2016 QCCQ 6854, 2016 QCCQ 6854
Opinion
Nelco inc. c. Beaver Bros Plumbing & Heating Inc. 2016 QCCQ 6854 COUR DU QUÉBEC (Division pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-226530-155 DATE : 21 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ nelco inc.
Demanderesse c. beaver bros plumbing & heating incorporated Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Application for the dismissal of Defendant’s defence and cross-claim (S. 168 N.C.C.P.), for striking of Defendant’s defence (SS. 170-171 N.C.C.P.) -and- For the striking of Defendant’s cross-claim (S. 172 N.C.C.P.)) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse demande le rejet de la défense de la défenderesse au motif qu’elle n’est pas fondée en droit et subsidiairement, la radiation des paragraphes 1 et 3 de la défense (art. 168 C.p.c. ). [ 2 ] La demanderesse demande aussi le rejet de la demande reconventionnelle au motif qu’il n’y a aucune connexité entre la demande principale et la demande reconventionnelle.
Subsidiairement, la demanderesse demande la radiation des allégués 2, 4 et 8 de la défense et demande reconventionnelle. [ 3 ] La demande principale de la demanderesse est une simple action sur compte pour des produits de plomberie vendus et livrés. [ 4 ] La défenderesse ne nie pas devoir les sommes, mais allègue que le taux d’intérêt facturé de 2 490 $ est exorbitant considérant les taux de la Banque du Canada présentement en vigueur. [ 5 ] La réclamation de la demanderesse en capital n’étant pas niée, le débat ne portera donc que sur le taux d’intérêt chargé à la défenderesse. [ 6 ] En conséquence, il n’ya pas lieu de faire droit à la demande en rejet de la demanderesse, ni à sa demande en radiation d’allégué.
Ces demandes sont donc rejetées.
Rejet de la demande reconventionnelle [ 7 ] Il est bien connu qu’il doit exister une connexité entre la demande principale et la demande reconventionnelle. [ 8 ] La demanderesse présente une demande en irrecevabilité (168 C.p.c. ) basée sur le fait qu’il n’y a aucune connexité entre la demande principale et la demande reconventionnelle. [ 9 ] Bien que le Tribunal doive tenir pour avérer les faits de la demande, il appert à sa face même que les éléments sur lesquels se fonde la défenderesse pour présenter sa demande reconventionnelle sont deux choses différentes. [ 10 ] En effet, la défenderesse allègue une prétendue fraude qu’aurait orchestrée la demanderesse dans une réclamation auprès de son assureur suite au vol d’un de ses camions, lequel contenait des outils de plomberie.
C’est là un événement complètement différent qui n’a rien à voir avec la présente réclamation. [ 11 ] Même après avoir entendu les arguments de l’avocat de la défenderesse, le Tribunal est encore plus convaincu qu’il n’existe aucune connexité entre la demande principale et la demande reconventionnelle. [ 12 ] La défenderesse aura toujours l’opportunité de faire valoir sa réclamation, si elle le désire, dans un autre dossier. [ 13 ] Permettre l’instruction du dossier avec une telle demande reconventionnelle serait un gaspillage des ressources judiciaires et irait à l’encontre des règles de proportionnalité et de bonne administration de la justice (18 C.p.c. ).
Pour ces motifs, le tribunal :
Rejette la demande en irrecevabilité eu égard la défense; Rejette la demande de radiation d’allégués du demandeur eu égard la défense; Accueille la demande en irrecevabilité de la demanderesse eu égard la demande reconventionnelle; Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la défenderesse, en conséquence; Raye les paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8 de la défense et demande reconventionnelle; Le tout avec frais judiciaires. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q.
Me Stéphane Jetté tutino joseph grégoire Avocat en demande 1080, Côte du Beaver Hall, bureau 600 Montréal (Québec) H2Z 1S8 Me Charles O’Brien Avocat en défense 1233, Island Street Montréal (Québec) H3K 2N2 Date d’audience : 13 avril 2016
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