2010 QCCQ 5621, 2010 QCCQ 5621
Opinion
Drapeau c. JL Desjardins Auto collection inc. 2010 QCCQ 5621 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-049852-097 DATE : 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ DIANE DRAPEAU et JEAN-PIERRE CHEVALIER, […], Québec, […] Demandeurs c.
JL DESJARDINS AUTO COLLECTION INC., 175, Rue Du Marais, Québec, G1M 3C8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 4 858,65$ à la défenderesse en remboursement d’un solde de location de voiture qui n’aurait pas dû leur être imposé. [ 2 ] Ils soumettent essentiellement avoir signé le 18 février 2005, un contrat de location (P-1) avec la défenderesse, commerçante en semblable matière, d’une voiture Ford Escape 2005, pour une durée de 48 mois.
Le terme a par la suite, été allongé. [ 3 ] En novembre 2008, ils décident d’acheter une voiture neuve de marque Ford Fusion 2009, chez la défenderesse (P-3), alors qu’il reste 9 mois à couvrir sur le bail de location précité.
La mensualité était de 539,85$. [ 4 ] Une convention de transfert du bail (P-2) est conclue le 20 novembre 2008, entre les demandeurs (cédant et co-cédant) et monsieur Jocelyn Genest (cessionnaire) aux termes de laquelle le cessionnaire convient de ce qui suit : «d’assumer tous les droits, intérêts et obligations du Cédant, tel que décrits dans la présente Convention et détaillés dans le Bail décrit ci- haut et de respecter les exigences énoncées dans ledit Bail, lequel fait d’ailleurs
partie intégrante par référence de la présente Convention.
De plus, le cessionnaire accepte de payer les frais de transfert ci-haut mentionné, y compris les taxes, pour couvrir le coût du transfert.» [ 5 ] La clause suivante est prévue à la deuxième page de la convention (P-2) : «Le Cédant par les présentes solidairement garantit (sauf pour les frais de transfert dont le Cessionnaire est le seul responsable) le paiement, l’exécution et l’acquittement, promptement et inconditionnellement, de toutes les obligations du Cessionnaire en vertu de la présente Convention faisant l’objet du Bail dont il est fait mention ci-haut et convient qu’en cas de défaut ou manquement concernant l’une des obligations en vertu des présentes ou dudit Bail, de payer sur demande le plein montant qui demeure impayé ainsi que les frais raisonnables d’avocat (15% du montant alors dû ou, si cela n’est pas permis, le montant qui est permis par la loi) si remis à un avocat pour fins de perception.
Le Cédant convient que l’assurance vie et/ou invalidité et/ou le programme de remplacement de véhicule sans dépréciation sera(ont) résilié(s).
Les dispositions de transfert indiquant la responsabilité du cédant sont par les présentes annulées.» [ 6 ] Y apparaît également, le consentement au transfert de Location Crédit Ford Canada, détenteur du bail. [ 7 ] Les demandeurs allèguent que le cessionnaire Genest a loué la voiture durant 5 mois au prix de 450$. [ 8 ] Après lecture du contrat d’achat de la voiture en 2009 (P-3) les demandeurs constatent que la défenderesse leur a chargé 4 858,65$ pour les 9 mois restants de location.
À leur avis, cette réclamation va à l’encontre de la convention de transfert de bail (P-2) sur laquelle on mentionne que la responsabilité du cédant est annulée. [ 9 ] Bien que mise en demeure le 5 juin 2009 (P-9) de leur rembourser la somme de 4 858,65$, la défenderesse n’a pas donné de suite, d’où le présent recours. [ 10 ] À son encontre, la défenderesse argue ne rien devoir aux demandeurs. Elle explique que sur la location restante, la somme de
2 608,65$ (D-2), a été appliquée sur le solde payable à Crédit Ford. Une autre somme de 2 250$ a été assumée par le cessionnaire Genest (5 mensualités de 450$) et enfin, les demandeurs ont reçu de la défenderesse, un chèque de 1 000$ (D-3) qu’ils ont encaissé. Ils n’ont donc pas assumé la somme de 4 858,65$ qu’ils réclament. [ 11 ] Le Tribunal conclut au rejet de la demande. Les demandeurs n’ont pas droit à la somme réclamée à la défenderesse puisqu’elle ne leur a pas été chargée conformément à la clause précitée de la convention de transfert de bail (P-2). Les explications fournies par la défenderesse et les pièces déposées, convainquent du bien-fondé de ses prétentions suivant l’
article 2803 du Code civil du Québec . [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande, avec dépens. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Date d’audience : 20 avril 2010
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