2014 QCCQ 8197, 2014 QCCQ 8197
Opinion
Keyesbury Distributing Ltd. c. 2743-9934 Québec inc. 2014 QCCQ 8197 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile »
N° : 415-22-005469-113 DATE : 28 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KEYESBURY DISTRIBUTING LIMITED, Demanderesse, défenderesse reconventionnelle c. 2743-9934 QUÉBEC INC. et 9188-7877 QUÉBEC INC., Défenderesses, demanderesses reconventionnelles ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame aux défenderesses la somme de 8 762,60 $ à
titre de solde dû pour marchandises vendues et livrées. [ 2 ] La demanderesse a procédé sur inscription par défaut des défenderesses de se constituer un nouveau procureur après avoir été mises en demeure de le faire le 31 mai 2014. [ 3 ] Considérant les allégations de la requête introductive d’instance; [ 4 ] Considérant les pièces produites; [ 5 ] Considérant l’affidavit détaillé de monsieur Ian Morrison, président de la demanderesse; [ 6 ] Considérant le texte de l’
article 1555 du Code civil du Québec : 1555. Le paiement peut être fait par toute personne, lors même qu'elle serait un tiers par rapport à l'obligation; le créancier peut être mis en demeure par l'offre d'un tiers d'exécuter l'obligation pour le débiteur, mais il faut que cette offre soit faite pour l'avantage du débiteur et non dans le seul but de changer de créancier.
Toutefois, le créancier ne peut être contraint de recevoir le paiement d'un tiers lorsqu'il a intérêt à ce que le paiement soit fait personnellement par le débiteur. [ 7 ] Considérant que les factures de la demanderesse sont adressées à 2743-9934 Québec inc. et non à l’autre société défenderesse; [ 8 ] Considérant que le paiement de l’une des factures par 9188-7877 Québec inc. ne la rend pas légalement responsable de la somme due par l’autre défenderesse à la demanderesse; [ 9 ] Considérant l’inscription pour jugement par défaut de comparaître; [ 10 ] Considérant l’absence de preuve sur la demande reconventionnelle; [ 11 ] La demanderesse a fait la preuve des allégations essentielles de sa demande contre la défenderesse 2743-9934 Québec inc.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 13 ] REJETTE la demande contre 9188-7877 Québec inc., sans frais; [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse 2743-9934 Québec inc. à payer à la demanderesse la somme de 8 762,60 $, plus les intérêts au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation; [ 15 ] REJETTE la demande reconventionnelle;
[ 16 ] CONDAMNE la défenderesse 2743-9934 Québec inc. aux dépens. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. M e Alain Pard Pour la demanderesse Date d’audience : 25 août 2014
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