2013 QCCQ 9352, 2013 QCCQ 9352
Opinion
Costanzo c. Marsolais 2013 QCCQ 9352 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-024084-103 DATE : 14 AOÛT 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GLORIA COSTANZO -et- MARC COSTANZO Demandeurs c. STÉPHANE MARSOLAIS -et- 9171-7579 QUÉBEC INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN OPPOSITION À LA SAISIE-EXÉCUTION MOBILIÈRE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Stéphane Marsolais et 9171-7579 Québec inc. («9171») s'opposent à la saisie-exécution mobilière pratiquée en l'instance par la
partie demanderesse suite à un jugement prononcé par le juge Denis Lapierre siégeant en Division des petites créances. [ 2 ] En exécution de ce jugement daté du 25 janvier 2013, la
partie demanderesse a fait saisir en date du 13 mars 2013 divers biens meubles se trouvant à la place d'affaires de 9171. [ 3 ] Parmi les biens saisis se trouve un véhicule automobile de marque et modèle GMC Sierra 2011, numéro de série 1GTR2VE34BZ224212. [ 4 ] La
partie défenderesse prétend que ce camion a été acquis en janvier 2011 au terme d'un contrat de vente à tempérament et dont le solde du prix de vente n'a toujours pas été acquitté en totalité, de sorte que Ally Canada, cessionnaire du contrat de Thibeault Chevrolet Cadillac Pontiac Buick GMC Limitée, est toujours propriétaire du véhicule. [ 5 ] Elle produit copie du contrat d'achat ainsi que l'extrait émanant du registre des droits personnels et réels mobiliers («RDPRM») démontrant qu'il existe effectivement un «lien» sur le véhicule en question. [ 6 ] En ce qui a trait à tous les autres biens décrits au procès-verbal de saisie du huissier, la
partie défenderesse prétend qu'ils ont tous été vendus à un tiers, soit monsieur Pierre Alex Nadon, en vertu d'un contrat de vente de biens meubles et équipements signé le 17 août 2011 et dont copie est également produite en preuve. [ 7 ] Conséquemment, la saisie de biens meubles effectuée en l'instance est, selon la
partie défenderesse, irrégulière et devrait être annulée. ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] Les défendeurs demandent l'annulation de la saisie en invoquant, notamment dans le
titre de leur requête, les dispositions de l'article 596 du Code de procédure civile («C.p.c.»), lequel se lit comme suit : 596 . Le saisi peut s'opposer à la saisie-exécution et en demander l'annulation, pour le tout ou pour
partie : 1. pour cause d'irrégularité dans la saisie, s'il lui en résulte un préjudice sérieux; sauf le pouvoir du tribunal d'autoriser le saisissant à y remédier, si possible; 2. pour cause d'insaisissabilité des biens saisis;
3. pour cause d'extinction de la dette; 4. pour quelque cause de nature à affecter le jugement dont l'exécution est poursuivie. [ 9 ] Il existe donc quatre cas où il est possible pour le saisi lui-même de s'opposer à la saisie-exécution mobilière. [ 10 ] L'irrégularité dont traite le premier paragraphe de 596 C.p.c. se rapporte à la saisie elle-même, à la procédure qui la constitue et non au jugement du fond qui l'a précédé.
Ce n'est pas ce qu'invoquent les défendeurs. [ 11 ] Ils ne plaident pas non plus l'insaisissabilité des biens, l'extinction de la dette ni une cause de nature à affecter le jugement dont l'exécution est poursuivie. [ 12 ] En l'instance, les défendeurs s'opposent parce qu'ils ne sont pas propriétaires des biens saisis.
Ce faisant, ne plaident-ils pas plutôt pour autrui sur la base de l'article 597 C.p.c. ? [ 13 ] Comme le disait si bien le juge Maurice Abud en 2004 [1] , le fait que les opposants ne soient pas propriétaires des biens, comme ils le mentionnent, ne leur permet pas de s'opposer à la vente desdits biens.
Seul le véritable propriétaire de ces biens peut le faire. [ 14 ] Plus récemment, le juge Henri Richard [2] s'exprimait dans une affaire semblable en précisant que dans le cadre d'une opposition afin d'annuler une saisie-exécution, la jurisprudence établit que le débiteur d'un jugement ne peut s'opposer à la saisie de certains biens pour le motif qu'ils ne lui appartiennent pas, car ce serait alors plaider pour autrui.
De plus, ceci ne constitue pas une irrégularité, car le créancier, lorsqu'il saisit les biens en possession de son débiteur, n'a pas l'obligation de s'assurer que ce dernier en est le propriétaire. [3] [ 15 ] Par ailleurs, seuls les tiers qui ont droit de revendiquer les biens saisis, tels leur propriétaire, possèdent l' intérêt juridique pour former une opposition à la saisie-exécution en vertu de l'article 597 C.p.c.. [ 16 ] L' opposition ne peut donc être maintenue puisque le motif invoqué n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article 596 C.p.c.. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] REJETTE la requête en opposition à la saisie exécution-mobilière du jugement; [ 19 ] AVEC DÉPENS . __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q.
Date d’audience : 6 AOÛT 2013
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