2018 QCCQ 2430, 2018 QCCQ 2430
Opinion
United States Securities and Exchange Commission c. Autorité des marchés financiers 2018 QCCQ 2430 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-26-031711-170 200-26-031712-178 200-26-031763-171 DATE : 6 avril 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE DUPERRON ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ United States Securities and Exchange Commission Requérante c.
Autorité des marchés financiers Intimée Dominic Lacroix Sabrina Paradis-Royer DL Innov. Inc.
PlexCorps (PlexCoin et Sidepay.ca) Mis en cause ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE PERMISSION DE CONTRE-INTERROGER L’AFFIANT DE L’AFFIDAVIT AU SOUTIEN DE LA REQUÊTE POUR EXAMINER ET OBTENIR COPIE DES PIECES SAISIES EN VERTU DE L’ART. 122 C.P.P. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête adressée à l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’AMF) pour obtenir l’autorisation d’un juge pour examiner et obtenir copie des documents saisis à la suite de perquisitions effectuées par l’AMF, conformément à l’
article 122 du Code de procédure pénale [1] (ci-après le C.p.p .). [ 2 ] La requérante est la United States Securities Exchange Commission (ci-après la SEC). [ 3 ] L’AMF consent à cette demande. [ 4 ] Bien que le C.p.p. n’exige pas la signification de la procédure aux personnes concernées par les documents saisis, la SEC a signifié aux mis en cause Dominic Lacroix, Sabrina Paradis-Royer, PlexCorps, PlexCoin et Sidepay.ca la présente procédure. [ 5 ] Le C.p.p. quant à lui, requiert qu’un préavis de la demande soit signifié au moins un jour franc au gardien des choses saisies et au poursuivant [2] .
En l’espèce, il n’y a pas de poursuivant puisque le dossier est au stade de l’enquête de l’AMF. Dans l’intervalle, l’AMF est le gardien des choses saisies et a reçu signification de la demande.
[ 6 ] La preuve révèle que Dominic Lacroix est l’unique actionnaire et administrateur de DL Innov. Inc. [ 7 ] DL Innov. Inc. est l’unique actionnaire de Gestio inc. dont l’unique administrateur est Dominic Lacroix. [ 8 ] Les dénominations PlexCorps, PlexCoin et Sidepay.ca, ne sont pas des personnes morales.
Elles sont également mises en cause. [ 9 ] Dans le cadre de l’audition du 28 mars dernier sur la requête de la SEC, les mis en cause demandent au juge la permission de contre-interroger le signataire des affidavits. [ 10 ] La procureure de la SEC s’oppose à cette demande aux motifs que le témoignage de l’avocat serait limité vu l’application du privilège de confidentialité de l’avocat-client et celui du privilège du litige. [ 11 ] Le Tribunal procède à l’audition de la preuve de la permission de contre-interroger l’affiant.
Le Tribunal prend cette preuve en délibéré jusqu’au 8 avril 2018 et procède sur-le-champ à l’audition de la requête pour autorisation d’examiner et d’obtenir copie des documents saisis par l’AMF. [ 12 ] Il est convenu que suite à la décision interlocutoire à être rendue le 8 avril 2018, les parties pourront ajouter des arguments à la preuve de la requête au fond. [ 13 ] L’article 122 du C.p.p. établit que le seul critère que doit considérer le juge est que la requérante démontre un intérêt dans la chose saisie. [ 14 ] La preuve au soutien de la requête est constituée de : - Les trois affidavits de Me Jorge G.
Tenreiro, avocat exerçant pour le compte de la requérante SEC; - Les trois mandats de perquisition et les affidavits au soutien; - Les rapports d’exécution et les procès-verbaux suite aux perquisitions; - Des extraits du Registre des entreprises du Québec relatif à DL Innov Inc. et à Gestio inc.; - Une procédure judiciaire déposée par la SEC contre PlexCorps (PlexCoin et Sidepay.ca), Dominic Lacroix et Sabrina Paradis-Royer devant la Cour de district de New York (no. dossier CV 17-7007), datée du 2017-12-01 (35 pages); - Une ordonnance judiciaire rendue par le juge Carol Bagley Amon de la Cour de district de New York (no. dossier CV 17-7007), datée du 2017-12-04 (13 pages). - Une injonction interlocutoire américaine ordonnant aux mis en cause de cesser d’offrir des produits soumis à la règlementation sur les valeurs mobilières du district de New York, ordonnant le blocage des actifs et d’autres conclusions intérimaires.
DROIT ET ANALYSE [ 15 ] Dans l’arrêt R. c. Garofoli [3] , la Cour suprême du Canada nous enseigne que l’autorisation de contre-interroger un affiant n’est pas un droit absolu. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du juge du procès qui doit l’exercer judiciairement. (Nos soulignés). [ 16 ] Dans le Traité général de preuve et de procédure pénale [4] les auteurs Béliveau et Vauclair résument les critères établis par la jurisprudence relativement au contre-interrogatoire de l’affiant. Il est intéressant de noter que le
titre de la
section sous laquelle ils se trouvent s’intitule « La demande d’exclusion de preuve présentée au juge du procès ». (Nos soulignés) [ 17 ] Les auteurs indiquent aux paragraphes 1006 à 1012 dont le Tribunal cite quelques extraits : 1006. (…) La jurisprudence antérieure à la Charte interdisait l’accès à l’affidavit ainsi que le contre-interrogatoire de l’affiant, sauf le cas où l’accusé apportait une preuve prima facie d’une fraude, d’une divulgation erronée ou de la non-divulgation d’un fait pertinent. (…) 1007 : L’entrée en vigueur de la Charte a amené la Cour suprême à réviser l’état du droit sur ces questions. (…) 1008 : Dans l’arrêt Garofoli , le juge Sopinka a élaboré une procédure de révision judiciaire de l’affidavit afin de pouvoir concilier le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et la nécessité de protéger l’identité des informateurs.
1011 : Dans le cas du contre-interrogatoire, la Cour suprême, dans l’arrêt Garofoli , a reconnu que l’accusé peut y procéder et faire de même à l’égard du sous-déposant dans certains cas, lorsque le juge est convaincu que cela est nécessaire pour lui permettre une défense complète . Il ne s’agit donc pas d’un droit absolu, de sorte que le juge ne saurait accéder à la demande au seul motif que tout contre- interrogatoire peut se révéler fructueux.
Il faut qu’il y ait une probabilité raisonnable que celui-ci ait une incidence sur la question de l’admissibilité de la preuve , en ce qu’il aidera le tribunal à trancher une question substantielle à cet égard. 1012. Cette règle est fondée sur les préoccupations relatives à la longueur des procédures et à la nécessité de protéger les informateurs. (Nos soulignés ajoutés). [ 18 ] Dans l’arrêt Darrach [5] , la Cour suprême se prononce sur la situation de l’affiant dans le contexte des articles 276 ss. C.cr..
L’accusé signe un affidavit au soutien de sa demande de procéder au contre-interrogatoire de la victime sur son comportement sexuel antérieur. L’affidavit circonstancié doit démontrer l’existence d’un lien entre le comportement sexuel antérieur de la plaignante et le moyen de défense invoqué.
Il s’agit d’une question d’admissibilité de la preuve dans le cadre du procès . [ 19 ] C’est dans ce contexte que la Cour suprême écrit : [61] (…) une fois que l’accusé a produit son affidavit, les règles fondamentales de la preuve exigent qu’il soit assujetti à un contre- interrogatoire, car le droit de contre-interroger est essentiel pour appuyer la crédibilité de l’affidavit. [62] (…) [63] Comme le juge Cory l’affirmait plus récemment dans l’arrêt Osolin [6] , précité, le contre-interrogatoire « remplit un rôle essentiel dans le processus qui permet de déterminer si un témoin est digne de foi » (p.663) (Nos soulignés ajoutés). [ 20 ] Les auteurs Béliveau et Vauclair réfèrent à l’arrêt Darrach [7] et écrivent à son sujet: 1548.
Après l’interrogatoire principal des témoins, il est permis à l’autre
partie de les contre-interroger. La règle est la même lorsqu’une partie, s’autorisant d’une disposition législative habilitante, dépose un affidavit. Le droit au contre-interrogatoire complet des témoins à charge constitue l’un des attributs essentiels du droit à une défense pleine et entière dont bénéficie l’accusé est un outil nécessaire pour assurer l’équité du procès . Cela étant, la Cour suprême a indiqué que l’article 7 de la Charte ne garantit pas ce droit en lui-même. (Nos soulignés ajoutés). [ 21 ] Les mis en cause soumettent à l’attention du Tribunal la décision de l’Honorable juge Claude-C.
Gagnon dans Maltais c. Decoste [8] . Le juge accorde la permission de contre-interroger l’affiant d’un affidavit déposé en cours de procès afin de faire récuser l’avocat des défendeurs. (Nos soulignés) [ 22 ] Dans l’arrêt la R. c. 1353837 Ontario Inc. [9] , la Cour d’appel d’Ontario révise la décision du juge de paix magistrat qui a refusé la permission de contre-interroger l’affiant. Dans cet arrêt, le défendeur est accusé d’une infraction à l’égard du Building Act.
Dans le cadre d’une requête préliminaire en divulgation additionnelle de la preuve, l’inspecteur en bâtiment signe un affidavit à l’effet que la preuve demandée n’est pas pertinente au litige. La Cour d’appel indique qu’il n’y a pas eu de manquement aux règles de justice naturelle, que le juge de paix magistrat a exercé sa compétence en examinant si le contre-interrogatoire était utile pour l’aider à trancher. (Nos soulignés) [ 23 ] En l’espèce les mis en cause ne font pas l’objet de poursuites judiciaires au Québec. Ils sont enquêtés par deux organismes, l’AMF et la SEC.
Les audiences se tiennent dans trois dossiers de perquisition portant des numéros de juridiction 26. [ 24 ] Des affidavits sont produits en preuve. L’affiant n’est pas un témoin à charge dans un procès. Le droit à une défense pleine et entière n’intervient pas. La garantie procédurale d’équité du procès ne s’applique pas. Les mis en cause ne sont pas des inculpés. Les garanties procédurales prévues à la Charte n’entrent pas en jeu.
Les mis en cause n’encourent aucune sanction. [ 25 ] Les mis en cause n’invoquent d’ailleurs aucune violation d’un droit constitutionnel. [ 26 ] Le Tribunal ne voit pas en vertu de quel fondement juridique les mis en cause peuvent s’immiscer dans le débat et requérir la permission de contre-interroger l’affiant. Le Tribunal prend acte que la SEC a mentionné les mis en cause dans sa requête. De l’avis du Tribunal, il s’agit d’un geste de courtoisie plutôt que d’une obligation fondée sur un texte de loi. [ 27 ] Il en va autrement de l’AMF qui est visée par la procédure déposée par la SEC. L’AMF est
partie à la procédure. Si le Tribunal accorde les conclusions de la requête au fond, c’est elle qui devra fournir les copies et exécuter les ordonnances du Tribunal. Si elle doute de la valeur probante des allégués de l’affiant et démontre des motifs de croire à des motivations obliques, à de fausses allégations, à du camouflage d’informations importantes, il va de soi qu’elle peut demander l’autorisation de contre-interroger l’affiant sur la base des règles de justice naturelle. [ 28 ] L’objectif de recherche de la vérité est intimement lié à l’admissibilité de preuves qui revêtent une valeur probante.
Le contre- interrogatoire d’un affiant, dans ce contexte, assure une garantie procédurale. Un affiant n’est jamais à l’abri d’un contre-interrogatoire si le contexte démontre qu’il est requis. Dans cette situation, les critères énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt Garofoli [10] et repris dans Pirès [11] peuvent être appliqués avec les adaptations nécessaires. [ 29 ] En l’espèce, l’AMF ne demande pas d’être autorisée à contre-interroger l’affiant. [ 30 ] Abordons l’éventualité que le Tribunal fasse fausse route et que le contre-interrogatoire par les mis en cause puisse être autorisé.
[ 31 ] A ce stade-ci et sous réserve que les mis en cause fassent valoir des arguments additionnels lors de la conclusion de la preuve au fond tel qu’ils s’en sont réservés le droit, le Tribunal doit examiner s’il existe une probabilité raisonnable que le contre-interrrogatoire de Me Tenreiro apporte un témoignage probant à l’égard de la question à trancher.
La seule exigence légale est celle de déterminer si la SEC a démontré qu’elle possède un intérêt à obtenir une copie des documents saisis par l’AMF. [ 32 ] Les mis en cause allèguent l’existence de procédures américaines pendantes (pièces M-2, M-3 et M-4) à l’égard des mêmes parties pour justifier de leur accorder la permission de contre-interroger l’avocat de la SEC.
Ils allèguent la possibilité de motifs obliques qui peuvent animer Me Tenreiro. [ 33 ] La lecture des procédures américaines révèlent que les mis en cause sont poursuivis par la SEC pour des agissements à l’encontre de la Securities Act depuis le 2017-12-01. [ 34 ] Une décision enjoint la SEC de cesser de recueillir de la preuve des mis en cause sauf la preuve relative à la détermination de la juridiction personnelle. [ 35 ] Par la suite, la SEC dépose une demande d’assistance internationale et de permission d’interroger d’anciens employés des mis en cause qui sont des tiers. [ 36 ] Le Tribunal n’a pas l’expertise pour analyser les décisions rendues devant les instances américaines opposant les mêmes parties.
Le Tribunal n’est pas en mesure de conclure que d’autres motifs que ceux de vouloir enquêter sur de possibles activités illégales survenues en territoire américain en matière de valeurs mobilières animent Me Tenreiro. [ 37 ] Le Tribunal ne peut conclure que Me Tenreiro enfreint un ordre de cour en présentant l’actuelle requête vu que l’AMF est un tiers. Ce débat, si débat il devait y avoir, devrait avoir lieu devant les instances américaines.
A tous égards, cette question n’a pas d’incidence sur la question à décider aujourd’hui. [ 38 ] La SEC présente trois affidavits signés par Me Tenreiro, soit un pour chaque dossier dont le Tribunal retient les éléments suivants. [ 39 ] Le 2017-11-07, il a fait une demande d’assistance à l’AMF fondée sur deux ententes internationales intervenues entre les organismes chargés de l’application des lois sur les valeurs mobilières ( Multilateral Memorandum of Understanding concerning consultation and cooperatio n and the exchange of information (MMOU) et sur le Memorandum of Understanding between SEC and AMF (MOU))(pièces M-1 en liasse). [ 40 ] Suite à cette demande, la SEC a obtenu de l’AMF des documents.
Après leur étude par l’AMF et la SEC, les pièces saisies sont identifiées comme pertinentes à l’enquête de la SEC. [ 41 ] Selon le procès-verbal de contrôle des pièces à conviction obtenu, parmi les items énumérés certains documents sont reliés à PlexCoin et à du matériel informatique. [ 42 ] La preuve recherchée est pertinente à la poursuite intentée contre les défendeurs.
Elle sera aussi utile lors de l’interrogatoire sous serment des défendeurs. [ 43 ] La preuve recherchée est aussi pertinente pour déterminer si les défendeurs sont engagés dans une conduite illégale à l’encontre des lois fédérales des Etats-Unis sur les valeurs mobilières et son envergure. [ 44 ] L’avocat des défendeurs lui a confirmé que les défendeurs ne peuvent répondre aux demandes légales faites par la SEC quant à la production de documents obligatoires en raison que ces documents se trouvent en la possession de l’AMF. [ 45 ] Il est informé que l’enquête de L’AMF démontre que les adresses IP utilisées par PlexCoin réfèrent à l’adresse IP appartenant à DL Innov.
Inc. et que Gestio inc. a été mandatée pour faire la gestion du site internet français de PlexCorps, tel qu’il appert des affidavits des enquêteurs de l’AMF qui étayent que les activités de promotion et d’achat des PlexCoin s’effectuent à partir d’adresses IP et de sites Facebook. [ 46 ] Les affidavits de Me Tenreiro et les pièces produites au soutien de la requête démontrent que l’intérêt de la SEC à examiner et à obtenir une copie des documents saisis tient à un intérêt de recueillir de la preuve dans le cadre d’une enquête de l’organisme compétent en matière de valeurs mobilières dans l’Etat de New York, le pendant de l’AMF au Québec. [ 47 ] Me Tenreiro agit comme mandataire pour le compte de son employeur la SEC; un poursuivant reconnu à ce titre.
Il s’agit donc d’un intérêt légal. [ 48 ] Les affidavits de Me Tenreiro font état des actes posés par l’AMF et de l’enquête qu’elle a menée à ce jour à l’endroit des mis en cause qui sont les mêmes personnes à qui s’intéresse la SEC. [ 49 ] Me Tenreiro s’appuie principalement sur des documents judiciaires qui sont joints à sa requête. [ 50 ] Les motifs au soutien des mandats de perquisition obtenus dans les dossiers de perquisition font état de l’existence d’un commerce d’une cryptomonnaie nommée PlexCoin publicisée via un compte Facebook et d’autres sites accessibles via internet. [ 51 ] Les enquêteurs de l’AMF y relatent aussi l’énoncé de plusieurs ordonnances rendues par le Tribunal des marchés financiers le 20 juillet 2017 à l’encontre de PlexCoin, DL Innov Inc., Gestio inc. et Dominic Lacroix en lien avec leurs activités associées à un investissement dans le PlexCoin. [ 52 ] Les ordonnances visent à protéger les personnes résidant au Québec.
On y comprend que le Tribunal des marchés financiers a juridiction au Québec. Facebook Canada Ltd est enjoint de fermer les comptes Facebook de PlexCorps et de PlexCoin.
[ 53 ] On y interdit également aux intimés d’exercer toute activité de démarchage d’investisseurs à partir du Québec vers l’extérieur du Québec. [ 54 ] Le Tribunal est en mesure de faire des recoupements entre les allégués des affidavits de Me Tenreiro de la SEC et ceux que les deux enquêteurs de l’AMF ont présentés aux juges autorisateurs. [ 55 ] Considérant la preuve faite jusqu’à présent, le Tribunal est d’avis que les mis en cause n’ont pas réussi à démontrer que le contre-interrogatoire de l’affiant pourrait apporter un élément de preuve probant quant à la question à trancher [12] . [ 56 ] Vu cette conclusion, le Tribunal ne se prononce pas sur l’applicabilité du privilège de confidentialité du secret professionnel à Me Tenreiro et à son employeur-client la SEC. [ 57 ] Pour la même raison, le Tribunal ne se prononce pas sur l’applicabilité du privilège relatif au litige à Me Tenreiro. [ 58 ] Pour conclure, le Tribunal refuse d’octroyer la permission de contre-interroger de l’affiant. [ 59 ] Le Tribunal est prêt à entendre les représentations additionnelles des parties sur la requête au fond, présentée en vertu de l’
article 122 du C.p.p. __________________________________ NATHALIE DUPERRON ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Mila Badran pour la requérante Me Nathalie Chouinard pour l’intimée Me Sarah Deshabrais pour les mis en cause Dominic Lacroix et als Me Valérie Acosta pour les mis en cause Dominic Lacroix et als Me Rachel Gagnon pour la mise en cause Sabrina Paradis-Roy Date d’audience : 28 mars 2018
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