2013 QCCA 1025, 2013 QCCA 1025
Opinion
Remorquage Expert léger et lourd inc. c. Granby (Ville de) 2013 QCCA 1025 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023509-136 (460-17-001430-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 31 mai 2013 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT REMORQUAGE EXPERT LÉGER ET LOURD INC. Me Daniel Dupras ROBICHAUD & DUPRAS INTIMÉE AVOCATE VILLE DE GRANBY Me Vanessa Gravel NORMANDIN GRAVEL MIS EN CAUSE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 8 AVRIL 2013 PAR L'HONORABLE YVES TARDIF DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE BEDFORD
Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC.18 AUDITION 11 h 19: Début de l’audition. Identification des procureurs. 11 h 19 Argumentation de Me Dupras. 11 h 39 Argumentation de Me Gravel. 11 h 48 Réplique de Me Dupras. 11 h 49 Suspension. 12 h 33 Reprise. 12 h 33 Jugement - voir page suivante. 12 h 35 Fin de l'audition. Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT [ 1 ] La requête vise deux jugements interlocutoires rendus séances tenante et fondés sur une seule série de motifs, l’un qui rejette une demande d’amendement et l’autre qui accueille une requête en cassation de subpoena . [ 2 ] Les conditions auxquelles une
partie peut amender sa procédure ont été modifiées et assouplies en 2003.
Ces conditions sont permissives, comme le note le juge de première instance dans ses motifs, mais elles établissent certaines exigences minimales qui doivent se comprendre à la lumière du principe de proportionnalité énoncé à l’article 4.2 C.p.c. [ 3 ] En l’espèce, il ne peut faire de doute que la grande tardiveté de la demande d’amendement, présentée le matin du premier jour d’un procès de trois jours, l’impact des amendements annoncés sur la contestation liée entre les parties, et le caractère ténu du lien logique entre les nouvelles allégations et les conclusions en nullité de règlement recherchées par la requête introductive d’instance, pouvaient justifier que le juge exerce sa discrétion comme il l’a fait et qu’il conclue que les amendements étaient contraires aux intérêts de la justice. [ 4 ] Des considérations du même ordre expliquent qu’il ait fait droit à la requête en cassation des subpoena , ceux-ci ayant été signifiés in extremis sans raison apparente et portant sur des éléments d’information que le juge a estimé inutiles ou dénués de pertinence. [ 5 ] Comme les jugements ne présentent aucune faiblesse apparente et qu’ils constituent un exercice normal de la discrétion judiciaire dans le cadre d’un procès, les fins de la justice seront mieux servies si la permission d’appeler est refusée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
Loading document…