2023 QCCA 956, 2023 QCCA 956
Opinion
Municipalité de Saint-Louis-de-Blandford c. 9351-8660 Québec inc. 2023 QCCA 956 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010643-234 (415-17-001535-206) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 juillet 2023 L’HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MUNICIPALITÉ DE SAINT-LOUIS-DE- BLANDFORD Me CHRISTOPHE BRUYNINX (DHC Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9351-8660 QUÉBEC INC. Me MARC ÉMILE BARCHICHAT (MEB Légal) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE SAINT-LOUIS-DE- BLANDFORD JEAN-FRANÇOIS DESROSIERS
GILLES MARCHAND Me GABRIEL BEAUREGARD (Roy, Gervais) DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 4 mai 2023 par l’honorable Jacques Blanchard de la Cour supérieure, district d’Arthabaska (art. 31 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 11 h 09 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du dossier; 11 h 10 Observations de Me Bruyninx; Échanges entre la juge et Me Bruyninx; Me Bruyninx poursuit ses observations; 11 h 20 Observations de Me Barchichat; Échanges entre la juge et Me Barchichat; Me Barchichat poursuit ses observations; 11 h 29 Réplique de Me Bruyninx; 11 h 31 Jugement; Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance. Le 4 mai 2023, l’honorable Jacques Blanchard de la Cour supérieure, district de Québec, accueillait la demande de l’intimée afin d’être relevée du défaut de produire une demande d’inscription pour instruction et jugement dans les délais. [ 2 ] L’intimée intente un recours en dommages-intérêts contre la requérante et les mis en cause en janvier 2020. Elle réclame une
somme de 446 331 $ en lien avec l’annulation d’un projet de garderie. [ 3 ] Le délai d’inscription, compte tenu de la suspension décrétée en lien avec la pandémie, expirait le 21 février 2021. Après un détour devant la Cour qui se termine par le prononcé d’un arrêt le 2 février 2022, l’intimée dépose sa demande pour être relevée du défaut d’inscription dans le délai imparti.
Entre la date à laquelle l’inscription aurait dû et le dépôt de la demande pour être relevé du défaut, il s’est écoulé près de 2 ans et 9 mois depuis l’arrêt de la Cour [ 4 ] Le juge conclut qu’il doit premièrement déterminer si l’intimée a démontré son impossibilité d’agir dans le délai prescrit.
Il estime que le représentant de l’intimée a fait le nécessaire pour que le dossier chemine et que l’impossibilité d’agir est démontrée. [ 5 ] Dans un deuxième temps, tout en reconnaissant qu’il fait face à une « situation particulière », le juge exerce son pouvoir discrétionnaire afin de déterminer s’il y a lieu, ou non, de relever l’intimée de son défaut d’inscription. [ 6 ] La requérante est en désaccord avec les conclusions du juge sur l’impossibilité d’agir, car elle estime qu’il n’y avait pas de preuve de diligence de la part de l’intimée ou que la preuve était insuffisante.
Elle ajoute que cette décision lui cause un préjudice irrémédiable puisqu’elle fait perdurer le litige. [ 7 ] J’estime que les critères de l’article 31 C.p.c . ne sont pas satisfaits. Le juge a apprécié la preuve et exercé son pouvoir discrétionnaire. La poursuite de la procédure, malgré les inconvénients financiers que cela peut impliquer, ne cause pas un préjudice irrémédiable à l’instance. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la demande de permission d’appeler avec les frais de justice. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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