2010 QCCQ 12048, 2010 QCCQ 12048
Opinion
Corbeil c. Beaulac 2010 QCCQ 12048 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-014422-109 DATE : 15 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAURICE CORBEIL , domicilié et résidant au […], Orford (Québec) […]
Partie demanderesse c. GRAZIELLA BEAULAC , dûment représentée par Johanne Beaulac, domiciliée et résidant au […], Boisbriand (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litige [ 1 ] La présente affaire concerne un recours par lequel l'acheteur reproche à la vendeuse d'un immeuble résidentiel que la qualité de l'eau du puits ne correspond pas aux représentations faites pour favoriser la vente.
Objet du litige [ 2 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 6 750,66 $ dû au fait qu'il a fait effectuer des travaux pour approfondir le puits existant à l'immeuble résiden-tiel acheté de cette dernière le 10 août 2009, immeuble situé au numéro civique […] à Orford. [ 3 ] Le demandeur reproche que l'eau du puits n'était pas potable contrairement à ce qui lui avait été représenté à la promesse d'achat convenue le 7 juin 2009 ( [1] ) . [ 4 ] La réclamation du demandeur au montant de 6 750,66 $ se détaille comme suit : • coûts pour approfondir le puits existant.......................... 5 094,22 $ pièce P-4 • coûts pour excavation pour accéder au puits ................ 1 656,44 $ pièce P-4 [ 5 ] En plus des sommes précitées, le demandeur réclame de la défenderesse des intérêts légaux, ainsi que le remboursement du montant payé au greffe de la Cour pour y produire sa réclamation. [ 6 ] La défenderesse conteste le recours du demandeur, et elle lui reproche, entre autres, de l'avoir informée de son grief quant au puits uniquement suite à l'exécution des travaux, ce que n'a pas contredit le demandeur. [ 7 ] Or, il s'agit ici d'une situation qui entraîne une difficulté importante pour le demandeur dans le cadre du présent recours. [ 8 ] En effet, les travaux au puits pour lesquels réclame le demandeur ont été effectués les 11 juin, 26 et 30 octobre, de même que les 3 et 6 novembre 2009. [ 9 ] Il appert de la preuve entendue à l'audition que le demandeur en a informé la défenderesse uniquement par une mise en demeure datée du 2 décembre 2009, qu'elle a reçue le 5 décembre 2009. [ 10 ] L'état du droit et de la jurisprudence sont à l'effet que si un problème s'était révélé au sujet du puits suite à la vente, le demandeur devait d'abord en informer la défenderesse afin de lui donner l'opportunité de pouvoir intervenir, ce qui n'est plus nécessaire lorsque le vendeur a clairement décliné sa responsabilité, ou carrément refusé de prendre en charge le problème.
[ 11 ] Cette démarche nécessaire découle des articles 1458 , 1602 et 1595 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit : « 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. » « 1602.
Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur. Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. » « 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. » [ 12 ] D'ailleurs, la Cour d'appel [2] a encore récemment réitéré le 14 septembre dernier que l'absence d'avis au vendeur avant l'exécution des travaux entraînait la déchéance du droit du réclamant. [ 13 ] Le juge Lalonde de la Cour supérieure écrit ce qui suit quant à cette obligation de l'acheteur [3] : « [39] Le Tribunal en comprend que les objectifs poursuivis par le législateur sont les suivants : 39.1 une dénonciation faite dans un délai raisonnable; 39.2 une dénonciation suffisamment précise qui permettra au vendeur d'identifier la nature du vice et les correctifs requis pour y remédier; 39.3 permettre au vendeur d'établir que le vice était antérieur à la vente, comme le prétend l'acheteur; 39.4 permettre au vendeur de remédier lui-même au vice caché. [40] Bref, le fondement de la nécessité de la mise en demeure réside dans l'opportunité qu'il faut donner au vendeur de qualifier la nature du vice allégué par l'acheteur, d'évaluer s'il a effectivement manqué à ses obligations et dans l'affirmative, de pouvoir s'acquitter de son obligation de garantie à moindre coût. [41] Le vendeur a donc des droits en pareille situation.
Ils ne doivent pas être bafoués par l'acheteur frustré de découvrir un vice que son inspection normale ne lui a pas permis de découvrir. [42] L'acheteur qui constate un vice doit dénoncer le vice dans un délai raisonnable depuis sa découverte, avant de commencer à effectuer les réparations, sous peine de rejet de la réclamation, même si par ailleurs la réclamation est bien fondée 12 . [43] L'absence de dénonciation préalable ou mise en demeure empêche la
partie prétendument fautive de constater le problème et de pouvoir se défendre pleinement ou remédier au problème à moindre coût, le cas échéant 13 . » (Références omises) [ 14 ] En outre, la preuve entendue à l'audition n'a aucunement démontré que le demandeur a été dans l'impossibilité d'aviser au préalable la défenderesse de son grief concernant la qualité de l'eau du puits, et il n'y avait pas urgence non plus au sens de l'
article 1597 du Code civil du Québec . « 1597. Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l'obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu'il a laissé s'écouler ou qu'il ne l'a pas exécutée immédiatement alors qu'il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu'il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu'il a, par sa faute, rendu impossible l'exécution en nature de l'obligation; il l'est encore lorsqu'il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l'obligation ou, s'il s'agit d'une obligation à exécution successive, qu'il refuse ou néglige de l'exécuter de manière répétée. » [ 15 ] Cet avis préalable aux travaux constitue une étape impérative, sans quoi le recours du demandeur est irrecevable pour ce seul motif.
D'ailleurs, la défenderesse a soulevé cet argument dans le cadre de sa contestation, et elle a eu raison de le faire. [ 16 ] Ainsi, le Tribunal ne peut faire droit au recours du demandeur, faute d'avis préalable aux travaux donné à la défenderesse. [ 17 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne va pas analyser les autres arguments discutés au cours du procès car ce n'est plus nécessaire, le recours étant refusé pour le motif ci-devant décrit. [ 18 ] Le recours du demandeur est refusé avec dépens comme le veut la règle.
[ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE avec dépens le recours du demandeur; [ 21 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 146 $ qu'elle a dû payer au greffe de la Cour pour soutenir sa contestation écrite. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d'audience : 8 décembre 2010 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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