2011 QCCQ 7464, 2011 QCCQ 7464
Opinion
Protection de la jeunesse — 111918 2011 QCCQ 7464 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N°: 200-41-009030-099 VILLE […], le 18 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X, Requérante et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’adolescente X, née le […] 1994, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Requête en révision la concernant. [ 2 ] Elle demande à vivre au domicile de sa mère, malgré la décision du 13 décembre 2010 la confiant à un centre de réadaptation jusqu'au 31 août 2011, et accepte l'aide offerte par divers professionnels et la requérante pour une durée d'une (1) année dans ce dernier cas. [ 3 ] Les raisons qui justifient sa demande sont en lien principalement avec son profond désir de vivre dans sa famille avec qui elle améliore ses relations depuis quelque temps maintenant.
Sa mère la soutient dans sa démarche et affirme qu'elles se sont rapprochées beaucoup au cours des derniers mois.
Elle confirme aussi avoir fait les démarches nécessaires afin que X débute l'école dès la semaine prochaine, qu'elle se trouve aussi un emploi et qu'elle maintienne ses suivis. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse, par l'entremise de son avocate, admet plusieurs faits allégués et soumet d'autres conclusions auxquelles l'adolescente et sa mère consentent. [ 5 ] Outre ces admissions et le témoignage de la mère, plusieurs documents sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 6 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que X vit à l'extérieur de son milieu familial depuis environ quatre (4) ans.
Elle ne désirait pas, jusqu'à voilà quelques mois, y retourner d'ailleurs. Elle voulait plutôt prendre les moyens pour devenir plus autonome et s'offrir un projet de vie pour elle. [ 7 ] Or, les derniers mois en centre de réadaptation sont mouvementés pour X en ce qu'elle consomme de façon répétitive des stupéfiants, de l'alcool et fugue à plusieurs reprises. Lors de ces fugues, l'adolescente va chez des amis.
Elle prend des repas et gère sa consommation de drogue et d'alcool. [ 8 ] C'est dans ce contexte qu'en mars 2011, la mère et la fille informent les intervenants de leur désir respectif de vouloir expérimenter un retour de X chez sa mère. En fait, les fugues de l'adolescente sont parfois chez cette dernière avec qui X communique de
toute façon même si elle ne se rend pas chez elle pour la mettre au courant de ses déplacements. [ 9 ] Il faut savoir aussi que cette adolescente, qui a été pendant six (6) mois abstinente de toute consommation en 2010, décide de faire une autre thérapie. Elle débute le 24 mars 2011 [à la ressource A].
Toutefois, le 8 avril 2011, elle quitte ce milieu pour se rendre chez sa mère pour y demeurer pendant dix (10) jours. [ 10 ] Chez cette dernière, X ne consomme pas et respecte les règles alors que sa mère dit avoir fait beaucoup de travail sur elle- même dont être davantage en mesure d'encadrer X, de lui mettre des limites et de mieux communiquer avec elle. [ 11 ] En résumé, la situation n'est pas idéale pour envisager un retour de l'adolescente chez sa mère.
Toutefois, le Tribunal fait siens les propos de l'intervenante au dossier madame [intervenante 1] qui confirme l'importance pour X de vérifier si elle peut retourner vivre chez elle après tant d'années et de l'aider à actualiser ce désir : « Ceci étant dit, vu les événements figurant au dossier, il importe de se questionner sur le point d’ancrage de cette adolescente. X semble chercher sa place et, étant d’avis que cette dernière pourrait être chez sa mère, elle manifeste un grand besoin de vérifier si un retour à la maison après de nombreuses années, pourrait être possible.
Force est de constater que tant que nous ne permettrons pas à X de faire cette vérification, cette dernière se placera dans des situations compromettantes. » D-15, page 6, dernier par. [ 12 ] Finalement, dans le cadre de son suivi psychologique auquel X participe, des symptômes (en lien possiblement avec des troubles obsessifs compulsifs et des troubles alimentaires) sont suffisamment présents chez cette adolescente pour la diriger vers une évaluation en pédopsychiatrie afin d'y recevoir les soins requis par son état.
L'adolescente consent à cette évaluation et aussi à poursuivre son suivi psychologique. [ 13 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées par la Directrice de la protection de la jeunesse qui sont amplement appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 14 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE et Prolonge la décision rendue le 13 décembre 2010; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 18 mai 2012 :
a) Que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial maternel et que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’elle applique pour mettre fin à la situation de compromission;
b) Autorise l’adolescente à séjourner en maison de thérapie afin de régler ses difficultés de consommation;
c) Que l’adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers au bureau de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescente et à sa famille;
e) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
f) Que l’adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social de même qu'avec l'éducateur;
g) Que l’adolescente reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau psychologique et en pédopsychiatrie; [ 19 ] RECOMMANDE à l’adolescente d’autoriser l’intervenante sociale à contacter les différents professionnels oeuvrant auprès d’elle afin d’être informée de l’évolution de la situation au plan de l'assiduité et de la motivation dans le respect du secret professionnel s'il y a lieu. [ 20 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
__________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e , pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e , pour l’adolescente-requérante Date d’audience : 18 mai 2011 /lb
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