2011 QCCQ 9547, 2011 QCCQ 9547
Opinion
Syndicat des copropriétaires Promenade des Îles c. Entreprises Dauphin bleu 2011 QCCQ 9547 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022347-098 DATE : 9 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES PROMENADE DES ILES,
Partie demanderesse c. LES ENTREPRISES DAUPHIN BLEU, -et- TOMMY LEBRUN,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 3 752,38 $ pour les malfaçons affectant les travaux de céramique effectués par les défendeurs.
LES FAITS: [ 2 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 3 ] Le Syndicat des copropriétaires Promenade des Îles, par son président, monsieur Fortier, explique au Tribunal que par soumission du 27 mars 2009, les défendeurs obtenaient le contrat de réfection de l'entrée principale des condominiums leur appartenant situés à Laval. [ 4 ] Le 1 er mai 2009, les parties signaient un contrat dans la réalisation desdits travaux pour la somme de 3 500 $ taxes comprises. [ 5 ] Le contrat prévoit le retrait des céramiques et porcelaines de l'entrée principale de même que la main-d'œuvre pour installer les nouvelles tuiles de céramiques à cet endroit. [ 6 ] Il est convenu alors par les parties que les matériaux, tels que la céramique, le ciment, la colle, le coulis et autres, sont à la charge de la demanderesse. [ 7 ] Les travaux débutent le 11 mai 2009 et s'échelonnent sur plusieurs jours. [ 8 ] La demanderesse soutient que les travaux tels qu'effectués comportent plusieurs anomalies et malfaçons. [ 9 ] La qualité du travail était déficiente.
Le défendeur Tommy Lebrun a même reconnu à quelques reprises, et notamment lors d'une rencontre entre les parties le 21 mai 2009, que son employé n'avait pas exécuté les travaux à sa propre satisfaction. [ 10 ] De multiples correctifs ont dû être effectués tels que remplacer des carreaux de céramique, la mise au niveau de certaines tuiles, la pose de morceaux qui manquaient, la reprise du coulis et des joints à de multiples endroits, la coupe du ciment à quelques endroits.
Le tout à même nécessité neuf sacs de ciment supplémentaires et de nouvelles tuiles de céramique. [ 11 ] La demanderesse prétend qu'elle a été de bonne foi puisque le 21 mai 2009, lors d'une rencontre, les représentants de la demanderesse ont même accordé un deuxième contrat au défendeur. [ 12 ] À ce moment-là, d'ailleurs, un écrit intervient entre les parties, prévoyant: « Le client accepte de verser la balance le 090521.
L'entrepreneur atteste que les correctifs de l'ouvrage seront effectués en entier avant le 25 mai 2009, à défaut, il assumera une pénalité de 2 000 $ envers le client. » [ 13 ] La demanderesse prétend que cette clause de 2 000 $ doit s'appliquer puisque les correctifs effectués par le défendeur le 25 mai 2009 n'étaient pas conformes aux règles de l'art. [ 14 ] Compte tenu que la demandesse a déboursé 1 252,38 $ pour refaire une
partie des travaux de la défenderesse, elle serait en droit, selon elle, d'exiger cette somme plus 2 000 $, tel que le prévoit la clause de pénalité ci-avant décrite. [ 15 ] Ce sont les employés de la demanderesse qui ont finalement corrigé et refait les travaux nécessitant le déboursé susdit, soit 776,38 $ de matériel et 476 $ de main-d'œuvre, soit 28 heures à raison de 17 $/l'heure, le tout en temps supplémentaire. [ 16 ] Le défendeur, Tommy Lebrun, indique qu'il a l'habitude d'effectuer des contrats résidentiels seulement.
Il n'aurait pas dû accepter ce contrat, selon lui, puisqu'il a l'habitude d'effectuer des ouvrages s'échelonnant sur un ou deux jours au maximum. [ 17 ] Ce travail a nécessité beaucoup trop de jours/homme de travail et il n'aurait jamais dû le faire. [ 18 ] Il prétend, en outre, que tout le travail qu'il a effectué ou que ses employés ont effectué sur place était conforme aux règles de l'art et que la demanderesse se plaint injustement. Le défendeur soutient qu'il a finalement effectué, le 25 mai 2009, quelques modifications ou corrections mineures, mais sans plus.
Lorsqu'il a quitté les lieux ce jour-là, le travail était acceptable, selon lui. [ 19 ] Quant à la clause du 2 000 $ qui prévoyait qu'il devait, avant le 25 mai, effectuer des correctifs à défaut d'une pénalité de 2 000 $, compte tenu qu'il a effectué lesdits travaux avant le délai prescrit, il ne serait pas redevable de cette somme. [ 20 ] Il s'agit là essentiellement des principaux témoignages entendus lors de l'audience.
LE DROIT APPLICABLE: [ 21 ] Le Tribunal est aux prises avec deux versions contradictoires. [ 22 ] D'une part, la demanderesse prétend que les travaux effectués par la défenderesse ont nécessité des correctifs compte tenu des nombreuses malfaçons décrites au Tribunal. [ 23 ] Le défendeur prétend que les travaux effectués, et tels que corrigés le 25 mai, étaient conformes aux règles de l'art. [ 24 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 25 ] En effet, le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui stipulent: 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 26 ] Selon ces articles, les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit.
Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 27 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [1] , nous précisait sous la plume de l'honorable juge Taschereau: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 28 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [2] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent:
« Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique. Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 29 ] Les auteurs rappellent la décision de notre Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [3] où le Juge Rinfret s'exprime comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités.
Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [ 30 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 31 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 32 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude lors d'un procès d'un témoin peut même influencer le Tribunal. [ 33 ] Le Tribunal doit donc, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon les règles des probabilités. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 34 ] La nature du contrat intervenu entre les parties est celle des contrats d'entreprise ou de service tels que définis aux articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . 2098.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2104.
Lorsque les biens sont fournis par le client, l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d'en user avec soin et de rendre compte de cette utilisation; si les biens sont manifestement impropres à l'utilisation à laquelle ils sont destinés ou s'ils sont affectés d'un vice apparent ou d'un vice caché qu'il devait connaître, l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d'en informer immédiatement le client, à défaut de quoi il est responsable du préjudice qui peut résulter de l'utilisation des biens. 2113.
Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l'entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents. 2117. À tout moment de la construction ou de la rénovation d'un immeuble, le client peut, mais de manière à ne pas nuire au déroulement des travaux, vérifier leur état d'avancement, la qualité des matériaux utilisés et celle du travail effectué, ainsi que l'état des dépenses faites.
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 35 ] Le Tribunal estime qu'il y a preuve prépondérante à l'effet que les travaux effectués par les défendeurs étaient affectés de malfaçons. [ 36 ] En effet, selon la preuve recueillie et principalement à l'étude des nombreuses photographies mises en preuve, il ressort que
les travaux d'enlèvement et de pose de céramique ont été effectués contrairement aux standards de l'art habituellement rencontrés en semblable matière. [ 37 ] Les joints de coulis et de ciment sont inadéquats, les céramiques ne sont pas de niveau et mal installées. [ 38 ] La demanderesse était justifiée de faire effectuer les travaux correctifs par ses employés. [ 39 ] Le Tribunal retient la réclamation de la demanderesse de 1 252,38 $ couvrant la main-d'œuvre et les matériaux pour corriger les anomalies constatées dans le travail des défendeurs. [ 40 ] La clause de pénalité de 2 000 $ n'est légalement pas recevable. L'
article 1622 du Code civil du Québec stipule notamment: 1622. La clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent par anticipation les dommages-intérêts en stipulant que le débiteur se soumettra à une peine au cas où il n'exécuterait pas son obligation.
Elle donne au créancier le droit de se prévaloir de cette clause au lieu de poursuivre, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation; mais il ne peut en aucun cas demander en même temps l'exécution et la peine, à moins que celle-ci n'ait été stipulée que pour le seul retard dans l'exécution de l'obligation. [ 41 ] Notre collègue, l'honorable Richard Landry, j.C.Q., dans Mooij-Gauthier c. Puterman [4] mentionnait d'ailleurs dans cette affaire, ce qui suit : « [3] Il s'agit de déterminer si madame Gauthier a droit au montant de 5 000 $ prévu au contrat à
titre de clause pénale ( articles 1622 et suivants C.c.Q. ) dans les circonstances particulières de la présente affaire. […] [23] Les auteurs Baudouin et Jobin, dans leur traité sur Les Obligations, écrivent au sujet de la clause pénale ce qui suit (page 912): « Le principe de la liberté contractuelle permet aux parties de prévoir d'avance dans la convention certaines stipulations relatives aux dommages à être versés en cas de violation du contrat; cela est vrai même de la stipulation ayant le caractère d'une peine privée.
On verra plus loin le régime des clauses qui limite ou exclut la responsabilité du débiteur. Nous examinons ici comment les dommages- intérêts peuvent être remplacés au moyen d'une clause pénale. Cette clause fixe conventionnellement le montant dû au créancier en cas d'inexécution fautive.
Elle a l'avantage d'éviter les aléas de la contestation judiciaire et de dispenser le créancier de rapporter la preuve du préjudice qu'il a effectivement subi; curieusement, on affirme parfois que la clause pénale ne produit aucun effet quand, dans les circonstances, le créancier ne subit aucun préjudice – affirmation contestable, qui nie le caractère comminatoire que les parties peuvent légalement donner à la clause et qui est trop générale sur le pouvoir du tribunal de réviser une pénalité abusive.
La clause pénale est fréquente dans les contrats de service, de vente, de prêt, de louage, d'entreprise et dans les conventions d'actionnaires par exemple. » [24] La jurisprudence concernant les clauses pénales a dégagé divers principes concernant leur application dont les suivants: - le droit au bénéfice d'une clause pénale ne s'ouvre que s'il y a inexécution fautive de l'obligation par le débiteur; - il faut rechercher la véritable intention commune des parties signataires du contrat; si elle est ambiguë, elle doit être interprétée en faveur de la
partie qui a contracté l'obligation ( art. 1432 C.c.Q. ; - le caractère « abusif » d'une clause pénale doit s'apprécier par rapport aux règles de l'
article 1437 C.c.Q. » [ 42 ] Le Tribunal n'estime pas qu'il y a preuve prépondérante démontrant que cette clause de pénalité de 2 000 $ doit s'appliquer. [ 43 ] En effet, cette clause ne fait qu'indiquer qu'avant le 25 mai 2009, le défendeur devra se rendre sur les lieux pour effectuer les correctifs de son travail, mais sans identifier avec précision lesquels. [ 44 ] Le défendeur a donc rempli son obligation. [ 45 ] Certes, il n'a pas complété ses obligations à la satisfaction des représentants de la demanderesse d'où l'octroi des dommages- intérêts par le présent Tribunal de 1 252,38 $ qui est le seul recours en dommages-intérêts recevable en l'instance. [ 46 ] Les articles 1622 et suivants du C.c.Q. ne trouvent pas ici application et la réclamation de 2 000 $ à ce
chapitre est donc rejetée. [ 47 ] Quant à la somme de 500 $ réclamée par la demanderesse, représentant les montants de frais juridiques occasionnés pour la préparation du dossier à ses procureurs, elle sera accueillie, mais réduite à la somme de 250 $. [ 48 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 49 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation.
[ 50 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse, Syndicat de copropriété Promenade des Îles, la somme de 1 502 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 juin 2009 et les frais judiciaires de 174 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 1 er août 2011
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