2013 QCCA 395, 2013 QCCA 395
Opinion
Raîche c. R. 2013 QCCA 395 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002684-111 (200-01-138097-096) DATE : 1 er mars 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. SÉBASTIEN RAÎCHE APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 5 juillet 2011 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec (honorable Jean-Pierre Dumais), qui le déclare coupable de deux chefs d'accusation: conduite dangereuse causant la mort (
article 249.4 du Code criminel ) et conduite dangereuse causant des lésions corporelles (
article 249.3 du Code criminel ). [ 2 ] Il se pourvoit également contre le jugement du 8 juin 2012, prononcé par le même juge, qui lui impose une peine globale de trente (30) mois d’emprisonnement pour ces deux infractions. [ 3 ] Pour les motifs de la juge Dutil, auxquels souscrivent les juge Thibault et Pelletier, la Cour : [ 4 ] ACCUEILLE l'appel sur la déclaration de culpabilité; [ 5 ] INFIRME le jugement de première instance du 5 juillet 2011; [ 6 ] ACQUITTE l'appelant des deux chefs d'accusation; [ 7 ] DÉCLARE la requête pour permission d’appeler de la peine sans objet. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. M e Alain Dumas Dumas, Gagné Pour l'appelant M e Myriam Tabet Gaucher, Tabet
Pour l’appelant M e Michel Fortin Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée M e Mélanie Robert Chamberland, Gagnon Pour le mis en cause Procureur général du Québec M e Christian Jarry Joyal, Leblanc Pour le mis en cause Procureur général du Canada Date d’audience : 15 janvier 2013 MOTIFS DE LA JUGE DUTIL [ 8 ] Le matin du 20 juillet 2009, une manœuvre de dépassement exécutée par l'appelant sur la route 175 à Stoneham a entraîné la mort de M me Hélène Tremblay et des blessures corporelles à M me Audrey Lachance. [ 9 ] L'appelant a été déclaré coupable de deux chefs d'accusation : conduite dangereuse causant la mort ( art. 249(4) C.cr . ) et conduite dangereuse causant des lésions corporelles ( art. 249(3) C.cr. ). [ 10 ] Le pourvoi soulève de nombreuses questions.
Essentiellement, il s'agit de déterminer, à la lumière des principes applicables, si la responsabilité de l'appelant dans les collisions survenues est de nature criminelle. * * * les faits [ 11 ] Le 20 juillet 2009, rien ne laisse présager le drame qui aura lieu vers 9 h 35 sur la route 175 à Stoneham. C'est le début des vacances de la construction, il fait beau et la visibilité est excellente. [ 12 ] L'appelant, un résidant de 22 ans de Saint-Eustache, étudiant en administration à l'UQAM, a passé la fin de semaine à Jonquière pour aider une amie à déménager.
Ce lundi matin, il retourne chez lui où il doit travailler au Tim Hortons à 15 h. Il n'est pas pressé, mais il a hâte de rentrer à la maison. [ 13 ] À la sortie d'une courbe, l'appelant décide d'entreprendre un dépassement. La route, en bonne condition, est droite sur une distance d'un kilomètre environ. Elle comporte trois voies : deux en direction nord et une en direction sud.
Il est permis de dépasser dans les deux directions et la limite de vitesse maximale est de 90 kilomètres à l'heure. [ 14 ] Avant d'entreprendre le dépassement, l'appelant, qui conduit une Mazda noire, se dirige en direction sud, précédant Yvan Gagné au volant d'une Pontiac G6. La voiture devant celle de l'appelant est une Dodge Caliber noire, dont la conductrice Joanie Simard est accompagnée de sa sœur Claudia. Devant elles, Luc Béland conduit une Camry de couleur « charcoal ». [ 15 ] En direction nord, sur la voie de gauche, Yves St-Pierre est au volant d'un petit camion Dodge Nitro.
Il est accompagné d'un collègue de travail chez Hydro-Québec, Martin Cloutier. Il effectue un dépassement. [ 16 ] Un peu plus loin, à l'arrière du camion Dodge Nitro, dans la voie de gauche, on retrouve David Gilbert dans une Hyundai Accent. Sa conjointe, Audrey Lachance (qui subira des blessures), et leur fille de cinq mois sont également dans la voiture. Il est suivi par Hélène Tremblay (qui décèdera) au volant d'une Camry. Entre le Dodge Nitro et la Hyundai Accent, il y a trois véhicules non identifiés. [ 17 ] Rock Robert Bilodeau, pour sa part, se dirige vers le nord, dans la voie de droite.
Derrière lui, toujours dans la voie de droite, Albert Michaud conduit un camion lourd chargé de vingt tonnes de sel. [ 18 ] Dès la fin de la courbe, l'appelant entreprend un dépassement. Lorsqu'il réalise que la voiture conduite par Yves St-Pierre est plus près qu'il l'avait estimé, il panique et décide de se ranger à droite. Toutefois, en vérifiant son angle mort, il constate que la Dodge Caliber de Joanie Simard est à sa droite. Il ralentit d'abord, puis accélère et donne un coup de volant vers la droite. Il réintègre donc la voie entre la Dodge Caliber et la Camry « charcoal », mais à un angle d'environ 45 o .
Puisqu'il se dirige directement vers l'accotement (l'appelant croit à tort qu'il y a un fossé), il braque cette fois le volant vers la gauche et perd le contrôle de sa Mazda qui dérape et se retrouve à reculons dans la voie inverse. [ 19 ] Plusieurs impacts s'ensuivent, dont le premier avec la Hyundai Accent conduite par David Gilbert. Selon les mesures prises par l'agent Pierre Fréchette, reconstitutionniste à la Sûreté du Québec, le premier impact est survenu à 375 mètres du début de la zone de dépassement. le jugement de première instance
[ 20 ] Le juge relate d'abord longuement les témoignages entendus. Son analyse tient toutefois en quelques pages et elle est, à maints égards, déficiente, comme je l'expose plus loin. [ 21 ] Il retient d'abord que Joanie Simard, Claudia Simard, Yvan Gagné et Luc Béland sont unanimes à qualifier la conduite de l'appelant comme dangereuse. Par la suite, il conclut que le témoignage de l'appelant, qui explique les circonstances de l'accident, n'est pas crédible et ne soulève aucun doute.
Enfin, le juge est d'avis que les propos de l'appelant, après l'accident, démontrent une conscience coupable. le droit [ 22 ] La Cour suprême, dans l'arrêt R. c. Beatty [1] , explique la distinction entre la négligence civile et la négligence pénale. Cette dernière pouvant entraîner une peine d'emprisonnement, elle acquiert une dimension constitutionnelle. Le ministère public doit prouver tant l' actus reus que la mens rea . [ 23 ] La juge Charron souligne toute l'importance de la distinction entre ces deux niveaux de négligence.
En effet, la présence d'un simple écart par rapport à un écart marqué, qui seul est suffisant pour établir la négligence en matière criminelle, est une affaire de degré. Pour établir l'infraction décrite à l' article 249(4) C.cr . , il faut tenir compte du critère modifié pour déterminer la mens rea requise. Elle s'exprime ainsi : [7] Le critère objectif modifié établi par la jurisprudence de la Cour reste le critère approprié pour déterminer la mens rea requise dans le cas des infractions criminelles fondées sur la négligence.
Comme son nom le suggère, ce critère applicable à la négligence pénale « modifie », et ce, à deux égards importants, la norme purement objective utilisée pour statuer sur la négligence civile. Premièrement, les circonstances de l’infraction doivent démontrer un « écart marqué » par rapport à la norme civile. Un simple écart par rapport à la norme que respecterait une personne raisonnablement prudente satisfera au critère préliminaire de la négligence civile, mais il ne sera pas suffisant pour établir la responsabilité en matière de négligence pénale.
La distinction entre un simple écart et un écart marqué par rapport à la norme est une affaire de degré. Ce n’est que lorsque le comportement satisfait au critère plus élevé que le tribunal peut conclure, en se fondant sur ce seul comportement, à l’existence d’un état mental blâmable. [8] Deuxièmement, contrairement au critère applicable dans le cadre de la négligence civile, qui ne tient pas compte de l’état mental du conducteur, le critère objectif modifié utilisé en matière de négligence pénale ne peut faire abstraction de l’état mental véritable de l’accusé.
La mens rea objective repose sur le principe selon lequel une personne raisonnable, dans une situation semblable à celle de l’accusé, aurait été consciente des risques inhérents à son comportement. La faute consiste dans l’absence de l’état mental de diligence requis. Par conséquent, l’accusé ne saurait éviter une déclaration de culpabilité en disant simplement qu’il ne pensait pas à sa façon de conduire.
Toutefois, s’il parvient à faire douter raisonnablement le tribunal qu’une personne raisonnable se trouvant dans la même situation aurait été consciente des risques inhérents à son comportement, la prémisse justifiant la conclusion de faute objective se trouve dépourvue de fondement et l’acquittement s’impose. L’analyse est donc de nature contextuelle et des moyens de défense comme l’incapacité et l’erreur de fait peuvent être invoqués.
Cette démarche est nécessaire pour garantir le respect du principe fondamental de justice pénale selon lequel une personne innocente ne doit pas être punie . [2] [ je souligne ] [ 24 ] La juge Charron reformule également dans cet arrêt les critères de la mens rea requise et elle précise en quoi consiste l' actus reus de cette infraction : [43] Comme nous l’avons vu, la mens rea requise à l’égard de l’infraction de conduite dangereuse était la seule question dont la Cour était saisie dans Hundal , et c’est dans ce contexte que le critère a été énoncé.
Il pourrait s’avérer utile, pour dissiper les incertitudes que je viens d’évoquer, de reformuler les grandes lignes du critère sous l’angle à la fois de l’ actus reus et de la mens rea de l’infraction. Je ne peux malheureusement souscrire à l’opinion de la Juge en chef selon laquelle le critère de détermination de l’ actus reus se définit en termes d’écart marqué par rapport à la façon normale de conduire (par. 67). L’ actus reus doit plutôt être défini au moyen des termes du texte de loi pertinent.
Il va de soi que l’existence d’une conduite qui est jugée par le tribunal constituer un écart marqué par rapport à la norme demeure nécessaire pour établir l’infraction, car seule cette preuve permettra d’étayer la conclusion que l’accusé a agi avec le degré de culpabilité morale suffisant, en d’autres mots avec la mens rea requise, pour justifier une déclaration de culpabilité.
De plus, il est sans doute opportun de se rappeler que, bien que le critère objectif modifié suppose une appréciation objective de la façon de conduire de l’accusé, la preuve relative à l’état d’esprit véritable de ce dernier, si une telle preuve existe, peut elle aussi s’avérer pertinente lorsqu’il s’agit de déterminer la présence d’une mens rea suffisante . Je reformulerais donc le critère reproduit ci-haut comme suit :
a) L’ actus reus Le juge des faits doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que, du point de vue objectif, l’accusé, suivant les termes de la disposition concernée, conduisait « d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu ».
b) La mens rea Le juge des faits doit également être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que le comportement objectivement dangereux de l’accusé était accompagné de la mens rea requise. Dans son appréciation, le juge des faits doit être convaincu, à la lumière de l’ensemble de la preuve, y compris la preuve relative à l’état d’esprit véritable de l’accusé, si une telle preuve existe, que le comportement en cause constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé.
En outre, si l’accusé offre une explication, il faut alors, pour qu’il y ait déclaration de culpabilité, que le juge des faits soit convaincu qu’une personne raisonnable dans des circonstances analogues aurait dû être consciente du risque et du danger inhérents au comportement de l’accusé. [3] [ je souligne ]
[ 25 ] Les auteurs Manning, Mewett et Sankoff retiennent de cet arrêt qu'un des aspects les plus importants est que le droit criminel doit être appliqué avec prudence en cette matière en raison du stigmate et des sanctions sévères qui résultent d'une infraction criminelle. Ils mentionnent ceci : […] All things considered, the most significant aspect of Beatty for the application of
section 249 may have been the least remarked upon : a simple recognition that the criminal law must be applied with restraint, and the unanimous agreement of the Court that where a socially useful activity such as driving was concerned, " [t]he heavy sanctions and stigma that follow from a criminal offence should not be visited upon a person for a momentary lapse of attention. " Prior to Beatty , many courts focused their attention exclusively upon the conduct at the core of the offence, concluding that certain types of driving – for example, crossing into oncoming traffic while driving in perfect conditions – were always dangerous enough to contravene
section 249, unless some unexplained and sudden phenomena demanded a different approach. In Beatty , the Supreme Court sensibly recognized that this narrow view was undesirable, and risked imposing the criminal sanction on a civil negligence standard.
Dangerousness needs to be assessed in a wider sense, and the key to the marked departure test – whether part of the actus reus or mens rea – is that the conduct in question was more than simply negligent; rather, it amounted to driving so poorly that the stigma of a criminal sanction was warranted. [4] [ je souligne ] [ références omises ] [ 26 ] En juin 2012, dans l'arrêt R. c.
Roy [5] , la Cour suprême, sous la plume du juge Cromwell, réitère l'importance que la faute en matière de conduite dangereuse soit établie pour éviter que des personnes, qui ne sont pas blâmables moralement, soient qualifiées à tort de criminelles. [ 27 ] Le juge Cromwell mentionne que, pour déterminer si l' actus reus de l'infraction a été établi, le tribunal doit procéder à un examen sérieux de la façon de conduire.
L'analyse doit être axée sur les risques créés par la façon de conduire et non sur les conséquences : [34] Pour déterminer si l’ actus reus a été établi, il faut déterminer si la façon de conduire était objectivement dangereuse pour le public dans les circonstances. L’enquête doit être axée sur les risques créés par la façon de conduire de l’accusé, et non sur les conséquences, comme un accident dans lequel il aurait été impliqué. Comme l’a déclaré la juge Charron au par. 46 de Beatty , « [l]e tribunal ne doit pas tirer de conclusion hâtive au sujet de la façon de conduire en se fondant sur la conséquence.
Il doit procéder à un examen sérieux de la façon de conduire » (je souligne). Une façon de conduire peut à juste
titre être qualifiée de dangereuse lorsqu’elle met en danger le public. L’élément pertinent, c’est le risque de dommage ou de préjudice qu’engendre la façon de conduire, non les conséquences d’un accident ultérieur. Dans cet examen portant sur la façon de conduire, il importe de se rappeler que la conduite est une activité fondamentalement dangereuse, mais elle n’en est pas moins une activité légale dotée d’une valeur sociale ( Beatty , par. 31 et 34 ).
Les accidents résultant de la matérialisation des risques inhérents à la conduite d’un véhicule ne devraient habituellement pas entraîner des déclarations de culpabilité. [35] En résumé, l’analyse relative à l’ actus reus de l’infraction doit porter sur la façon de conduire le véhicule à moteur. Le juge des faits ne doit pas simplement tirer de conclusions sur la façon dangereuse de conduire en se fondant sur les conséquences.
Il doit procéder à un examen sérieux de la façon de conduire. [6] [ je souligne ] [ 28 ] En ce qui concerne la mens rea , le juge Cromwell explique la démarche indispensable pour en faire l'analyse. Il s'exprime ainsi : [36] L’analyse relative à la mens rea doit être centrée sur la question de savoir si la façon dangereuse de conduire résultait d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation ( Beatty , par. 48 ). Il est utile d’aborder le sujet en posant deux questions.
La première est de savoir si, compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible. Le cas échéant, la deuxième question est de savoir si l’omission de l’accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l’éviter si possible constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé. [7] [ 29 ] Il distingue ensuite la simple imprudence de l'infraction criminelle.
Il ajoute que la façon de conduire qui, d'un point de vue objectif, est dangereuse ne permet pas à elle seule de conclure qu'elle constitue un écart marqué : [37] La simple imprudence que même les conducteurs les plus prudents peuvent à l’occasion commettre n’est généralement pas criminelle.
Tel qu’indiqué précédemment, la juge Charron a formulé ainsi cette idée au nom des juges majoritaires dans l’arrêt Beatty : « [s]’il faut considérer comme une infraction criminelle chaque écart par rapport à la norme civile, quelle qu’en soit la gravité, on risque de ratisser trop large et de qualifier de criminelles des personnes qui en réalité ne sont pas moralement blâmables » (par. 34).
La juge en chef a exprimé un point de vue semblable : « même les bons conducteurs ont à l’occasion des moments d’inattention qui peuvent, selon les circonstances, engager leur responsabilité civile ou donner lieu à une condamnation pour conduite imprudente.
Mais en général, ces moments d’inattention ne vont pas jusqu’à l’écart marqué requis pour justifier une déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse » (par. 71). […] [41] En d’autres termes, il faut se demander si la façon de conduire qui constitue un écart marqué par rapport à la norme compte tenu de toutes les circonstances permet de conclure que la façon de conduire résultait d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’aurait respectée une personne raisonnable dans la même situation. [42] La façon de conduire qui, d’un point de vue objectif, est simplement dangereuse ne permettra pas à elle seule de conclure qu’elle constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation (la juge Charron, par. 49; voir aussi la juge en chef McLachlin, par. 66, et le juge Fish, par. 88).
Autrement dit, la preuve de l’ actus reus de l’infraction ne permet pas, à elle seule, de conclure raisonnablement à l’existence de l’élément de faute requis. La conduite constituant un écart marqué par rapport à la norme est le seul facteur qui peut étayer raisonnablement cette conclusion. [8]
[ je souligne ] [ 30 ] Ces arrêts indiquent clairement les règles qui doivent guider les tribunaux en matière de conduite dangereuse. Bien que la plupart des accidents de la route pourraient être évités, cela ne fait pas en sorte que chaque collision constitue une infraction criminelle [9] . La Cour suprême insiste sur le sérieux de l'analyse qui doit être effectuée par le tribunal, et ce, afin d'éviter à une personne, pour un moment d'inattention, le stigmate et les sévères sanctions qu'entraîne la perpétration d'une infraction criminelle [10] .
L'erreur de fait raisonnable peut constituer un moyen de défense suffisant [11] . * * * l ' analyse [ 31 ] L'appelant reproche d'abord au juge le fait que son processus décisionnel n'est pas limpide. Ses déterminations factuelles sont rares et la facture du jugement, insatisfaisante. En quelques mots, le juge procède à l'analyse des trois étapes énoncées à l'arrêt R. c. W. (D.) [12] . [ 32 ] Je partage ce point de vue. Tel que le souligne le juge Cromwell, dans Roy , le tribunal doit procéder à un examen sérieux de la façon de conduire [13] pour déterminer si l' actus reus de l'infraction a été commis.
Par ailleurs, distinction entre un simple écart dans la conduite et un écart marqué est une affaire de degré [14] , faut-il le rappeler. Cette distinction, essentielle pour établir la mens rea de l'infraction, doit faire l'objet d'une attention particulière de la part du tribunal qui doit analyser soigneusement la preuve sur la question. [ 33 ] Un juge d'instance n'a pas à suivre précisément le cheminement proposé dans R. c. W. (D.) [15] . Il faut toutefois être en mesure, en appel, de savoir si le fardeau et la norme de preuve appropriée ont été appliqués [16] .
À mon avis, cela n'est pas possible en l'espèce. [ 34 ] Il est essentiel que le juge indique, par ses motifs, qu'il avait conscience des questions fondamentales en litige et qu'il les a résolues. C'est ce que la Cour suprême enseigne dans l'arrêt R. c. H.S.B. La juge en chef McLachlin s'exprime ainsi : [8] Comme la Cour l’explique dans l’affaire R.E.M ., les motifs du juge du procès remplissent trois fonctions principales — expliquer la décision aux parties, rendre compte devant le public et permettre un véritable examen en appel.
Ces fonctions sont remplies si les motifs du jugement expliquent le fondement de la décision rendue. La question n’est ni de savoir si la preuve aurait pu conduire à un verdict différent ni de savoir si les motifs décrivent de façon détaillée chaque étape du raisonnement ou mentionnent chaque élément de preuve ou argument présenté par les avocats.
La cour d’appel doit uniquement s’assurer que les motifs du juge du procès, considérés dans le contexte de l’ensemble du dossier, démontrent qu’il avait conscience des questions fondamentales en litige et qu’il les a résolues. [17] [ 35 ] Comme le souligne le juge Cournoyer ( ad hoc ), dans l'arrêt Dorval c. R. [18] , il est particulièrement sage, en matière de conduite dangereuse, de respecter le principe énoncé dans l'arrêt R. c.
Sheppard [19] , sur la suffisance des motifs. [ 36 ] En l'espèce, le juge explique sa conclusion sur la conduite de l'appelant en mentionnant que Joanie Simard, Claudia Simard, Yvan Gagné et Luc Béland « sont unanimes à qualifier la conduite de l'accusé comme étant dangereuse ». C'est ainsi qu'il détermine que l' actus reus de la conduite dangereuse est établi. [ 37 ] Par la suite, il examine l'explication de l'appelant quant aux circonstances de l'accident. Il commence son analyse en mentionnant que son témoignage ne soulève aucun doute et que ses propos, après l'accident, démontrent une conscience coupable.
Il est d'avis que l'appelant n'est pas crédible. Pour bien comprendre la démarche du juge, il est utile de reprendre intégralement cette
partie de son jugement : L'accusé ayant témoigné et apporte une explication aux circonstances de l'accident. Le tribunal a l'obligation d'évaluer son témoignage. Si la preuve offerte par l'accusé soulève un doute raisonnable, il doit être acquitté. À cette première question, le tribunal est d'avis que son témoignage ne soulève aucun doute.
Tout au long de celui-ci, il a tenté de minimiser l'importance des circonstances ayant conduit à cet accident, et je cite : « Conduite supérieure à la limite; rappel à l'ordre par un signaleur; dépassement par la droite; conduite impatiente; déclaration faite quatre jours après l'accident; il minimise les nuances lors de son témoignage; déclaration spontanée immédiate, pour ne citer que monsieur Félix Cloutier. Je pense que c'est ma faute à cause de mes manœuvres. » Les nuances qu'il apporte à sa déposition ne font que miner un peu plus sa crédibilité.
Ses propos après l'accident démontrent, dans l'avis du tribunal, une conscience coupable. Son témoignage n'est pas crédible. Son témoigne [sic] retient les réactions spontanées des témoins. Il doit aussi se demander si à l'analyse de l'ensemble de la preuve il existe un doute dont peut bénéficier l'accusé. Le tribunal a entendu de nombreux témoins tous aussi crédibles les uns que les autres. La conduite de l'accusé à leurs yeux s'orientait très nettement vers un scénario de catastrophe tel que décrit précédemment.
En somme, dans cette affaire, l'ensemble des témoins disent la même chose et l'accusé corrobore en grande
partie ceux-ci. La seule distinction repose sur le témoignage de l'accusé qu'il pouvait faire ce dépassement. Le tribunal n'ajoute pas foi à ses explications. Elles sont totalement en contradiction avec l'ensemble de la preuve. Il ne fait aucun doute que la conduite de l'accusé a été à plusieurs reprises objectivement dangereuse, et je répète : « Signaleur; dépassement par la droite; se tasse à gauche régulièrement pour vouloir dépasser. » Après avoir analysé le témoignage de l'accusé en regard de l'ensemble de la preuve, le tribunal ne le croit pas et cela ne soulève aucun doute raisonnable.
Sa version des faits donnée aux policiers quatre (4) jours après l'accident corrobore l'ensemble de la preuve et entre en contradiction à
plusieurs reprises avec son témoignage rendu à l'audience. En conclusion, le tribunal est convaincu, et ce, hors de tout doute raisonnable, que l'accusé conduisait d'une façon dangereuse pour le public eu égard aux circonstances et que ce comportement objectivement dangereux était accompagné de l' " actus reus " et de la " mens rea" requises. À la lumière de l'ensemble de son comportement, constituant un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Le tribunal aussi conclut qu'il ne s'agit pas d'une intervention spontanée. Le tribunal retient à ce
titre le témoignage de nombreux témoins crédibles et qu'ils étaient conscients du risque d'une telle manœuvre. En ce qui concerne Rock Bilodeau, le tribunal ne retient pas son témoignage le jugeant peu crédible et incompatible avec l'ensemble de la preuve soumise. Le tribunal trouve aussi étonnant que les policiers ont refusé sa déposition alors qu'ils ont recueilli celle de monsieur Yves St-Pierre. Vu ce qui précède, l'accusé est déclaré coupable des deux (2) chefs d'accusation de conduite dangereuse, soit d'avoir causé la mort de madame Hélène Tremblay et des blessures à Audrey Lachance.
Voilà. [accentué dans l'original et transcription intégrale] [ 38 ] En ce qui concerne l' actus reus , je suis d'avis que le juge ne pouvait pas se limiter à souscrire à l'opinion de quatre témoins qui ont qualifié la conduite de l'appelant de dangereuse, d'autant plus que plusieurs de ceux-ci ont commis une erreur dans l'appréciation des faits, comme je l'expose plus loin.
Il devait lui-même « procéder à un examen sérieux de la façon de conduire [20] » de l'appelant, ce qu'il n'a pas fait. [ 39 ] En outre, en ce qui a trait à la mens rea , le juge retient que les propos tenus par l'appelant immédiatement après l'événement démontrent sa conscience coupable. Il rejette par ailleurs son témoignage sur le fait qu'il croyait avoir le temps d'effectuer le dépassement, et ce, puisque dans l'ensemble, sauf sur ce point, l'appelant corrobore en grande
partie les témoins du ministère public. [ 40 ] Il appert du jugement que le juge n'a pas fait l'analyse pour déterminer si l' actus reus et la mens rea requise étaient présents pour fonder une condamnation pour conduite dangereuse.
En outre, la facture du jugement ne permet pas de comprendre pourquoi la preuve en défense n'a pas soulevé un doute raisonnable. [ 41 ] À la lumière des principes applicables, je dois donc reprendre l'analyse. [ 42 ] Comme le reconnaît d'emblée l'avocat de l'appelant, il ne fait aucun doute que ce dernier est responsable des tragiques collisions qui ont coûté la vie à M me Tremblay et causé des blessures à M me Lachance. S'agit-il toutefois d'une responsabilité criminelle entraînant sa culpabilité à une infraction de conduite dangereuse?
Là est toute la question. [ 43 ] Afin de déterminer si l' actus reus est établi, le juge doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé conduisait « d'une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l'état du lieu, l'utilisation qui en est faite ainsi que l'intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu » ( art. 249 C.cr . ). [ 44 ] Le juge retient le témoignage de quatre témoins du ministère public quant à la conduite de l'appelant qu'ils qualifient de dangereuse.
Il n'explique pas pourquoi il met de côté celui d'Yves St-Pierre qui conduit pourtant le véhicule venant en sens inverse et qui effectue un dépassement au moment où l'appelant amorce le sien. Son passager, Martin Cloutier, témoigne sur la distance les séparant de la voiture de l'appelant lorsque ce dernier amorce sa manœuvre pour réintégrer sa voie. [ 45 ] La preuve révèle que l'appelant entreprend le dépassement dès le début de la zone le permettant.
Entre ce point et celui où a lieu le premier impact, il y a 375 mètres. [ 46 ] Yves St-Pierre explique qu'il est dans la voie de dépassement, à gauche en direction nord. Il regarde dans son miroir de droite pour vérifier s'il peut retourner dans la voie de droite puisqu'il a terminé sa manœuvre en dépassant la voiture beige qui le précède. En relevant les yeux, il voit la Mazda noire de l'appelant devant lui. Questionné sur la distance qui le sépare de ce dernier, il s'exprime ainsi : Q. Vous êtes à peu près à quelle distance du véhicule?
Êtes-vous à même d'évaluer la distance du véhicule que vous voyez devant vous? R. Je saurais pas dire la distance exacte, là. Ça, c'est trop embêtant, là, mais disons que … je dirais qu'il a une distance suffi… en tout cas, pour moi, quand même assez bonne pour pas être en panique, parce que pour moi c'était… ça s'en venait limite, là, mais c'était pas encore … parce que moi, d'autant plus que je savais que je pouvais me tasser à droite, j'avais mon espace, mon dégagement était déjà là.
C'est ce que j'ai fait, d'ailleurs. [ je souligne ] [ 47 ] Quant au trafic routier ce matin-là, il est fluide en direction nord, selon Yves St-Pierre, et il y a peut-être un peu plus de véhicules en direction sud : Q. O.K. À ce moment-là, est-ce que vous êtes à même d'évaluer la circulation sur les voies direction nord? Combien de véhicules, à votre connaissance? R. Direction nord, on parle vers Chicoutimi, là?
Q. Oui, vers Chicoutimi. R. Il y a pas trop de trafic ce matin-là, je veux dire, ça circule bien, là. Comme je disais, j'ai eu le camion à dépasser puis j'ai eu une petite voiture, puis c'était fluide, là, c'était pas… c'était pas une journée de trafic. Je dirais qu'il y en avait peut-être un petit peu plus en sens inverse . Q. O.K. En sens inverse, êtes-vous à même de faire une évaluation du nombre de véhicules? R. Ça, c'est embêtant.
Dans le groupe d'autos qui s'en venaient au moment de l'accident, je le sais pas, je dis un chiffre de même, mais peut-être cinq (5) ou six (6), là, qui avaient l'air à se suivre, là, mais… disons, je suis pas certain à cent pour cent (100 %) de cette affirmation. [ je souligne ] [ 48 ] Martin Cloutier, qui est dans le même véhicule, estime que l'appelant entreprend sa manœuvre de dépassement alors que le Dodge Nitro dans lequel il prend place est à 500 pieds (152 m). Il trouve la manœuvre dangereuse et fait un soubresaut : Q. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? R.
Je remarque, même si on est encore dans la voie centrale, il y a un véhicule qui s'apprête à dépasser dans la voie qui descend vers le sud. Q. Vers Québec? R. Vers Québec. Q. Et vous, vous remarquez cette manœuvre-là alors que vous êtes à quelle distance environ de ce véhicule-là? R. Je dirais à peu près cinq cents (500) pieds . Q. Et là, il se passe quoi? R.
Alors, durant cette période-là, mon collègue était en train de dépasser un véhicule, alors son attention était attirée vers la droite pour voir s'il pouvait entrer en avant du véhicule, il regardait donc pas vers l'avant, mais moi je regardais, j'ai fait un soubresaut tellement que j'ai vu que cette manœuvre était dangereuse. Puis, pour pas distraire mon collègue qui était en train de commencer à se tasser… [ je souligne ] [ 49 ] Pour sa part, Yvan Gagné, qui conduit la voiture derrière celle de l'appelant, estime la distance avec les véhicules en sens inverse à 200 pieds (60,960 m).
Il n'aurait pas tenté une manœuvre de dépassement : Q. Et vous, est-ce que vous étiez capable d'estimer la distance à laquelle vous voyez des véhicules qui arrivent dans les voies du sens inverse? R. Bien, écoute, je dirais à peu près deux cents (200) pieds, là, une estimation de deux cents (200) pieds à peu près. Q. Vous, auriez-vous tenté une manœuvre de dépassement à cet endroit-là? R. Non.
Bien, c'était inutile puis c'était quasiment pas faisable vu la densité du trafic, là. [ 50 ] Joanie Simard, la conductrice de la Dodge Caliber noire qui précède immédiatement la voiture de l'appelant, ne témoigne pas sur la distance qui les sépare du véhicule d'Yves St-Pierre devant en sens inverse. Elle mentionne toutefois avoir ralenti pour laisser passer l'appelant, car elle estimait qu'il n'avait pas le temps de compléter la manœuvre : R. Moi, je roulais environ quatre-vingt-quinze (95), cent (100) kilomètres/heure. Q.
Et est-ce que vous êtes en mesure d'estimer à quelle vitesse circulait le Mazda au moment de la manœuvre de dépassement? R. En numéro, je suis pas capable de le dire, là, mais c'était rapide parce que de la façon que ça s'est passé en avant de moi, c'était rapide, parce que quand je lui ai laissé la place pour passer, parce qu'il n'avait pas le temps, il y avait trop de voitures qui s'en venaient, là, dans le sens contraire. [ 51 ] Sa sœur, Claudia Simard, ne témoigne pas non plus sur la distance qui les sépare du véhicule qui vient en sens inverse. Elle a toutefois eu peur et a crié en voyant le trafic.
Elle a évalué la distance entre la voiture de sa sœur et celle qui la précède (Luc Béland) à « un véhicule, un véhicule et demi ». [ 52 ] Luc Béland, quant à lui, perçoit erronément que l'appelant tente de dépasser à la fois Yvan Gagné et Claudia Simard.
Il n'aurait jamais effectué une telle manœuvre de dépassement, mais estime qu'il y avait un espace de cinq à six véhicules entre sa voiture et la Dodge Caliber noire de Joanie Simard. [ 53 ] Le juge ne retient pas le témoignage de Rock Robert Bilodeau, un témoin de la défense, qui aurait vu toute la manœuvre de dépassement de l'appelant alors qu'il se dirigeait vers le nord, dans la voie de droite. Le juge mentionne simplement ceci à la toute fin de son jugement.
Je reprends ce passage aux fins de commodité : En ce qui concerne Rock Bilodeau, le tribunal ne retient pas son témoignage le jugeant peu crédible et incompatible avec l'ensemble de
la preuve soumise. Le tribunal trouve aussi étonnant que les policiers ont refusé sa déposition alors qu'ils ont recueilli celle de monsieur Yves St-Pierre. [ 54 ] À mon avis, le juge devait expliquer pourquoi il n'a pas retenu ce témoignage important en défense. Il n'était pas suffisant, dans les circonstances, de le mettre
sommairement de côté. [ 55 ] Rock Robert Bilodeau a estimé la distance qui le séparait de l'appelant à 300 pieds (91,44 m). À son avis, il s'agissait d'un dépassement normal. [ 56 ] Enfin, l'appelant explique qu'avant d'entreprendre le dépassement, il se rapproche de la ligne du centre pour voir les véhicules qui viennent en sens inverse : il y en a dans la voie de droite et dans celle du centre. Toutefois, sans pouvoir préciser la distance, ils sont tellement loin, selon lui, qu'il ne peut pas dire si ce sont des berlines ou des camions.
Il regarde également s'il a l'espace suffisant pour effectuer sa manœuvre et réintégrer la voie de droite après avoir dépassé la Dodge Caliber noire. Il est d'avis que c'est le cas. [ 57 ] À la lumière de la preuve, il est très difficile d'évaluer la vitesse de l'appelant et la distance qui le séparait du véhicule venant en sens inverse au moment où il a amorcé sa manœuvre de dépassement. Le ministère public reconnaît d'ailleurs, dans son mémoire, que les évaluations à cet égard sont d'une fiabilité relative.
La seule donnée objective est celle fournie par Pierre Fréchette, reconstitutionniste de la Sûreté du Québec, qui explique, lors de son témoignage, que la manœuvre de l'appelant, pour réintégrer la voie de droite, a eu lieu à 90 mètres environ du point d'impact, lui-même situé à 375 mètres du début de la zone de dépassement. On peut donc conclure que le dépassement s'est effectué sur une distance de 285 mètres environ et qu'il était complété lorsque l'appelant a réintégré précipitamment la voie de droite.
Toutefois, la preuve est trop imprécise pour établir la distance entre la voiture de l'appelant et le véhicule d'Yves St- Pierre. Au début de la manœuvre, il était cependant à plus de 285 mètres de la voiture de l'appelant, puisque ce dernier a réintégré la voie de droite peu avant leur rencontre. Cela confirme que les évaluations de la distance entre les véhicules, faite par les témoins, qui vont de 60,960 mètres à 152 mètres, n'ont pas le degré de fiabilité requis pour établir, hors de tout doute raisonnable, l' actus reus de l'infraction.
En effet, la principale question était de déterminer à quelle distance était le véhicule d'Yves St-Pierre lorsque l'appelant a entrepris son dépassement. Or, la preuve ne permet pas d'établir autre chose que ce qui ressort du témoignage de Yves St-Pierre lui-même. [ 58 ] Toutefois, même si j'avais conclu que l' actus reus est établi, il me faudrait également déterminer si l'appelant avait la mens rea requise pour être déclaré coupable de l'infraction de conduite dangereuse.
À mon avis, ce n'est pas le cas. [ 59 ] De l'ensemble de la preuve, il se dégage que l'appelant n'avait aucune « intention délibérée de créer un danger pour les autres usagers de la route » [21] . Si le juge avait procédé à l'analyse qui doit être faite en cette matière, il aurait dû conclure qu'il y avait tout au moins un doute raisonnable quant à la mens rea de l'appelant. [ 60 ] Tout d'abord, l'appelant explique sa manœuvre. Il estimait avoir le temps d'effectuer le dépassement et, par la suite, de réintégrer la voie de droite entre la voiture de Luc Béland et celle de Joanie Simard.
Ses explications sont raisonnables dans les circonstances et son comportement ne présente pas un écart marqué par rapport à la norme que respecterait une personne raisonnable. Deux témoins ont jugé cette manœuvre « limite » (Yves St-Pierre) ou «normale» (Rock Robert Bilodeau). [ 61 ] Même en ne retenant pas le témoignage de Rock Robert Bilodeau, comme l'a fait le juge, il reste celui du conducteur qui faisait face à l'appelant. Le juge ne le reprend pas dans son analyse, mais ne l'écarte pas non plus comme il le fait pour celui de M. Bilodeau.
Or, Yves St-Pierre était dans une très bonne position, avec son passager Martin Bourgeois, pour voir la manœuvre et expliquer la réaction d'un conducteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances.
Son témoignage était donc crucial sur la mens rea et aurait dû soulever un doute sur la question de l'écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. [ 62 ] Par ailleurs, ni le comportement de l'appelant avant les collisions ni ses propos tenus par la suite, à partir desquels le juge a conclu à une conscience coupable, ne peuvent non plus établir la mens rea requise. [ 63 ] La preuve indique que l'appelant, ce matin-là, était de bonne humeur.
Sans être pressé par le temps, puisqu'il ne travaillait qu'à 15 h à Saint-Eustache, il avait hâte de rentrer chez lui. Il explique qu'il roulait à une vitesse se situant entre 110 et 125 km/h dans une zone de 90 km/h. En fait, de façon générale, il suivait le «trafic». C'est lors de dépassements, dans des zones où ils sont permis, que sa vitesse atteignait 125 km/h. [ 64 ] En arrivant dans une zone de construction routière à 110 km/h, le signaleur lui fait signe de ralentir puisque le maximum permis est de 70 km/h.
Il réduit sa vitesse. [ 65 ] À un certain moment, il rejoint Yvan Gagné qui est dans la voie de dépassement. Il reste assez longtemps à l'arrière de sa voiture pour qu'il le remarque, mais M. Gagné ne se range pas à droite. L'appelant décide alors de le doubler par la droite. À ce moment, il voit une affiche sur laquelle il est indiqué que la voie de dépassement se termine dans 300 mètres. Yvan Gagné explique, pour sa part, que lorsque l'appelant le rejoint, il vient de voir la pancarte. Il reste dans la voie de gauche. [ 66 ] Par la suite, il s'écoule 30 minutes avant la survenance des collisions à Stoneham.
Les deux voitures se suivent à une vitesse de 110 ou 120 km/h selon l'appelant. Yvan Gagné qualifie la conduite de l'appelant de normale pendant cette demi-heure. [ 67 ] À mon avis, la preuve n'établit pas que l'appelant a conduit de façon dangereuse avant les collisions. Il est arrivé un peu vite dans la zone de construction, mais a ralenti immédiatement. Quant au dépassement par la droite, il s'agissait d'une manœuvre inappropriée, qui ne traduit toutefois pas l'état d'esprit de quelqu'un qui cherche à «créer un danger pour les autres usagers de la route» [22] .
Durant les 30 minutes qui suivent, la conduite de l'appelant est d'ailleurs normale. [ 68 ] Quant aux déclarations de l'appelant après les collisions, elles ne peuvent fonder la conclusion du juge sur la conscience coupable. [ 69 ] Voici ce que rapportent les témoins sur ces déclarations. Yvan Gagné a entendu l’appelant crier : « Je vais aller en prison, je
vais aller en prison, je vais aller en prison! ». Claudia Simard soutient que l’appelant répétait : « C’est ma faute, c’est ma faute ». Luc Béland rapporte que l'appelant a dit : « Je le sais, je suis fait, je suis fait, ils me mettent en dedans, c’est sûr. Je suis fait, je m’en vas en prison » et « Ah, je le sais, je le sais, regarde, je suis dans la marde. ». L'appelant a dit à Félix Cloutier, ambulancier : « Je pense que c’est de ma faute à cause de mes manœuvres », puis à nouveau : « Je crois que c’est de ma faute à cause de mes manœuvres ».
Une autre ambulancière, Catherine Paquet-Rousseau, affirme que l’appelant lui a mentionné que : « […] il a procédé à un dépassement et il y a eu une affirmation comme quoi ça avait été mal calculé ». Ghislain Plamondon, pompier, affirme également que l’appelant lui a dit que c’était de sa faute, qu’il avait mal jugé son dépassement, qu’il avait donné un coup de roue. [ 70 ] L'appelant reconnaît avoir dit : « C'est de ma faute » et « Je vais aller en prison ».
Il admet également avoir mentionné à l'ambulancier que c'est à cause de sa manœuvre, qu'il faisait un dépassement. [ 71 ] Au procès, l'appelant explique qu'il était en état de choc, complètement détruit. Il réalisait tous les dommages causés et le fait qu'une personne était décédée. [ 72 ] Dans les circonstances de l'espèce, le juge ne pouvait pas déduire des paroles de l'appelant qu'il avait une conscience coupable. L'infraction de conduite dangereuse nécessite une analyse non seulement de l' actus reus , mais également de la mens rea requise pour déterminer la culpabilité.
Tel que je l'ai mentionné, il ne fait pas de doute que l'appelant est responsable des collisions qui ont entraîné un décès, des blessures corporelles et de lourds dommages. Il se savait responsable et c'est ce qu'il a exprimé. On ne peut utiliser ses paroles pour établir le degré de responsabilité au niveau requis pour entraîner sa culpabilité à une infraction criminelle. [ 73 ] En outre, l'appelant a droit au bénéfice de la défense d'erreur de fait [23] .
Il a mal jugé la distance le séparant du véhicule venant en sens inverse, ce qui a entraîné des réactions guidées par la peur, soit le braquage et le contre-braquage de ses roues, lesquelles sont à l'origine de la perte de contrôle ayant mené aux collisions. [ 74 ] Je souligne, en terminant, que l'arrêt récent de la Cour suprême, dans R. c. Bélanger [24] , ne change rien à l'analyse qui doit être faite par un tribunal pour déterminer si la mens rea est établie.
Dans cette affaire, la juge de première instance avait conclu que la conduite de l'accusé constituait un écart marqué avec celle qu'aurait eue une personne raisonnable dans des circonstances analogues. Il avait, un soir d'octobre, sur la route 138, amorcé un dépassement dans une zone où cela était interdit et provoqué une collision avec un véhicule venant en sens inverse.
En l'espèce, tel que déjà mentionné, le dépassement a été amorcé de jour, dans une zone où c'était permis et sur une portion de la route qui était droite sur une distance d'un kilomètre. [ 75 ] En conclusion, je suis d'avis que l'appelant n'avait pas la mens rea requise pour être déclaré coupable de l'infraction de conduite dangereuse. Je propose donc d'accueillir l'appel et de prononcer un verdict d'acquittement des deux chefs d'accusation. la peine [ 76 ] Considérant ma conclusion sur le verdict de culpabilité, l'appel sur la peine est sans objet. JULIE DUTIL, J.C.A.
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