite qu'une rencontre de réparation ait lieu entre eux. [ 71 ] Au moment de l'évaluation du signalement par madame [intervenante 3], X nie en bloc les faits qui lui sont reprochés. [ 72 ] Depuis, il prétend avoir fait un « black-out » en raison de sa grande consommation d'alcool et de drogues et n'avoir aucun souvenir de sa soirée. [ 73 ] Sans admettre sa responsabilité, il cesse de nier avoir abusé sexuellement de sa sœur, conscient dit-il, que celle-ci n'a pas l'habitude de mentir et qu'elle ne ferait rien pour lui nuire.
En conséquence, il adopte une position selon laquelle « si A le dit, c'est parce que c'est arrivé ». [ 74 ] Sans reprendre l'ensemble du témoignage de X, retenons que celui-ci mentionne consommer du cannabis et de l’alcool toute la journée avec des amis. B les rejoint vers 18 heures. Celui-ci ne consomme pratiquement aucun alcool, ni drogues. [ 75 ] Vers 13 heures, il accompagne sa mère pour aller chercher un ami au terminus d'autobus. Ils arrêtent au dépanneur sur le chemin du retour pour acheter de la bière.
A et D arrivent à la maison un peu plus tard. [ 76 ] La mère ne passe aucun commentaire puisqu'elle accepte qu'il fume du cannabis. C'est d'ailleurs ce que retient le Tribunal dans son jugement du 20 novembre 2014. [ 77 ] Au total, il estime avoir fumé 16 joints de cannabis depuis le matin avec des amis, dont environ huit à lui seul et avoir consommé une dizaine de bières. [ 78 ] Lorsqu’il rentre chez lui vers 22h pour se coucher il ne se sent « plus vraiment là ».
Il ne se souvient plus de rien par la suite, si ce n'est qu'il se réveille le lendemain matin, B couché par terre dans sa chambre. [ 79 ] X ne parle pas de sa consommation de drogues lorsqu'il rencontre madame [intervenante 3]. Il explique qu'il ne voulait pas se « mettre plus dans le trouble » qu'il ne l'était déjà. [ 80 ] A confirme que la mère achète de la bière pour elle-même et un ami. Peu avant de se coucher, elle constate que son frère a l'air « saoul » et pense qu'il a consommé.
Au contraire, B n'a pas beaucoup bu et ne semble pas « gelé ». [ 81 ] Elle ne sait pas si elle croit au « black-out » invoqué par son frère. [ 82 ] De l'ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que la Directrice a prouvé par prépondérance que A a été agressée sexuellement par X et B. [ 83 ] L'adolescente livre un témoignage clair de la suite des événements et donne suffisamment de détails périphériques pour assurer la fiabilité de ses propos.
De plus, elle est constante dans la description qu’elle fait des abus tant à l'enquêteur, à sa mère, à madame [intervenante 3] qu’à la Cour. [ 84 ] Surtout, A est convaincante et tout en nuance lorsqu'elle explique l'impact de cette agression sur sa santé. Bien qu'elle souhaite rétablir les ponts avec son frère, elle n'est pas prête à tout lui pardonner. Elle ne croit pas que la relation entre eux puisse revenir tout à fait « à la normale ». [ 85 ] X a aussi livré un témoignage sobre, répondant avec calme à toutes les questions, même les plus difficiles.
Il n'accepte pas d'être considéré comme un agresseur, épitaphe qu'il accole à son père [ 86 ] L’adolescent reconnaît toutefois manquer de frontières et que la consommation d'alcool et de drogues augmente chez lui le risque d'un passage à l'acte. Il se reproche d'ailleurs d'avoir eu une relation sexuelle avec la copine de son frère dans de telles circonstances. [ 87 ] X ne croit toutefois pas que pareille situation puisse se reproduire puisqu'il se dit sobre depuis 17 mois et qu'il n'entend plus consommer à l'avenir. [ 88 ] Vu la preuve, la théorie du « black-out » est-elle vraisemblable?
Cette explication est bien commode pour justifier l'indéfendable et on peut douter de sa véracité. Toutefois, aucune contradiction majeure dans le témoignage de l'adolescent ne permet de l'écarter définitivement. [ 89 ] Par contre, il demeure que, « black-out » ou non, X n'a pas commis n'importe quel geste. Le fait qu'il ait agressé sexuellement sa sœur révèle une problématique sur le plan de la sexualité qui doit être traitée. À la fois victime et agresseur, cet adolescent doit être évalué et recevoir les services appropriés pour éviter que de tels gestes ne se reproduisent.
[ 90 ] Dernier point, celui là concernant la mère. Les faits mis en preuve démontrent que celle-ci est négligente et ne pose aucun geste pour protéger A et D la journée des événements. [ 91 ] Effectivement, elle accepte que X, 14 ans à l'époque, consomme bière et drogues sans intervenir. Elle ne peut ignorer l'état d'intoxication de son fils lorsqu'elle se met au lit.
Il semble qu'elle ne sache pas que B reste à coucher, mais ne se soucie aucunement du fait que ses filles se retrouvent seules au sous-sol avec eux. [ 92 ] Le Tribunal retient toutefois que ces événements surviennent dans les semaines suivant l'arrestation du père et qu'aucun travail n'a encore été fait avec la mère pour l'amener à prendre conscience des risques associés à la promiscuité sexuelle qui existe au sein de la famille depuis toujours. [ 93 ] En conclusion sur cette question, le Tribunal retient qu’à l’été 2014 A a été victime d'abus sexuels de la part de X et de B.
La sécurité et le développement de l’adolescente n’est toutefois compromis qu’à l’égard de son frère puisque l’adolescente n’a plus de contact avec B. Le signalement au motif de risque sérieux d'abus sexuels de la part de C [ 94 ] Le 20 mai 2015, la Directrice retient un signalement reçu le 12 mai précédent en ce qui a trait à une situation de risque sérieux d'abus sexuels (climat non approprié entretenu par une autre personne) de la part de C à l'endroit de A. [ 95 ] Le 11 septembre suivant, madame [intervenante 3] déclare les faits non fondés.
Elle explique qu'elle ne conclue pas à une situation de compromission au motif de risque sérieux d'abus sexuels parce que ce motif a déjà été retenu et qu'en conséquence, l'adolescente n'est pas plus à risque maintenant qu'au moment du premier signalement. [ 96 ] Autrement dit : l'évaluation initiale de 2014 a déjà révélé une situation de risque sérieux d'abus sexuels en raison de la dynamique existant au sein de la famille (promiscuité sexuelle, absence de frontières, manque de vigilance de la mère…) et suivant son évaluation, la situation dénoncée par A s'inscrit dans une dynamique qui fait déjà l'objet d'un suivi. [ 97 ] Cette conclusion a soulevé son lot de question en salle de Cour puisque le 10 septembre 2014, le Tribunal conclut à une situation de risque sérieux d'abus sexuels par le père et non en raison de la dynamique malsaine qui existait à ce moment au sein de la famille et qui était effectivement source d'inquiétude. [ 98 ] Le Tribunal reconnaît l’existence d’une telle problématique et la nécessité d’y mettre fin, mais l’aborde sous l’angle de la négligence sur le plan éducatif. [ 99 ] Dans un premier temps, la question de savoir s'il existe ou non un risque sérieux d'abus sexuels de la part de C à l'endroit de A doit être tranchée puisque la Directrice recommande des mesures de protection en lien avec cet évènement. [ 100 ] Les faits sont les suivants : [ 101 ] Le 3 mai 2015, A et C sont seuls à la maison.
L'adolescente suggère à son frère de lui couper les cheveux. Alors qu'ils sont dans la salle de bain, A témoigne que C lui tient des propos à connotation sexuelle. [ 102 ] L'adolescente est très hésitante et cherche ses mots. Elle affirme toutefois entendre « je bande » et « j'imagine que je te ferais des choses »… [ 103 ] Ces paroles la surprennent. Elle explique qu'elle s'arrête, regarde son frère et s'assoie sur le bord du bain.
Elle quitte rapidement pour se rendre chez une amie parce qu'elle se sent très mal à l'aise. [ 104 ] Elle dénonce la situation à sa mère le soir même en lui demandant de ne pas le répéter. Ici encore, celle-ci lui fait comprendre qu'elle doit en informer la Directrice. La mère attend toutefois quelques jours avant de le faire. [ 105 ] C nie avoir tenu de tels propos et suggère que sa sœur s'est trompée en raison de l'historique d'abus dans la famille.
Il bafouille lorsqu'il rapporte les paroles qu'il soutient avoir réellement tenues à sa sœur. [ 106 ] Contrairement à ce que celle-ci croit avoir entendu, il soutient lui dire seulement que « ça lui fait du bien qu'elle s'occupe de lui » parce qu'elle ne l'a pas fait depuis l'arrestation de leur père. [ 107 ] Il met la crédibilité de sa sœur en doute en soulignant qu'elle ne lui aurait certainement pas fait un câlin avant de partir s'il avait véritablement prononcé de telles paroles. [ 108 ] La mère témoigne des verbalisations que lui fait A.
Les propos rapportés sont conformes au témoignage de l'adolescente. [ 109 ] Madame [intervenante 3] ajoute dans son rapport que A lui dit que son frère s'inquiète de l'impact de ses propos sur leur relation et lui demande de ne pas les répéter à leur mère. [ 110 ] Le Tribunal croit A qui est plus crédible que son frère d'une manière générale et dans le récit qu'elle fait de cet événement en particulier. [ 111 ] Bien qu'elle se souvienne avec moins de précision des paroles prononcées par celui-ci, celles dont elle témoigne ne prêtent pas à confusion.
De plus, elle explique bien les émotions qu'elle ressent : surprise, perplexité et sentiment d'insécurité. [ 112 ] Enfin, l'adolescente n'a aucun avantage à tirer de ces révélations puisqu'elle souhaite demeurer avec sa mère et voir ses frères, tout
en étant protégée. [ 113 ] Le fait que son frère ait eu des pensées sexuelles la concernant trouble toujours l'adolescente, bien que celle-ci considère cet événement comme chose du passé. Elle constate qu’il a changé et souhaite reprendre une relation normale avec lui. Elle est toutefois rassurée par la présence de sa mère lorsqu’ils sont ensemble. [ 114 ] Pour sa part, C n'est pas toujours transparent et peut mentir pour éviter d'être sanctionné pour ses comportements.
De plus, au 3 mai 2015, il vient tout juste d'amorcer son suivi avec PÉTAS et n'a pas encore travaillé les erreurs de pensées qu'il peut entretenir en lien avec sa sexualité. [ 115 ] Rappelons que les rôles sont à ce point indéfini et la promiscuité est telle dans le milieu familial que l'adolescent a déjà demandé à sa mère d'avoir une relation sexuelle avec lui. Qu'il ait des fantasmes impliquant sa sœur et verbalise ses pensées est vraisemblable dans ce contexte. [ 116 ] Le Tribunal retient également que la situation dans laquelle se retrouvent les adolescents crée un climat propice au dérapage.
En effet, A prodigue des soins à son frère, ils sont physiquement près l'un de l'autre et seuls à la maison. [ 117 ] C réalise immédiatement être allé trop loin lorsqu'il constate la réaction de sa sœur. Pourquoi sinon lui demander de ne pas en parler à leur mère, s'il considère ses propos anodins? [ 118 ] Par ailleurs, l'adolescent est peu convainquant durant son témoignage. Son malaise est perceptible, il bute sur les mots et donne des explications peu plausibles pour expliquer que sa sœur aurait mal interprété ses propos. [ 119 ] C soutient que sa sœur lui fait un « câlin » avant de partir.
S'il dit vrai, cela démontre que les notions de frontière ainsi que du respect de l'intégrité physique et psychologique ne sont pas encore bien intégrés chez A et qu'elle a encore besoin de protection à ce titre. [ 120 ] Le 27 avril 2016, une rencontre de réparation entre A et C est organisée par monsieur [intervenant 2] et madame [intervenante 4].
Depuis, la Directrice accepte que la mère supervise les contacts entre eux. [ 121 ] Vu l'ensemble de la preuve, le Tribunal croit que A est à risque d'abus sexuels de la part de C considérant, comme le retient madame [intervenante 3] dans son rapport d'évaluation [2] , l'historique familial (dynamique sexuelle intrafamiliale, grande promiscuité sexuelle entre la fratrie, absence de frontière et de limites dans la famille, manque de protection et de vigilance de la mère). [ 122 ] Ces éléments sont travaillés depuis le début de l'intervention de la Directrice, mais visiblement encore présents en mai 2015 considérant les deux événements à connotation sexuelle qui se produisent dans le milieu familial impliquant les garçons avec leur sœur A. [ 123 ] La réalité à laquelle réfère madame [intervenante 3] correspond effectivement davantage à la définition d’un risque d’abus sexuels parce qu’il réfère à une situation plus large, plus englobant que ne le fait le motif de négligence sur le plan éducatif.
En effet, alors que le premier affecte l’ensemble de la famille, le dernier cible essentiellement la mère. La distinction est importante et doit être soulignée.
Le suivi thérapeutique [ 124 ] L'adolescente amorce un suivi psychologique avec madame Sarah Aouad, le 13 avril 2015. [ 125 ] Le Tribunal constate que plusieurs rendez-vous sont annulés puisque seulement six rencontres sont tenues entre cette date et le 6 juillet suivant, dont un seul en avril, juin et juillet. [ 126 ] Dans sa lettre datée du 9 septembre, madame Aouad explique également qu'aucun rendez-vous n'a pu être actualisé depuis en raison de deux hospitalisations de la mère ainsi que des vacances de l'adolescente et des siennes. Elle prévoit la reprise du suivi thérapeutique le 6 octobre suivant.
La preuve ne permet pas d'établir si elle est assidue à ses rendez-vous depuis. X (depuis le 20 novembre 2014) [ 127 ] X connaît une évolution positive en centre de réadaptation. Il consolide ses moyens pour gérer sa colère et ne présente plus de problématique en lien avec sa consommation de drogues ou d'alcool. [ 128 ] Les éducateurs notent toutefois qu'il manque encore de filtre et peut parler ouvertement de sa sexualité ou passer des commentaires inappropriés à caractère sexuel.
Il a tendance à s'attacher facilement et manque encore de frontière dans sa façon d'entrer en contact avec les autres. [ 129 ] En rencontre d'accompagnement, il est constaté que X est souvent dans la fuite ou la pensée magique.
Ils doivent travailler avec lui sa perception des abus commis sur A lui reflétant qu'il ne s'agit pas d'un problème de consommation, mais de frontière. [ 130 ] L'amélioration de ses comportements permet néanmoins de croire qu'il puisse bénéficier d'un hébergement dans un milieu de vie favorisant le développement de son autonomie. [ 131 ] Le 27 juillet 2015, X intègre le foyer de groupe A de Ville A. [ 132 ] L'adolescent régresse dans les premières semaines de son arrivée.
Il ne se conforme pas à certaines règles de base, ne respecte pas les heures de sortie, n'avise pas toujours de ses déplacements, commet des délits et ne fréquente pas l'école de façon assidue.
[ 133 ] Septembre 2015, X commence à fréquenter une école secondaire de Ville A. Il y fait la connaissance d'un autre jeune, E, qui habite juste en face du foyer de groupe. [ 134 ] L'adolescent se rend presque quotidiennement chez son ami et développe graduellement un lien de confiance avec la mère de celui-ci, madame I.
Il se confie à elle et apprécie son soutien. [ 135 ] De l'automne 2015 au printemps 2016, diverses mesures sont appliquées pour tenter de le maintenir en foyer de groupe, mais sans succès. [ 136 ] Le 18 mars 2016, monsieur [intervenant 2] annonce à l'adolescent et à la mère que celui-ci sera transféré en centre de réadaptation dès qu'une place sera disponible. [ 137 ] Le même jour, X dévoile avoir été victime d'abus sexuels à l'été 2015 de la part d'un jeune hébergé dans la même unité que lui.
La Directrice déclare les faits fondés, mais la sécurité et le développement de l'adolescent non compromis considérant qu'il n'a plus de contact avec l'agresseur et que des services sont en cours. [ 138 ] L'adolescent ne souhaite pas recevoir de services en lien avec cet abus.
Il explique avoir davantage besoin d'aide en lien avec les blessures subies dans son milieu familial qu'il estime plus importantes. [ 139 ] Le 25 mars 2016, X est conduit en centre de réadaptation à la suite d'une fugue de deux jours; sept autres suivront dans les semaines suivantes. [ 140 ] L’adolescent fugue du centre de réadaptation du 5 au 13 avril 2016.
Il demeure en contact avec madame I durant toute cette période et se présente même à son domicile à quelques occasions. [ 141 ] Celle-ci n'en informe pas la Directrice, même lorsque le requérant l'appelle pour vérifier si elle sait où il se trouve. [ 142 ] Madame I explique que l'adolescent tient des propos suicidaires et parle de partir sans dire où il ira. Elle ne le dénonce pas parce qu'elle craint qu'il mette ses menaces à exécution.
Elle croit être en mesure de le raisonner et le convaincre de retourner au centre de réadaptation. [ 143 ] Le 13 avril, elle convainc l'adolescent de retourner à son unité. [ 144 ] Elle s'excuse auprès des parents dont elle comprend l’inquiétude pour leur fils, mais répète que X ne va vraiment pas bien à ce moment et qu'elle essaie de le ramener à elle pour l'aider. [ 145 ] Cette situation est reprise par monsieur [intervenant 2] et madame I s'engage à collaborer avec la Directrice pour l'avenir.
Depuis, elle communique avec les policiers à chacune des occasions où X se présente chez elle alors qu'il est en fugue. [ 146 ] L'adolescent maintient des contacts téléphoniques réguliers avec elle depuis son retour en centre de réadaptation. Il ne la voit plus depuis au-delà d'un mois puisque la mère s'y oppose.
Les contacts avec la mère [ 147 ] Rappelons qu'au 20 novembre 2014, X fait l'objet d'une accusation de voies de fait contre sa mère et qu'une interdiction de contact est prononcée entre eux. [ 148 ] Cette interdiction est levée dans les semaines suivantes, permettant ainsi à l'adolescent de recommencer à aller chez lui une fin de semaine sur deux à compter du mois de janvier 2015. [ 149 ] A se fait garder à l’extérieur durant les visites de son frère à la maison.
D l'accompagne, bien qu'aucune interdiction ne la vise. [ 150 ] Selon monsieur [intervenant 2], la relation entre l'adolescent et sa mère devient tendue à partir de la fin de l'été 2015. X ne comprend pas que sa mère rapporte à la police un vol de moto dont il est l'auteur, plutôt que de prendre sa défense. [ 151 ] Un conflit éclate entre X et sa mère durant le temps des fêtes 2015-2016.
Celle-ci lui reproche principalement de ne pas respecter les règles de la maison et de donner priorité à sa copine plutôt qu'à sa famille. [ 152 ] Depuis, l'adolescent va rarement chez lui et maintient des contacts avec sa mère essentiellement lors des visites supervisées avec sa fratrie où lorsqu'elle lui rend visite au centre de réadaptation. [ 153 ] Leur relation est difficile alors qu'ils n'arrivent pas à convenir d'ententes durables qui correspondent à leurs besoins respectifs.
En conséquence, les périodes de rapprochement et d'éloignement se succèdent sans que les attentes de chacun soient clairement exprimées. [ 154 ] Actuellement, la relation de confiance entre eux est au plus bas et l'adolescent ne croit plus à un retour possible dans son milieu familial. Les suivis thérapeutiques [ 155 ] X ne bénéficie actuellement d'aucun suivi thérapeutique. [ 156 ] Le suivi psychologique offert par le CLSC et amorcé depuis l’automne 2013 cesse en décembre 2014 en raison du départ de sa thérapeute.
Il rencontre un psychologue des centres jeunesse à quelques occasions par la suite, mais met rapidement fin à ce suivi qui semble peu satisfaisant pour lui.
[ 157 ] X refuse de reprendre les rencontres avec sa première psychologue lorsqu'elle revient de congé en décembre 2015. [ 158 ] Il explique que madame I le convainc dernièrement de s'investir à nouveau dans un tel suivi.
Il souhaite toutefois avoir la possibilité de choisir le professionnel afin de s'assurer qu'ils peuvent travailler ensemble. [ 159 ] Cette demande n'est pas déraisonnable d'autant que la mère et les autres membres de la fratrie ont pu, ou peuvent encore, bénéficier des services du psychologue de leur choix dont les honoraires sont assumés par l'IVAC. [ 160 ] Il n'est pas en preuve qu'une demande a été présentée à cet organisme pour X. Le Tribunal s'en étonne.
Cette avenue devrait être envisagée, et ce, dans les meilleurs délais. [ 161 ] Le 19 février 2015, X débute une thérapie de groupe avec monsieur [intervenant 5] dans le cadre de PÉTAS. [ 162 ] Il est retiré du groupe au mois d'avril suivant, après six rencontres, puisqu'il refuse de reconnaître sa responsabilité dans l'agression sexuelle de A. [ 163 ] Monsieur [intervenant 5] continue son intervention, mais en rencontres individuelles. [ 164 ] X collabore, tant qu’il n’est pas confronté à ses gestes.
Il refuse de faire les exercices demandés, dès qu'il s'agit d'identifier ses erreurs de pensées en lien avec la sexualité.
Le fait d'être identifié à un agresseur sexuel l'irrite et il persiste à réduire les gestes posés, s'ils l'ont été, à un problème de consommation. [ 165 ] Considérant l'absence d'évolution dans la position adoptée par X, l'équipe de PÉTAS décide en décembre de mettre fin aux services qui lui sont offerts. [ 166 ] L'adolescent et sa famille ne sont informés de cette décision que lors du témoignage de monsieur [intervenant 5] le 27 janvier 2016. [ 167 ] La preuve révèle un véritable cafouillage dans les services offerts à X par la Directrice et PÉTAS en lien avec sa problématique sexuelle. [ 168 ] Décisions précipitées, mauvaise préparation et manque d'information font en sorte que les services rendus n'ont pas répondu aux besoins de l'adolescent. [ 169 ] Le témoignage de monsieur [intervenant 5] est éloquent à cet égard : [ 170 ] En février 2015, la Directrice de la [région A] lui demande d'intégrer X à une thérapie de groupe qui est déjà en cours. [ 171 ] Cette demande est exceptionnelle puisque la procédure habituelle prévoit qu'il rencontre l'adolescent et ses parents au préalable afin de se familiariser avec la situation du jeune et surtout, de s'assurer que celui-ci reconnaît les gestes qui lui sont reprochés et accepte de travailler ses difficultés sur le plan sexuel. [ 172 ] Ici, rien n'est fait.
Ainsi, monsieur [intervenant 5] ne connaît pratiquement rien de la réalité de X et croit même à tort qu'une autorité s'est déjà prononcée sur la responsabilité de l'adolescent. [ 173 ] Il est donc surpris lorsqu'il constate en avril que celui-ci ne se reconnaît aucune problématique sexuelle. [ 174 ] Dès lors, monsieur [intervenant 5] fait plusieurs demandes afin d'obtenir des informations supplémentaires.
Il souhaite également obtenir une copie de l'entrevue vidéo de A avec l'enquêteur dans le cadre de l'entente multisectorielle. [ 175 ] L'obtention des documents, pourtant essentiels à la poursuite du travail de monsieur [intervenant 5], est considérablement retardée en raison du dédoublement des services entre le Centre jeunesse de la [région A] et celui de la [région B].
De plus, on ne lui transmet pas le bon DVD, de sorte qu'il doit recommencer tout le processus. [ 176 ] Rétrospectivement, monsieur [intervenant 5] se dit d'avis que X ne se qualifiait pas pour obtenir des services dans le cadre de PÉTAS. [ 177 ] Si on ne lui avait pas demandé d'intégrer l'adolescent de façon aussi précipitée et que les étapes normales du programme avaient été respectées, il aurait demandé qu'un travail soit fait en amont avec les éducateurs du centre de réadaptation afin d'obtenir de lui une reconnaissance minimale de ses difficultés. [ 178 ] La Directrice reproche à X de ne pas avoir utilisé la ressource PÉTAS de manière efficace.
Il est vrai que leurs services auraient pu lui être bénéfiques s'il avait admis avoir abusé de A, mais ce n'est pas le cas. [ 179 ] Partant de là, d'autres services ou une autre approche auraient pu être privilégiés, ce qui n'a pas été fait. [ 180 ] Il est aussi inacceptable que l'adolescent et sa famille aient appris en salle de Cour que PÉTAS avait mis fin à son suivi. [ 181 ] Par ailleurs, le Tribunal constate que la situation de X n'a jamais été évaluée dans la perspective où il puisse être à la fois victime et abuseur.
Du moins, aucune preuve n'a été faite à cet effet. [ 182 ] Des services lui sont offerts (réadaptation, psychologue, PÉTAS), sans aucune cohérence entre eux. Il est aussi rencontré par la docteure Guillemain. pédopsychiatre, mais on ignore si son évaluation est terminée et si oui, quels en sont les résultats. [ 183 ] La mère propose un suivi avec le CIVAS, un organisme offrant des services semblables à ceux de PÉTAS. L'adolescent accepte d’y participer.
[ 184 ] À ce stade-ci, le Tribunal n'est pas en mesure de déterminer si ce service est le plus approprié pour X ou s’il y en a d’autres qui répondraient davantage à ses besoins. [ 185 ] Par contre, il est indéniable que cet adolescent est souffrant et qu'il a éminemment besoin d'aide. Une évaluation approfondie de sa dynamique et de ses difficultés particulières s'impose afin de déterminer ses besoins et de cibler les services les mieux adaptés à sa situation.
C (depuis le 23 juin 2015) [ 186 ] La preuve ayant conduit au dernier jugement s'arrête au 7 avril précédent puisque la dernière journée d'audience de juin ne porte que sur le droit. Il faut donc remonter à cette date pour avoir un portrait complet de l'évolution de l'adolescent. [ 187 ] Les troubles de comportement de C s'aggravent à compter du printemps 2015.
Il ne respecte pas l'autorité, fréquente des pairs peu recommandables et fugue à répétition. [ 188 ] Trois périodes d'hébergement en encadrement intensif (du 17 mars au 14 avril, du 16 mai au 8 juin et du 18 juin au 13 août 2016) ne l'arrêtent pas. [ 189 ] Il commet plusieurs délits durant ses fugues : vols, méfaits, vols de voitures, introduction par effraction... Il en profite aussi pour consommer drogues et alcool. [ 190 ] C est détenu préventivement en milieu fermé du 1 er septembre au 14 octobre 2015, puis du 20 novembre au 3 janvier 2016 parce qu'il ne respecte pas ses conditions de probation.
Il recommence à fuguer dès sa libération. [ 191 ] Le 3 février 2016, il reçoit une nouvelle peine de détention, cette fois pour deux mois, en milieu ouvert. Encore une fois, il continue de briser les conditions de sa probation en fuguant du centre de réadaptation. [ 192 ] C fait encore face à des accusations en vertu de la LSJPA . [ 193 ] L'adolescent connaît une période plus difficile au mois de novembre 2015 alors qu'il est hospitalisé à deux reprises en raison d'idées suicidaires.
Dans les deux cas, il est en fugue et appelle sa mère pour qu'elle lui vienne en aide. [ 194 ] Deux médecins psychiatres le rencontrent. [ 195 ] La première, la docteure Camille Guillemain, témoigne à l'audience le 3 décembre 2015 dans le cadre d'une requête pour mesure provisoire présentée par l'adolescent qui demande à retourner chez lui durant l'instance. [ 196 ] Celle-ci conclut à un trouble d'adaptation avec humeur anxio-dépressive et à des troubles de comportement dans son milieu d'accueil. [ 197 ] La docteure Guillemain ne perçoit pas beaucoup d'autocritique chez C qui vit mal les conséquences de ses fugues et qui l'amènent en détention.
Il est « tanné » d'être en centre de réadaptation, mais ne prend pas les moyens de se sortir de cette situation. [ 198 ] La médecin lui prescrit une médication légère pour diminuer son anxiété. Elle l'encourage à verbaliser ses émotions et à se conformer davantage à ce qui lui est demandé afin d'améliorer sa condition. [ 199 ] Elle est d'avis que C doit évoluer dans des conditions sécuritaires avec un encadrement éducatif constant et ferme. [ 200 ] Elle prévoit le revoir pour un suivi et lui fixe un rendez-vous le 10 décembre 2015 pour évaluer sa situation plus à fond.
Elle recommande également qu'il poursuive son suivi psychologique. [ 201 ] À sa deuxième hospitalisation, l'adolescent est rencontré par le docteur Boulé. Celui-ci note que C n'est à ce moment ni déprimé, ni suicidaire.
Il signe son congé deux jours plus tard. [ 202 ] La mère n’amène pas son fils à son rendez-vous le 10 décembre et ne reprend pas contact avec la docteure Guillemain par la suite. [ 203 ] Suivant le dévoilement de A du 3 mai 2015, il est prévu que C se rende dans son milieu familial une fin de semaine sur deux, en même temps que X. [ 204 ] Le Tribunal retient de la preuve qu'il est difficile de faire cheminer cet adolescent parce qu'il est constamment préoccupé par des enjeux extérieurs, que ce soit sa copine, ses amis, sa mère, son père ou ses sœurs. [ 205 ] De plus, il n'apprend pas de ses erreurs et continue d'agir sous le coup de l'impulsion.
Il se déresponsabilise et n'applique pas les outils qu'il connaît pour l'aider à prendre les bonnes décisions. [ 206 ] Durant son témoignage, l'adolescent explique être incapable de résister à l'envie irrépressible de fuguer, que ce soit pour consommer ou simplement parce qu'il est « écœuré du centre ». [ 207 ] C dit avoir compris, vouloir respecter les conditions de sa probation, retourner à l'école… le Tribunal a du mal à y croire puisqu'il reprend les mêmes engagements à chacune de ses présences à la Cour; il fait les mêmes promesses à la Directrice au retour de ses fugues et repart tout de même quelques jours plus tard.
Les suivis thérapeutiques [ 208 ] Madame [intervenante 6] de PÉTAS n'a que de bons mots pour C. Entre le 10 mars et le 15 juin 2015, il se présente à 11 des 13
rencontres fixées. Deux d'entre elles sont annulées puisqu'il est en fugue. [ 209 ] Il y a peu de rencontres par la suite compte tenu de la période estivale et de la détention de l'adolescent. Ils se revoient quatre fois à l'automne. Leur dernière séance de travail remonte au 16 novembre 2015. [ 210 ] Madame [intervenante 6] souligne que C fait preuve d'une belle ouverture à chacune des rencontres.
Il accepte de parler de son vécu, de ses émotions, de l'impact du dévoilement sur lui et aussi de ses croyances erronées en lien avec les abus sexuels qui ont eu lieu dans sa famille. [ 211 ] Lors de leur dernière rencontre, elle commence le travail sur les distorsions cognitives entretenues par l'adolescent. [ 212 ] Madame [intervenante 6] déplore que Y et Z n'aient pas reconnu leur responsabilité pour leurs actes puisqu'une telle démarche aurait permis à C de passer à une autre étape de sa thérapie. [ 213 ] C soutient avoir apprécié ce suivi et vouloir le continuer. [ 214 ] Il bénéficie aussi d'un suivi psychologique payé par l'IVAC, et ce, jusqu'au mois de juin 2015.
Il offre une bonne collaboration et se présente à tous ses rendez-vous. [ 215 ] Le psychologue, monsieur Daniel Gauthier, met fin à ce suivi lorsqu'il lui apparaît que celui-ci n'est plus utile considérant l'impulsivité et la faible capacité d'introspection de l'adolescent. [ 216 ] Il recommande plutôt de lui offrir un encadrement serré ainsi qu'un suivi en psychoéducation afin de l'aider à contrôler cette impulsivité et à développer une meilleure conscience des conséquences potentielles des décisions qu'il prend et des gestes qu'il pose. [ 217 ] L'adolescent reprend son suivi à l'automne avec un psychologue du centre jeunesse.
Celui-ci convient toutefois rapidement avec l'adolescent qu'une évaluation psychologique serait plus utile afin de mieux cerner ses besoins. [ 218 ] C est présentement en attente de cette évaluation. [ 219 ] L'adolescent ne bénéficie d'aucun suivi psychologique ou psycho-sexuel depuis l'automne 2015.
D [ 220 ] Au moment du dernier jugement, D commence la maternelle et vient de terminer un suivi avec le [centre A] puisqu'elle souffre de dysphasie et présente des indices de retard de langage. [ 221 ] Le Tribunal retient également que l'enfant présente des besoins sur le plan de l'encadrement et de la routine et qu'un travail doit être fait auprès d'elle pour l'amener à établir de saines frontières avec l'adulte. [ 222 ] L'enfant bénéficie d'un suivi avec madame [intervenante 6] de PÉTAS du 16 mars au 25 mai 2015. [ 223 ] Celle-ci rapporte que l'enfant ne lui fait aucune déclaration permettant de croire qu'elle ait été victime de violence physique, verbale, sexuelle ou psychologique.
Elle constate que la notion de frontière est déjà intégrée chez elle lorsqu'elle la rencontre. [ 224 ] D collabore bien au processus de sorte que les objectifs du programme sont atteints après sept rencontres. [ 225 ] Madame [intervenante 6] recommande que l'intervention se poursuive dans le cadre du suivi de la Directrice. [ 226 ] Le travail sur le plan des règles et de la routine se fait essentiellement avec madame [intervenante 7], l'éducatrice de milieu.
Cette dernière note que les objectifs fixés au départ sont atteints par la mère. [ 227 ] Comme nous l'indiquions dans la situation de A, une intervention est faite auprès de la mère parce que l'enfant est souvent laissée sous la responsabilité de sa sœur. Ceci était d'autant plus fréquent lorsque la mère travaillait et qu'elle devait souvent s'absenter pour des rencontres concernant les aînés. [ 228 ] D se fait aussi garder une fin de semaine sur deux à partir du mois de janvier 2015, même si l'interdiction de contact de X ne vise que A. [ 229 ] L'enfant termine maintenant sa première année.
Elle fonctionne bien en classe, mais présente certaines difficultés académiques. Il est prévu qu'elle bénéficie à nouveau des services d'un orthopédagogue. Le père [ 230 ] Le 7 avril 2015, le père est condamné à sept ans de prison pour la multitude d'accusations de nature sexuelle concernant Y et Z. Puisqu'il est crédité des journées de détention préventive, il lui reste alors un solde de 67 mois et 15 jours à purger. [ 231 ] Le père arrive au pénitencier de Laval le 5 août 2015.
Il participe à différentes activités depuis le début de sa détention. [ 232 ] Le 25 janvier 2016, il entame la phase préparatoire de son programme pour délinquant sexuel d'intensité modéré. Il devrait par la suite intégrer le programme lui-même, d'une durée de trois mois. Une période de six mois est requise par la suite pour s'assurer du maintien des acquis. [ 233 ] Selon les documents déposés par le père (P-1 et P-2), l'équipe de gestion de cas considère qu'il présente de bonnes dispositions au changement et qu'au stade actuel, le pronostic est plutôt positif.
[ 234 ] Le père témoigne être dans le ressentiment lorsqu'il arrive au pénitencier et être passé à autre chose. [ 235 ] Le Tribunal le constate jusqu'à un certain point puisqu'il est en mesure de s'excuser pour le mal qu'il a causé aux enfants et à la mère en agressant sexuellement Y et Z. [ 236 ] De plus, il semble faire preuve de compréhension lorsqu'il dit vouloir respecter le rythme des enfants dans le rétablissement des contacts avec eux et être prêt à attendre. [ 237 ] Le Tribunal comprend que le père cherche aussi à se protéger lorsqu'il dit ne pas souhaiter avoir des contacts directs avec les enfants puisqu'il n'est pas prêt à répondre à leurs questions. [ 238 ] Dans l'analyse de la preuve visant la détermination des contacts avec les enfants, le Tribunal ne peut ignorer les passages d'une évaluation psychosexuelle produite par la Directrice et qui réfèrent à la dynamique de personnalité du père [3] : Sur le plan de la personnalité, le fonctionnement du sujet suggère la présence de traits narcissiques (manque d'empathie, rapports d'exploitation à autrui, attentes démesurées), antisociaux (impulsivité, manipulation et tromperie) et évitants (sic) (anxiété sociale et évitement des défis). [ 239 ] Encore aujourd'hui, le père tente de justifier ou de normaliser sa relation incestueuse avec Y lorsqu'il témoigne qu'il la considérait comme sa « conjointe » durant les années où il abusait d'elle. [ 240 ] Il est frappant de constater qu'il croit encore que leur relation était égalitaire et que sa victime et lui formaient un « couple ». [ 241 ] Manque d'empathie, manipulation ou distorsions cognitives, ces propos inquiètent suffisamment le Tribunal pour questionner la pertinence de permettre les contacts père-enfants avant qu'il ait terminé sa thérapie et qu'un rapport fasse état de son cheminement. [ 242 ] Le Tribunal craint pour la sécurité affective des enfants qui portent tous les stigmates d'une dynamique familiale incestueuse. [ 243 ] Également, il ne peut écarter la souffrance, portée principalement par les garçons qui ont été victimes de violence verbale, de dénigrement et de rejet de la part du père lorsqu'ils vivaient sous le même toit. [ 244 ] Par ailleurs, celui-ci reconnaît en
partie ses agissements envers ses fils, mais est peu crédible quand il tente de se justifier durant son témoignage. [ 245 ] De même, A doit être écoutée dans les craintes qu’elle exprime par rapport à son père.
Elle a un bon réflexe de protection lorsqu'elle demande de parler avec sa psychologue avant de décider de répondre ou non à la lettre qu’il lui fait parvenir. [ 246 ] D, malgré qu'elle ne soit pas consciente des crimes de son père et de l'impact de ceux-ci sur l'éclatement de la famille, n'en demeure pas moins une enfant fragile compte tenu justement de son jeune âge et de ses difficultés particulières. [ 247 ] Le Tribunal s'interroge d'ailleurs sur l'objectif clinique visé par le rétablissement de contacts, quels qu'ils soient, lorsque ceux-ci ne s'inscrivent pas dans une démarche de réparation.
Il semble que cette façon de procéder risque de créer une confusion chez les enfants plutôt que de donner un sens au geste. [ 248 ] Enfin, le père déplore être peu informé de l'évolution de la situation des enfants et souhaite l'être davantage. Cette demande est légitime. Le fait que le père soit incarcéré ne libère pas la Directrice de son obligation de communiquer avec lui sur une base régulière dans le cadre de son suivi social.
La mère [ 249 ] La mère fait vie commune avec son nouveau conjoint, monsieur J, depuis la fin du mois de décembre 2014. [ 250 ] Elle quitte son emploi et retourne aux études à temps plein en septembre 2015.
Elle a sensiblement le même horaire que ses filles, ce qui lui permet de voyager avec elles le matin et de revenir avec A à la fin des classes. [ 251 ] La mère allègue avoir pris les moyens pour mettre fin à la situation de négligence tant sur le plan éducatif que physique. [ 252 ] En conséquence, elle demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement des enfants ne sont plus compromis pour ces motifs. Elle ne conteste pas les autres motifs de compromission.
La négligence sur le plan éducatif [ 253 ] Sur ce motif, le Tribunal indique dans son dernier jugement qu'il attend essentiellement de la mère : • qu'elle mette en place une routine et un encadrement clair dans son milieu; • qu'elle soit plus sensible aux besoins affectifs des enfants; • qu'elle prenne conscience de sa difficulté à identifier les situations à risque et adopte des moyens pour les prévenir et garantir la sécurité des enfants. Sur le premier point :
[ 254 ] Selon mesdames [intervenante 7] et [intervenante 8], les objectifs visant la mise en place de règles et d'une routine à la maison sont atteints. Reste à travailler l'identification des conséquences adaptées à chacune des situations qui peut se présenter. [ 255 ] Ces deux intervenantes soulignent que la mère a bien collaboré tout au long de leur intervention. [ 256 ] La mère est toutefois réaliste et reconnaît dans son témoignage que tout n'est pas gagné et qu'elle peut encore bénéficier du soutien de la Directrice pour l'aider à faire respecter son autorité par ses trois adolescents.
Sur le deuxième point : [ 257 ] La mère aime visiblement ses enfants et est en mesure de poser des gestes démontrant qu'elle se soucie de leur bien-être. [ 258 ] Le Tribunal constate toutefois que celle-ci éprouve encore des difficultés à décoder et à répondre aux besoins affectifs de ses enfants. [ 259 ] Prenons pour exemple la relation avec ses fils. La mère opte le plus souvent pour une mise à distance plutôt que pour la recherche de solutions lorsque des conflits éclatent avec l'un d'eux.
Autant la complicité peut être grande lorsqu'ils visent un même objectif, autant la coupure est radicale lorsqu'un différend survient entre eux. [ 260 ] De plus, la façon dont la mère procède pour annoncer aux enfants qu'elle souffre d'une condition qui risque de la rendre paraplégique et que X en est responsable, est du même ordre. L'impact d'une telle annonce sur l'adolescent n'a certainement pas été considéré. [ 261 ] Dernier exemple, la mère ne réalise pas la pression qu'elle impose à A en lui confiant des tâches qui vont au-delà de ce qu'elle peut assumer à son âge.
Elle est toutefois en mesure d’apporter les correctifs appropriés lorsque demandé. Sur le troisième point : [ 262 ] Il s'agit de l'élément à la source de la compromission des enfants qui est le plus problématique puisque la mère a peu cheminé à ce titre. [ 263 ] En effet, celle-ci témoigne des changements apportés à la maison afin que l'intimité de chacun soit respectée.
Elle intervient également pour s'assurer que certains sujets ne soient plus abordés en famille et que les interdits de contacts soient respectés lors des visites qui réunissent l'ensemble de la fratrie. [ 264 ] Ces initiatives doivent être félicitées.
Toutefois, contrairement à ce que croit la mère, les correctifs apportés ne sont pas suffisants pour mettre fin à la situation de compromission. [ 265 ] En fait, la position adoptée par la mère démontre qu'elle ne semble pas encore réaliser l'impact de ses expériences traumatiques personnelles sur sa capacité à identifier et prévenir les dangers potentiels en lien avec les risques sérieux d'abus sexuels pour chacun de ses enfants. [ 266 ] La mère doit comprendre que A, X et C ont besoin de protection parce qu'ils n'ont pas intégré les interdits ou les codes moraux habituellement enseignés durant l'enfance considérant qu'ils se sont construits dans un contexte de grande promiscuité sexuelle où les frontières et les rôles de chacun étaient peu définis. [ 267 ] Résultat : nous avons aujourd'hui trois adolescents fragiles sur le plan affectif et qui entretiennent une perception erronée du respect du corps, des frontières et de la sexualité.
Trois adolescents à risque d'abus sexuels en raison de leur vulnérabilité; deux garçons qui transgressent ou à risque sérieux de transgresser les règles sociales considérant leur historique familial. [ 268 ] À preuve : • A mentionne à l'enquêteur qui la rencontre dans le cadre de l'entente multisectorielle que c'est l'amie à qui elle parle de l'abus sexuel dont elle a été victime qui lui fait réaliser la gravité des gestes posés.
Jusque-là, elle croyait que « ce n'était pas grave »; • X qui agresse sexuellement sa sœur, qui a une relation sexuelle avec l'amie de cœur de son frère et qui multiplie les copines à qui il accorde une attention démesurée; • C qui demande à sa mère d'avoir une relation sexuelle avec lui, qui valorise ses expériences sexuelles sadomasochistes, qui fantasme sur sa sœur et qui multiplie aussi les copines et leur accorde une attention démesurée. [ 269 ] C'est avec cette réalité que la mère doit composer et dont elle ne perçoit pas toutes les facettes.
Ses enfants ont besoin d'elle pour prévoir les dangers, les reconnaître lorsqu'ils se produisent et surtout, imposer un cadre et des limites claires pour les protéger. [ 270 ] Si la mère fait des acquis importants sur le plan de l'organisation de son quotidien, elle comprend plus difficilement la nécessité de s'investir dans une démarche thérapeutique sérieuse afin de reconnaître justement les éléments de sa dynamique qui l'empêchent de bien identifier les dangers en lien avec les risques d'abus sexuels dans son milieu. [ 271 ] Bien que dur, le témoignage de madame [intervenante 6] a l'avantage de rappeler qu'un travail de longue haleine attend la mère pour affronter ses traumatismes passés et reconstruire sa famille. [ 272 ] Jusqu'à maintenant, celle-ci s'est investie dans un suivi psychologique dont on sait peu de choses si ce n'est qu'elle apprend, par le biais de mises en situation, à identifier les situations à risque.
Il s’agit d’un bon début. [ 273 ] Bien qu'on puisse comprendre qu'elle soit happée par des événements imprévus concernant l'un ou l'autre de ses enfants, on ne peut
que constater que la mère a négligé son suivi avec PÉTAS, alors qu'elle ne participe qu'à sept rencontres sur 12 au printemps 2015.
De plus, elle ne réactive pas son suivi à la fin de l'été comme il était prévu qu'elle le fasse. [ 274 ] On apprend à la première journée d’enquête que la mère ne souhaite plus poursuivre avec madame [intervenante 6] et qu'elle a commencé un nouveau suivi avec CAVAS, un organisme de la région offrant sensiblement les mêmes services, selon les documents fournis. [ 275 ] Cette décision est difficile à comprendre considérant le témoignage de la mère à l'effet qu'elle réussit à parler avec madame [intervenante 6] de sujets qu'elle n'avait jamais osé aborder auparavant. [ 276 ] Enfin, la mère ne respecte pas toujours les ordonnances du Tribunal quant à la supervision des contacts de A avec ses frères ou encore de la fratrie avec ses demi-sœurs. [ 277 ] La preuve est souvent contradictoire à ce
titre puisque les enfants disent ouvertement s'être rencontrés, alors que la mère le nie. [ 278 ] Certaines situations sont imprévues et peuvent s'expliquer (hospitalisation d'urgence de l'un ou l'autre des enfants), alors que d'autres sont planifiées (mise en contact de A avec X en décembre 2014 ou encore avec Y et Z). [ 279 ] Par ailleurs, le Tribunal retient que la mère laisse l'adolescente seule à la maison avec C le 3 mai bien qu'elle dise le contraire durant son témoignage. [ 280 ] Madame [intervenante 3] rapporte que la mère lui confirme ce fait lors de l'évaluation du signalement concernant les propos que tient C à sa sœur.
De plus, A et C mentionnent n’être l’objet d’aucune surveillance particulière avant cet événement alors que le plan d’intervention du 6 novembre 2014 prévoit que les sœurs ne doivent jamais être laissées seules avec leurs frères. [ 281 ] Le Tribunal ne cherche pas à accabler la mère, mais bien plutôt à identifier les éléments qui compromettent toujours la sécurité et le développement des quatre enfants afin de rendre les mesures les plus appropriées pour y mettre fin.
Négligence sur le plan physique [ 282 ] Dans son jugement du 10 septembre 2014, le Tribunal écrit ce qui suit concernant les faits à l'origine de la déclaration de compromission sur ce motif [4] : [57] La preuve révèle ne effet que le logement de la famille est fréquemment encombré, qu'il n'y a pas de draps sur les lits, que la vaisselle sale s'accumule et qu'une forte odeur d'urine se dégage des lieux.
De plus, l'hygiène des enfants laisse à désirer. [ 283 ] Qu'en est-il aujourd'hui? [ 284 ] En s'appuyant sur le plan d'intervention du 6 novembre 2014, il appert que tous les éléments ciblés ont été réglés, à l'exception de l'encombrement des lieux qui connaît des hauts et des bas. [ 285 ] La mère explique la situation en raison d'un dégât d'eau, de la présence de boites appartenant au père et d’évènements ponctuels liées notamment au réaménagement des chambres. [ 286 ] Pour sa part, la Directrice cesse ses visites-surprises au domicile au printemps 2015 en raison de l'amélioration de la situation.
Madame [intervenante 7] constate un relâchement important par la suite, mais qui se résorbe partiellement en décembre. [ 287 ] Le Tribunal retient de la preuve que sauf exception, les chambres sont rangées, mais que les espaces communs peuvent encore être encombrés. Il y a manque de constance, de sorte que la maison n'est pas toujours à l'ordre. [ 288 ] Toutefois, la preuve révèle que la situation s'est suffisamment améliorée pour conclure que la sécurité et le développement des enfants ne sont plus compromis pour ce motif.
L'évolution de la situation à l'égard des demi-sœurs [ 289 ] Le 10 septembre 2014, le Tribunal ordonne la supervision des contacts des enfants avec leurs demi-sœurs Y et Z. [ 290 ] Les enfants reprennent contact avec Y dans le temps des fêtes 2014-2015 via Skype Ils la voient plus régulièrement par la suite alors qu'elle participe à plusieurs visites supervisées de la fratrie. Z se joint à eux en décembre 2015. [ 291 ] Y et Z disent n'avoir aucun souvenir des gestes d'abus allégués par X et C.
Ceux-ci retirent les plaintes qu'ils avaient déposées contre leurs sœurs auprès des forces policières. [ 292 ] Bien que le Tribunal ne puisse les y contraindre, il serait important que celles-ci acceptent d'entreprendre une démarche sous l'égide de la Directrice afin de dénouer l'impasse actuelle. [ 293 ] Madame [intervenante 6] témoigne qu'une reconnaissance des gestes d'abus par ses demi-sœurs serait bénéfique sur le plan thérapeutique pour C et lui permettrait de passer à autre chose.
Il en serait assurément de même pour X. [ 294 ] À défaut d'une démarche de réparation, il serait utile que la Directrice évalue l'opportunité clinique d'organiser une rencontre entre les garçons et leur demi-sœurs afin, à tout le moins, de clarifier les choses entre eux. [ 295 ] Dans l'intervalle, il apparaît essentiel que les contacts des enfants avec celles-ci demeurent supervisés. LES REPROCHES DE LA MÈRE À L’ENDROIT DE LA DIRECTRICE
[ 296 ] Pour des raisons de cohérence, le Tribunal a intégré la question relative aux services rendus par PÉTAS à X dans la
section consacrée à l'évolution de sa situation. [ 297 ] Il reste à traiter les trois éléments suivants : • le transfert de la prise en charge de la situation des enfants à un autre Directeur et l'impact de cette décision sur les services rendus; • la reprise des contacts de A et D avec le père; • le non-respect des règles concernant les plans d'intervention.
Le transfert de la prise en charge de la situation des enfants à un autre Directeur et l'impact de cette décision sur les services rendus [ 298 ] Le Tribunal a déjà conclu le 23 juin 2015 que la Directrice avait lésé les droits de C en confiant la prise en charge de sa situation au Directeur de la [région B], mais aussi en raison de la manière dont elle avait agi avec la famille pour ce faire. [ 299 ] Dans cette même décision, le Tribunal souligne que la poursuite du suivi par PÉTAS, malgré le retour du suivi social [dans la région A], est une bonne nouvelle.
À ce moment, les commentaires de la mère sont positifs à l'égard de l'organisme et elle souhaite poursuivre son suivi avec eux. [ 300 ] Le Tribunal est toujours de cet avis.
D'ailleurs, la preuve révèle que D a bénéficié de son suivi jusqu'au bout, que C a progressé dans la compréhension de ses difficultés et que la mère a réussi à s'ouvrir sur des souffrances qu'elle n'avait jamais dévoilées auparavant. [ 301 ] La conclusion à laquelle en arrive le Tribunal concernant X n'invalide certainement pas les services rendus par cet organisme aux autres membres de la famille. [ 302 ] Il est vrai que les bureaux de PÉTAS se trouvent à Ville B et que cette réalité compliquait la tâche de la mère et de son conjoint, considérant la distance pour s'y rendre.
Toutefois, au moment où la Directrice décide de rapatrier le suivi social [dans la région A], il aurait été préjudiciable de recommencer à zéro avec d'autres professionnels. [ 303 ] La mère reproche à PÉTAS de ne pas avoir offert de services à A, contrairement au reste de la famille.
Les raisons invoquées pour justifier cette situation sont contradictoires : l'adolescente préfère continuer avec sa psychologue [5] , décision de PÉTAS (mère) dédoublement des services (madame [intervenante 6]). [ 304 ] La preuve révèle que plusieurs facteurs expliquent cette décision, mais que les disponibilités limitées de PÉTAS en sont la principale raison. [ 305 ] Ainsi, le Tribunal retient que madame [intervenante 6] n'est disponible que le lundi après-midi pour recevoir les membres de la famille, ce qui correspond à trois places pour quatre personnes, X étant intégré au groupe de monsieur [intervenant 5]. [ 306 ] Madame [intervenante 6] explique vouloir travailler avec la mère et donner priorité à C parce qu'il approche de la majorité.
Pourquoi D plutôt que A?
Aucune raison n'est clairement exprimée. [ 307 ] Elle estime que l'adolescente pourrait bénéficier d'une thérapie de groupe, mais cette activité ne lui est pas offerte puisqu’elle se tient à Trois-Rivières. [ 308 ] En conséquence, cette adolescente poursuit son suivi psychologique, mais n'obtient aucun service spécialisé en lien avec l'impact de son historique familial ou encore de sa victimisation. [ 309 ] Le type de service offert par PÉTAS aurait-il pu être dispensé [dans la région A] et éviter des déplacements à la famille? [ 310 ] Rappelons que C partait de Ville C toutes les semaines pour rencontrer madame [intervenante 6] à Ville B.
L'adolescent pensait d'ailleurs abandonner son suivi en juin 2015 à cause de la distance. [ 311 ] Le conjoint de la mère Monsieur J déplore avoir parcouru 74,000 kilomètres depuis le 10 septembre 2014 pour véhiculer les membres de la famille pour l’une ou l’autre de leurs activités ou obligations. [ 312 ] De façon étonnante, la preuve révèle que les intervenants de la [région A] successivement assignés au dossier depuis le début de l'intervention de la Directrice connaissent peu les services spécialisés dispensés sur leur territoire pour les enfants victimes d'abus sexuels ou délinquants sexuels et leurs familles. [ 313 ] Des recherches récentes effectuées par la mère lui font découvrir le Centre d'aide pour victimes d'agression sexuelle (CAVAS) et le Centre d'intervention en violence et d’agressions sexuelles (CIVAS) qui offre des services aux délinquants sexuels sur le territoire de la [région A]. [ 314 ] Alors qu'elle manifeste l'intention de reprendre son suivi avec PÉTAS durant son témoignage, la mère n'en fait rien et entreprend plutôt un nouveau suivi avec le CAVAS, et ce, dès le mois de mars 2016. [ 315 ] A débute elle aussi un suivi avec le CAVAS à la même période.
Ces rencontres s'effectuent à Ville C. La preuve ne permet pas de déterminer si la mère est vue au même endroit ou à Sorel. [ 316 ] C, qui mentionne également le 2 mars 2016, souhaiter reprendre son suivi avec PÉTAS, l'abandonne également. Il n'est pas clair s'il entreprendra un suivi avec CAVAS lui aussi.
[ 317 ] X accepte de suivre une thérapie avec le CIVAS. Considérant la forte demande, l'attente est d'environ 12 mois avant de pouvoir débuter. La mère dit avoir été informé que ce délai pourrait être plus court si la demande est faite par la Directrice ou recommandée par le Tribunal. [ 318 ] Il est certain que n'eût été de l'orientation initiale de la Directrice, la famille n'aurait jamais été référée à PÉTAS et aurait reçu des services sur le territoire de la [région A]. [ 319 ] La mère aurait-elle manqué moins de rendez-vous? Aurait-elle poursuivi son suivi au delà du printemps 2015?
Aurait-elle cheminé davantage? La preuve ne permet pas de le dire.
Il est toutefois certain que la logistique aurait été simplifiée si les services spécialisés avaient été rendus plus près de son domicile. [ 320 ] Par contre, on ne peut conclure que les rencontres à Ville B ont contribué pour beaucoup sur l'ensemble des déplacements de la famille, considérant que la mère ne s'est finalement présentée qu'à sept rendez-vous et que la Directrice véhiculerait X et C. [ 321 ] Par ailleurs, bien que tous les transports aient requis beaucoup de temps et d'organisation, ceux-ci étaient néanmoins nécessaires considérant l'importance des besoins de chacun des enfants et de la mère en lien avec les différents motifs de compromission retenus.
La reprise des contacts de A et D avec le père [ 322 ] Un processus de reprise de contacts entre les filles et le père est amorcé par la Directrice à l'automne 2015. [ 323 ] C est exclus de l'exercice considérant les conditions imposées par le Tribunal dans son jugement du 23 juin 2015. X ne souhaite pas participer à l'exercice à ce moment. [ 324 ] La mère reproche à la Directrice la façon dont elle procède dans toute cette affaire.
Elle n'a pas tort. [ 325 ] Ainsi, le Tribunal retient de la preuve qu'au début de l'été 2015, le père relance madame [intervenante 1] avec l'idée de faire parvenir des lettres à ses enfants. [ 326 ] La question est discutée le 19 août 2015 lors d'une rencontre élargie à laquelle participe madame [intervenante 1], monsieur [intervenant 2], madame [intervenante 7], madame [intervenante 9], la chef de service ainsi qu'un conseiller pédagogique. [ 327 ] Tous conviennent à ce moment que les filles sont prêtes à passer à cette étape.
Madame [intervenante 7] ne se souvient pas s'il est question de valider leur perception avec la psychologue de A. D n’a pas de suivi psychologique à cette époque. [ 328 ] Le 16 septembre, mesdames [intervenante 1] et [intervenante 7] rencontrent la mère pour l'informer de cette décision. Celle-ci leur fait part de ses inquiétudes, la Directrice n’en tient pas compte. [ 329 ] Les intervenantes ne disent pas à la mère à ce moment qu'elles ont les lettres du père en leur possession.
Elles ne lui donnent aucune information sur la façon dont elles entendent procéder pour remettre celles-ci aux enfants. [ 330 ] Les intervenantes rencontrent les filles dans leur milieu scolaire le jour même afin de vérifier leur désir de reprendre contact avec leur père. Toutes deux acceptent de participer à la démarche qui leur est proposée. D dit al
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