2016 QCCA 2133, 2016 QCCA 2133
Opinion
Béliveau c. R. 2016 QCCA 2133 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005380-132 (460-01-019526-098 SEQ.ACC.003) DATE : 2 décembre 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. ALAIN BÉLIVEAU APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Plaignante ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION [ 1 ] L’appelant a interjeté appel de plein droit de deux verdicts prononcés le 9 mars 2013 par un jury présidé par l'honorable Gaétan Dumas, j.c.s., le déclarant coupable des infractions de meurtre au premier degré et de complot en vue de commettre un meurtre. [ 2 ] De plus, l’appelant présente une requête pour permission d’appeler pour des questions mixtes de droit et de fait. [ 3 ] Finalement, l’appelant demande la permission d’appeler de la peine infligée pour l’infraction de complot pour meurtre. [ 4 ] Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrivent les juges Bich et Hogue, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler des verdicts de culpabilité pour des questions mixtes de droit et de fait; [ 6 ] Accueille l’appel; [ 7 ] Casse les verdicts de culpabilité prononcés le 9 mars 2013; [ 8 ] ordonne la tenue d’un nouveau procès sur les chefs d’accusation de meurtre au premier degré et de complot pour meurtre; [ 9 ] Déclare que la requête pour permission d’appeler de la peine est devenue sans objet.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Maude Pagé-Arpin Latour Dorval Avocats Pour l'appelant Me Magalie Cimon et Me Claude Robitaille Procureurs du Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée
Date d’audience : 4 mai 2016 MOTIFS DU JUGE GAGNON [10] Le 9 mars 2013, à la suite d’un procès tenu devant un jury présidé par un juge de la Cour supérieure (l’honorable GaétanDumas), l’appelant Alain Béliveau a été déclaré coupable du meurtre prémédité d’Alain Bernard et de complot en vue de commettre cemeurtre. Il se pourvoit. [11] La preuve de la poursuite reposait principalement, mais pas uniquement, sur des aveux de l'appelant obtenus à l'occasion d'uneopération policière d'infiltration visant à le convaincre des avantages à faire
partie d'une organisation criminelle fictive(l’« Organisation »). En vue d’obtenir l’aide de l’Organisation et pour pouvoir éventuellement l’intégrer, l’appelant devait confesser à« Monsieur Big » les aspects de son passé susceptibles d'attirer l’attention des policiers, ce qui du point de vue d’une organisationcriminelle n’était évidemment pas souhaitable. [12] Les principaux enjeux de ce pourvoi se résument à l’admissibilité des aveux de l’appelant obtenus à l’occasion d’une enquête decette nature et aux directives données au jury concernant la non-fiabilité éventuelle de cette preuve. L’appelant se plaint aussi d’erreursde droit que contiendrait la
partie des directives portant sur la complicité et la défense d’ivresse. [13] Depuis le prononcé des verdicts entrepris, la Cour suprême a eu l'occasion de se pencher sur les opérations policières de type« Monsieur Big » et a conclu dans l’arrêt Hart[1] que les aveux obtenus dans un tel contexte sont désormais présumés inadmissibles.Présumés inadmissibles certes, mais pas nécessairement irrecevables, puisque la plus haute instance du pays a aussi statué dans le mêmearrêt que cette présomption pouvait être réfutée si la poursuite établit par prépondérance des probabilités « que la force probante de l'aveul'emporte sur son effet préjudiciable »[2]. [14] La Cour suprême ajoute que des tactiques policières coercitives inacceptables peuvent être sanctionnées par l'exclusion de lapreuve ainsi obtenue ou par l’arrêt des procédures, si le comportement de l'État est jugé répréhensible au point de compromettrel'intégrité du système de justice.
Voici comment le juge Moldaver, écrivant pour la majorité, exprime cette idée : [112] Je ne laisse cependant pas entendre que le comportement répréhensible des policiers sera toléré si un aveu dont on peut démontrerqu’il est digne de foi est finalement obtenu. Pareil résultat serait inacceptable, car notre Cour reconnaît depuis longtemps l’existence de« bornes inhérentes » au pouvoir de l’État de « manipuler les gens et les événements dans le but d’[...] obtenir des déclarations deculpabilité » (R. c.
Mack, (CSC), [1988] 2 R.C.S. 903, p. 941). [113] J’estime que la doctrine de l’abus de procédure doit alors entrer en jeu. Après tout, sa raison d’être est de protéger le citoyencontre le comportement de l’État que la société juge inacceptable et qui compromet l’intégrité du système de justice (R. c. Babos, 2014CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309, par. 35).
Qui plus est, la doctrine confère au juge du procès un grand pouvoir discrétionnaire pour accorderréparation, y compris l’exclusion de la preuve et l’arrêt des procédures, lorsque cela s’impose pour préserver l’intégrité du système dejustice ou l’équité du procès (ibid., par. 32).
Il appartient à l’accusé de prouver l’abus de procédure.[3] [15] Dans un arrêt rendu à la même époque (l’arrêt Mack[4]), la Cour suprême a aussi pris soin d’apporter des précisions sur lesdirectives que doit recevoir le jury dans les cas où les aveux de l’accusé ont été obtenus à l’occasion d’une opération policière de type« Monsieur Big ». [16] Le pourvoi sur les verdicts repose en
partie sur l’application de ces arrêts dont ne disposait pas le juge du procès au moment dedonner ses directives au jury. [17] De plus, l’appelant interjette appel contre la peine qui lui a été infligée pour l’infraction de complot pour meurtre. Étant donnéma conclusion à venir sur le pourvoi portant sur les verdicts, l’appel sur la peine est devenu sans pertinence.
LES FAITS [18] L'appelant, qui a témoigné à son procès, raconte que dans les jours où les semaines précédant le meurtre survenu le 30 août1987, sa colocataire Chantal Bernard, fille de la victime Alain Bernard, lui a mentionné à au moins une occasion, peut-être même deux,qu'elle souhaitait faire disparaître son père, un homme bien nanti, en vue de toucher l’héritage. Dans une déclaration faite aux policiersaprès son arrestation[5], l’appelant mentionne que Chantal Bernard lui a offert 5 000 $ pour concrétiser ce dessein criminel.
Il dit ne pasavoir pris ces paroles au sérieux, car de tels propos revenaient seulement lorsque Chantal Bernard avait consommé de la drogue etqu’elle était en manque d’argent. [19] Le soir du meurtre, l'appelant et sa copine d'alors dînent dans un restaurant et y consomment du vin. Le couple se rend ensuite àl'appartement de l'appelant où se trouvent déjà Chantal Bernard et son cousin Patrice Bernard. Ces derniers projettent de se rendre àMontréal pour assister au spectacle du chanteur David Bowie.
L’appelant accepte de se joindre à eux avant d’aller reconduire sa copinechez elle. [20] De retour à son appartement, il témoigne avoir pris de la bière et des rasades de spiritueux en compagnie de ses deux amis. Ildéclare avoir aussi consommé de la cocaïne avec eux. Dans sa déclaration aux policiers, l'appelant, qui confirme sur ce point celle faite à« Monsieur Big », dira plutôt ne pas se rappeler avoir pris de la drogue avant l’événement.
[ 21 ] Les trois comparses décident ensuite de quitter pour Montréal à bord de la voiture conduite par Chantal Bernard. Chemin faisant, elle leur annonce que « c’est à soir qu’on passe mon père » [6] . Toutefois, dans sa déclaration aux policiers, l'appelant dira plutôt que la planification du meurtre avait eu lieu avant de quitter l’appartement, possiblement la veille ou le soir même de l’événement. [ 22 ] Alors que la clarté du jour laisse progressivement place à la pénombre, Chantal Bernard conduit ses deux passagers dans les environs de la résidence d’Alain Bernard.
Rendus à destination, Patrice Bernard et l’appelant sortent de la voiture, sautent un fossé, enjambent une clôture pour finalement accéder à la maison de la victime par une porte attenante au garage. L’appelant raconte que, durant tout ce temps, il n'a jamais vu Patrice Bernard en possession d’une arme à feu. [ 23 ] Arrivés sur les lieux, Patrice Bernard s’introduit dans la maison tandis que l’appelant demeure en retrait dans le garage. Après quelques secondes ou minutes, l'appelant dit avoir entendu une détonation.
Ce bruit lui aurait causé un choc au point de ne pas conserver de souvenir de son intrusion subséquente dans la maison pour vider de son contenu une des poches du pantalon de la victime. Sa déclaration aux policiers fait cependant voir qu’avec le temps, il a été capable de se remémorer certains de ses gestes posés après la détonation. Il a aussi conservé des réminiscences des lieux correspondant à la scène du crime découverte par les policiers. [ 24 ] Patrice Bernard et l'appelant prennent ensuite la fuite pour rejoindre la voiture dans laquelle les attend Chantal Bernard.
Alors qu’ils sont en direction de Montréal, Patrice Bernard remet l'arme du crime à l’appelant qui la jettera dans un fossé quelque part entre Granby et L’Ange-Gardien. [ 25 ] L’alibi consistait à se rendre au spectacle de David Bowie donné au stade olympique de Montréal et de conserver les billets d’entrée comme preuve de leur présence à cet événement.
Cette activité devait être précédée d'une tournée dans les bars de façon à être vus de tous, ce qui fut d’ailleurs le cas. [ 26 ] Vingt-deux ans plus tard sans qu’aucune accusation n’ait été portée contre l’appelant jusqu’alors, un agent d'infiltration ayant l’apparence d’un simple badaud l’approche pour lui demander de l'aide, prétendument pour retrouver sa sœur. Dans les jours suivants, un autre agent d'infiltration appelé « Vince » s’ajoute à la trame. Il deviendra un des acteurs principaux de l'opération « Monsieur Big ».
Au fil des jours, se tisse entre Vince et l'appelant un lien d'amitié suffisamment intense au point de le convaincre de s’impliquer dans différentes activités criminelles simulées. [ 27 ] Les scénarios évoluent au gré du temps. L’objectif est de démontrer à l'appelant le caractère illicite des opérations dans lesquelles il évolue et, surtout, l’aspect grandiose de l'Organisation.
Progressivement, il passera de simple surveillant de véhicules ou de personnes pour devenir acteur impliqué dans des activités criminelles plus sophistiquées comme le trafic de faux documents, de cigarettes, de cartes de crédit contrefaites, d'armes à feu et de diamants. Il est rémunéré pour chacune des tâches réalisées pour l’Organisation. [ 28 ] On lui inculque graduellement les valeurs de l'Organisation que sont l' honnêteté et la loyauté envers elle. On lui rappelle que « Monsieur Big » n'aime pas sentir de la « chaleur » policière autour de l’Organisation surtout si elle est provoquée par ses membres.
On lui fait aussi comprendre que l'Organisation peut à l’occasion avoir recours à la violence contre un rival au point d’engager un tueur à gages pour le faire disparaître. [ 29 ] L’appelant semble bien tolérer cet environnement et ne renonce pas à le quitter lorsque cette possibilité lui est présentée par l’Organisation. Une fois le lien de confiance bien cimenté, Vince passe à la seconde étape du plan. Il explique à l'appelant qu'un jour il pourrait être sur le « payroll », ce qui lui procurerait un revenu mensuel de 1 000 $ en plus des autres rémunérations ponctuelles pour les tâches effectuées.
Son adhésion à l’Organisation lui permettrait de posséder une voiture et peut-être même un condo. Tout cela à la condition toutefois d'être accepté par « Monsieur Big ». [ 30 ] Mais voilà que cette embellie dans la vie de l’appelant est compromise par la visite officielle de deux policiers venus se présenter à lui. Cette rencontre, loin d’être inopinée, fait
partie des nombreux scénarios mis en place en vue de le berner et de lui soutirer des aveux pour le meurtre d’Alain Bernard. [ 31 ] À cette occasion, l'un des policiers fait comprendre à l’appelant que l'enquête sur le meurtre d'Alain Bernard est rouverte sur la foi d'informations obtenues par un délateur et qu'on allait bientôt être en mesure de le coincer.
La résurgence de cette histoire vieille de 22 ans rend l’appelant conscient de la « chaleur » que son passé embarrassant est susceptible d’attirer sur l'Organisation. [ 32 ] À la suite de cette visite, le premier réflexe de l’appelant est d’appeler son copain Vince pour lui faire part de cette rencontre et lui demander conseil. Vince lui apprend qu'il s’apprête à discuter avec le patron de sa possible intégration dans l’Organisation.
Il rappelle aussi à l’appelant avoir « mis sa tête sur la bûche » en vue de provoquer une rencontre entre lui et « Monsieur Big » pour qu’un jour il puisse devenir un membre à part entière. [ 33 ] C'est dans ce contexte bien planifié que l’appelant rencontre « Monsieur Big ». Ce dernier lui fait alors miroiter les avantages de devenir membre d'une organisation criminelle aussi puissante que la sienne.
Après avoir été invité à quitter la rencontre s’il n’aimait pas ce qu’il entendait, l’appelant choisit d’y demeurer et d’accepter l’aide offerte par le patron en vue de mettre fin à l’enquête policière qui s’annonçait. Cette aide est toutefois conditionnelle à ce que l’appelant dévoile tous les éléments de sa vie passée susceptibles d’attirer l’attention des policiers sur l’Organisation. [ 34 ] Lors de cette mise en scène, l'appelant avoue sa participation au meurtre d'Alain Bernard avec la complicité présumée [7] de Chantal Bernard (devenue depuis Anthony-Tristan Bernard) et de Patrice Bernard.
Il mentionne toutefois à « Monsieur Big » ne pas être celui qui a fait feu sur Alain Bernard et précise qu'il serait incapable d’une telle violence. [ 35 ] Après cet aveu, Vince et l’appelant vont rencontrer Anthony-Tristan Bernard et Patrice Bernard dans ce qui est censé être le lancement du processus d’aide mis en place par « Monsieur Big ». Les propos échangés entre ces personnes ont été captés par un « bodypack » et mis en preuve devant le jury. Cette preuve corrobore pour l’essentiel les admissions de l’appelant faites à « Monsieur Big ».
[ 36 ] Peu de temps après ces rencontres, l'appelant est arrêté. Les policiers l’informent que tout ce qui est survenu depuis les quatre derniers mois n'est que fiction, y compris son amitié avec celui connu sous le nom de Vince. L'appelant choisit alors de faire une déclaration aux policiers dont le caractère libre et volontaire n’est pas contesté en appel. Les moyens d'appel [ 37 ] Les moyens d'appel se divisent en deux parties. La première
partie regroupe des arguments qui se résument à soutenir l'inadmissibilité en preuve des aveux de l’appelant et de ses condamnations antérieures, tandis que la seconde aborde la question du caractère inadéquat et incomplet des directives du juge au jury. [ 38 ] L'appelant soutient, selon les enseignements tirés de l'arrêt Hart , que le juge aurait dû exclure la preuve obtenue dans le cadre de l'opération « Monsieur Big ».
Il s'en prend à la fiabilité de ses aveux faits au patron de l’Organisation et considère qu'en l'absence d'indices probants de corroboration, cette preuve n'aurait pas dû être présentée au jury. [ 39 ] Il ajoute que les effets préjudiciables reliés à l’obtention de ses aveux dépassent leur valeur probante. Notamment, il avance que la présentation au jury de 42 des 48 scénarios mis en place par les policiers était excessive au point de lui causer un préjudice par inférence.
À son avis, cette façon de faire a eu l’effet implicite de constituer une preuve de mauvaise moralité, voire de propension à la criminalité. [ 40 ] Il estime aussi que cette preuve est viciée par des tactiques policières coercitives composées de scénarios dont certains visaient à exploiter sa vulnérabilité et à le soumettre à d'importantes incitations financières.
Il ajoute que d’autres scénarios ont exercé sur lui une contrainte excessive en raison de la violence et de la menace de violence qui s’en dégageaient. [ 41 ] De plus, l’appelant se plaint du rejet partiel de sa requête de type Corbett [8] . [ 42 ] En ce qui concerne les moyens d'appel portant sur les directives, l'appelant formule quatre reproches que je reprends intégralement : 1.
Le juge de première instance a-t-il erré en droit en instruisant le jury à l'effet que le verdict d’homicide involontaire coupable n’était ouvert qu’en application du moyen de défense d’intoxication volontaire, et non également par le biais du doute raisonnable sur la présence de l’intention spécifique requise pour au meurtre? 2. Le juge de première instance a-t-il erré en droit dans ses directives sur l’appréciation de la fiabilité des déclarations obtenues à l'issue de l’opération « Mr. Big »? 3. Le juge de première instance a-t-il erré en droit sur les éléments essentiels du meurtre et sur la complicité? 4.
Le juge de première instance a-t-il erré en droit en rendant des directives erronées sur la défense d’intoxication? [ 43 ] Finalement, l’appelant considère que le juge aurait dû arrêter les procédures après qu’il se soit vu présenter, sans l’accueillir toutefois, une demande d'exemption de la part d’une jurée alors que deux autres jurés avaient déjà été autorisés à quitter la formation. L'analyse [ 44 ] J'estime qu'aucun des moyens d'appel portant sur l’admissibilité des aveux de l’appelant n’est fondé [9] .
Je suis toutefois d’avis que les mises en garde faites au jury concernant la non-fiabilité éventuelle des aveux faits à Monsieur Big sont inadéquates lorsque analysées sous l’éclairage de l'arrêt Mack [10] . [ 45 ] De plus, les directives portant sur l’infraction de meurtre commis par complicité sont incomplètes et n’atteignent pas le niveau d’efficacité requis. Je m’explique. 1. L’admissibilité des aveux issus de l’opération « Monsieur Big » [ 46 ] Les aveux obtenus dans le cadre de l’opération policière « Monsieur Big » sont contestés pour deux raisons.
Tout d’abord, l’appelant plaide que les effets préjudiciables liés à une preuve de mauvaise moralité découlant de sa participation à différents scénarios criminels mis en place par les autorités policières seraient supérieurs à la force probante de ses aveux à « Monsieur Big ».
Ces mêmes aveux seraient aussi le résultat de la conduite irrégulière des policiers équivalant à un abus de procédure. [ 47 ] Il convient à ce stade de l’analyse de distinguer le rôle du juge du droit aussi appelé « juge du procès » saisi d’une question d’admissibilité de la preuve et celui réservé au juge des faits relatif à l’appréciation finale de la preuve admise. La nouvelle règle de common law mise de l’avant dans Hart vise à déterminer si l'aveu fait à « Monsieur Big » est admissible.
Cette règle invite le juge du procès à identifier les éléments de fiabilité contenus dans l'aveu et à soupeser sa valeur probante avec les effets préjudiciables liés aux circonstances de son obtention, et ce, avant de le déclarer admissible. [ 48 ] L’arrêt Hart enseigne qu’en cette matière, le juge du procès jouit d'une large discrétion pour pondérer les facteurs pertinents aux fins de décider de la recevabilité de l’aveu : [108] Enfin, le juge du procès doit mettre en balance la valeur probante de l’aveu et son effet préjudiciable, puis déterminer si le ministère public s’est acquitté de sa charge de preuve.
En réalité, le risque de préjudice est une donnée assez constante dans le contexte considéré. Les opérations Monsieur Big se ressemblent toutes, et les craintes d’effet préjudiciable s’apparentent d’une affaire à l’autre.
C’est pourquoi une grande
partie de l’analyse du juge du procès portera sur la fiabilité de l’aveu. [109] Déterminer si la valeur probante de l’aveu issu d’une opération Monsieur Big l’emporte sur son effet préjudiciable éventuel ne relève jamais de la science exacte. Comme le fait observer le juge Binnie dans l’arrêt Handy , valeur probante et effet préjudiciable sont deux variables qui « ne jouent pas sur le même plan » (par. 148). La première a trait à la « preuve d’une question », alors que la seconde concerne « l’équité du procès » ( ibid. ).
Il y aura assurément à chacune des extrémités du spectre des cas dans lesquels il sera facile de trancher. Or, les cas difficiles, ceux qui se situeront entre les deux pôles, seront plus courants. Le juge du procès devra alors mettre son expérience à contribution pour décider si la valeur de l’aveu l’emporte ou non sur le coût de son obtention. [11] [ 49 ] Cependant, le juge du procès doit se garder d’empiéter sur le rôle du jury à qui il revient ultimement d'apprécier la fiabilité de l’aveu.
Le juge du procès doit limiter son intervention à déterminer si l’aveu est suffisamment fiable au point de supplanter les effets préjudiciables liés à son obtention. Le reste relève de la discrétion du jury : 811. L’exigence de la fiabilité est probablement celle qui présente le plus de défis. Il faut d’entrée de jeu mentionner que l’exercice s’intéresse à un seuil de fiabilité plutôt qu’à la fiabilité absolue de la preuve.
Cela signifie que le seuil d’admissibilité est uniquement la démonstration de l’existence d’indices de fiabilité, alors que la fiabilité finale sera évaluée par le juge des faits. [12] [Je souligne.] [ 50 ] Dans le cadre d’un voir-dire, le juge de première instance a eu à se pencher sur l’admissibilité des aveux de l’appelant [13] . Il en est venu à la conclusion que ce dernier est une personne articulée et intelligente [14] , qu’il n’est pas influençable et non plus facilement intimidable [15] .
Il motive longuement ces déterminations à partir d’une analyse soignée des principaux scénarios que la poursuite entendait présenter au jury dont notamment l’entrevue avec « Monsieur Big ». [ 51 ] Le juge ajoute que l’appelant n’a jamais été placé dans une situation où il devait avouer un crime qu’il n’avait pas commis [16] et que, de plus, la preuve révélait plusieurs éléments corroborant les aveux faits à « Monsieur Big » [17] .
Finalement, il rejette l’argument selon lequel le comportement des policiers a eu pour effet de déconsidérer l’administration de la justice [18] . [ 52 ] L’appréciation de la preuve sur voir-dire faite par le juge ainsi que sa décision d’autoriser le jury à prendre connaissance des aveux de l’appelant faits à « Monsieur Big » reposaient sur une anticipation judicieuse des enseignements de l’arrêt Hart . Tout comme le juge du procès, j’estime que de tels aveux étaient admissibles en preuve et qu’il revenait ultimement au jury de trancher la question de leur fiabilité.
A) La fiabilité des aveux au stade de la recevabilité [ 53 ] La nouvelle règle de preuve développée dans Hart enseigne que l'aveu obtenu dans le contexte d’une enquête policière de type « Monsieur Big » est présumé inadmissible. Cette présomption peut toutefois être réfutée si la poursuite démontre selon la prépondérance des probabilités que la force probante de l'aveu l'emporte sur ses effets préjudiciables. Pour apprécier cette question, il faut au départ se pencher sur les circonstances entourant l’obtention de l’aveu.
i) Les circonstances entourant les aveux [ 54 ] La question qui se pose à ce stade de l’analyse est de déterminer dans quelle mesure les circonstances entourant l’obtention des aveux de l’appelant ont mis en doute leur fiabilité. [102] Le caractère persuasif de l’aveu tient au fait qu’il va à l’encontre de l’intérêt de l’accusé. Les gens n’avouent habituellement pas des crimes qu’ils n’ont pas commis ( Hodgson , par. 60). Or, les circonstances dans lesquelles l’aveu est obtenu lors d’une opération Monsieur Big peuvent réfuter cette affirmation.
Dès lors, pour savoir si l’aveu est digne de foi, il faut d’abord se pencher sur ces circonstances et déterminer dans quelle mesure elles mettent en doute la fiabilité de l’aveu .
Au nombre de ces circonstances, mentionnons la durée de l’opération, le nombre d’interactions entre les policiers et l’accusé, la nature de la relation qui s’est tissée entre les agents et l’accusé, la nature des incitations et leur importance, le recours à des menaces, la conduite de l’interrogatoire, ainsi que la personnalité de l’accusé, y compris son âge, ses connaissances et son état de santé mentale. [19] [Je souligne.] [ 55 ] L'appelant soutient qu’il aurait été contraint de faire des aveux en raison de sa vulnérabilité, de l’incitation financière importante dont il a été objet, des scénarios de violence qui lui ont été présentés et de certains propos intimidants tenus par « Monsieur Big ».
Les mêmes reproches sont invoqués au soutien de l’argument portant sur l’abus de procédure [20] . [ 56 ] La preuve faite lors du voir-dire n’appuie pas l’idée que l’appelant était à l’époque une personne particulièrement vulnérable. Même si je suis conscient que les exemples de vulnérabilité fournis dans l'arrêt Hart ne sont pas exhaustifs, la situation de l’appelant au moment de l’enquête policière ne s’apparentait à aucun de ceux-ci.
Par ailleurs, la preuve ne fait pas ressortir l’existence d’une condition exceptionnelle chez l’appelant qui aurait eu pour effet de le priver ou de diminuer considérablement sa capacité de discernement. [ 57 ] Attardons-nous maintenant aux circonstances entourant l’obtention des aveux litigieux. - La vulnérabilité de l’appelant [ 58 ] Il y a tout d’abord cette rencontre avec le patron de l’Organisation.
La vidéo qui capte les échanges intervenus entre « Monsieur Big » et l'appelant ne fait pas voir que ce dernier est sous le joug de son interlocuteur, dominé par lui ou encore qu’il est incapable d’exprimer librement et correctement sa pensée. [ 59 ] Au contraire, l'appelant fait montre à cette occasion d’une certaine assurance en tenant des propos bien articulés et en n'hésitant
pas à se vendre. Il affirme être un homme prévoyant sur qui l’on peut toujours compter. Il se dit capable d’amener du positif sur certains contrats, que son expérience de vie l'a conduit à se débrouiller seul et qu'il a toujours vu à la protection de son entourage. [ 60 ] Sa confiance en lui est suffisamment grande pour indiquer à « Monsieur Big » que sa participation aux activités de l'Organisation devra être partagée avec sa passion pour les travaux paysagers en raison d’un à deux jours par semaine entre les mois d’avril et de septembre. Il lui précise aussi qu’il n’est pas un meurtrier.
À la fin de la rencontre, loin d’être subjugué par son interlocuteur, l’appelant lui demande s’il doit comprendre de leur conversation qu’il est maintenant sur le « payroll » et lui rappelle son intérêt pour un appartement. [ 61 ] Il y a aussi ces déclarations faites aux policiers où l'appelant mentionne qu'il « est logique », « [j]e peux dire que je suis un gars brillant », « [j]e me calcule pas comme un tata ».
À cette occasion, il va même jusqu'à féliciter les policiers pour avoir réussi à le berner, suggérant par là qu'il est d'une nature perspicace. [ 62 ] L’appelant a également démontré ne pas être une personne facilement intimidable. En référence à un événement où des policiers identifiés sont venus à sa rencontre, voici comment le juge du procès décrit sa réaction : [64] L’accusé témoignera lors du voir-dire qu’il a été intimidé par les policiers mais l’écoute et la lecture ses scénarios où l’accusé relate ces événements laissent plutôt voir qu’il fut impressionné certes, mais non pas intimidé.
D’ailleurs, après avoir accepté de monter dans le véhicule des policiers qui désiraient lui parler, il indique aux policiers que si ceux-ci démarrent le véhicule, ça ira mal pour eux. [65] D’ailleurs, lorsqu’il témoigne sur le voir-dire, l’accusé déclare avoir affirmé aux policiers : « si tu touches à quoi que ce soit, ça va brasser ici » afin de s’assurer que les policiers ne quittent pas les lieux alors qu’il est dans le véhicule. [21] [ 63 ] Bref, les déterminations du juge selon lesquelles l'appelant n'est pas une personne facilement impressionnable reposent sur une appréciation raisonnée de la preuve dont on ne fait pas voir qu'elle est viciée par une erreur manifeste et déterminante. - Les incitations financières [ 64 ] Il est vrai qu’à l’époque de l’enquête policière, l'appelant était plutôt démuni, mais pas au point d'être sans ressources financières.
Il vivait alors en couple et sa conjointe avait un emploi stable. Lui-même était sur le point de lancer son entreprise de paysagiste sur laquelle il fondait beaucoup d’espoir. [ 65 ] Par ailleurs, l'attrait que l'appelant entretenait pour l'Organisation dépassait largement la seule question monétaire. Elle reposait aussi sur l'amitié et la considération qu'il vouait à « Vince ». Il s’agissait pour l’appelant d’une complicité récente fort stimulante. [ 66 ] Aussi, les aveux faits à « Monsieur Big » doivent être situés dans leur contexte.
Se sachant maintenant être l’objet d’une enquête policière et animé par le souci d’éviter d’apporter de la « chaleur » sur l’Organisation, l'appelant choisit sans tarder de prendre contact avec Vince dans l’espoir que ce dernier vienne à sa rescousse. C’est dans ce contexte bien planifié que « Monsieur Big » entre en scène. [ 67 ] Dans l’esprit de l’appelant du moins, la rencontre avec « Monsieur Big » s’inscrivait tout d’abord dans la poursuite de ces valeurs récemment acquises, dont celle de dénoncer toute situation susceptible d’attirer l’attention des policiers sur l’Organisation.
D’ailleurs, avant même que « Monsieur Big » lui pose une première question d’intérêt, l’appelant lui déclare en début de rencontre « Non, je ne l’ai pas tué », comme s’il souhaitait par cette introduction spontanée apaiser les inquiétudes du patron. [ 68 ] Lors de cette rencontre, l’appelant poursuit aussi un autre objectif, soit celui d’obtenir l’aide de « Monsieur Big » pour que cesse l’enquête policière qui vient d’être relancée. [ 69 ] Les aveux de l’appelant surviennent donc dans des circonstances mettant en évidence cette double finalité.
Les avantages financiers reliés à une adhésion à l’Organisation, s'ils constituaient un incitatif non négligeable, n’étaient cependant pas supérieurs à l’intérêt stratégique de l’appelant de voir s’estomper les tracasseries policières qui, sans l’aide de « Monsieur Big », allaient sûrement s’intensifier.
Bref, son amitié pour Vince et la croyance que ce dernier viendrait à bout de ses problèmes constituaient des avantages capables de convaincre l’appelant des bienfaits d’adhérer à l’Organisation et de se confier au patron. [ 70 ] Je conclus que l'incitation financière, quoique significative, n'a pas eu pour effet de mobiliser l'appelant contre lui-même, de lui faire perdre sa rationalité et sa capacité de faire des choix.
Comme l'écrit le juge Moldaver dans Hart : « [l]e seul fait de recourir à des incitations n'est pas condamnable » [22] . [ 71 ] Il revenait au jury ultimement de décider de l'impact des incitations financières sur le choix de l'appelant de dévoiler à « Monsieur Big » sa participation dans le meurtre d'Alain Bernard.
En l’espèce, ce facteur n’était pas de nature à priver les aveux de la fiabilité requise au stade de la recevabilité. - Les scénarios de violence [ 72 ] L'appelant soutient avoir été victime d’intimidation et d’oppression au point de ressentir une contrainte excessive. [ 73 ] Notre Cour dans l'arrêt Laflamme [23] a été appelée à analyser des comportements fictifs de violence jugés inacceptables. [ 74 ] Dans cette affaire, Laflamme avait été témoin de certains scénarios de violence intervenus à l’occasion d’une opération policière de type « Monsieur Big ».
Un de ces scénarios avait particulièrement attiré l'attention de mon collègue le juge Dufresne. Voici la description qu’il en fait : [69] Les évènements se précipitent. Au cours du scénario 35, qui comporte des scènes de violence et de menaces graves, l’appelant rencontre, une nouvelle fois, Caroline, cette employée de banque qui, par ailleurs, est une collaboratrice de l’Organisation. C’est elle qui
a antérieurement fourni des cartes de crédit à l’Organisation. Vince soutient qu’elle doit de l’argent à l’Organisation et qu’elle aurait « commencé à parler ». Durant ce scénario, l’appelant conduit l’automobile. Vince est assis sur le siège arrière avec Caroline à ses côtés. Il la prend soudainement par la gorge, lui profère de sérieuses menaces et pointe en direction de son visage un pistolet 9 mm. Puis, il la jette brutalement à l’extérieur du véhicule. Cette scène d’une rare violence n’est pas sans laisser une empreinte sur l’appelant.
Voici la description que fait Vince au procès de ce scénario : J’ai dit : « Regarde, justement, on va aller voir..., on va aller voir une princesse ». Je lui dis : « Elle nous doit de l’argent, puis elle a commencé à parler ». [...] Donc, on est installés et puis je demande à Michel, je dis : « Regarde en dessous du siège conducteur... - je dis - ... donne-moi le sac qu’il y a là ». Michel me donne le sac. À l’intérieur du sac, moi, j’en ressors en arrière un pistolet, un 9 millimètres, une arme à feu. Je l’installe en arrière et puis je cycle le 9 millimètres comme si je chargeais le pistolet.
Évidemment, il n’y a pas de balles dedans, mais je simule de charger le 9 millimètres. Donc, on attend... on attend quelques instants. Et puis, par la suite, la grande... la grande de la banque se présente et je lui fais signe de venir s’asseoir en arrière. À ce moment-là, je demande à Michel de rouler, je dis : « Roule, puis promène-toi ». Ça fait que, elle, d’entrée de jeu, elle s’assoit en arrière, elle dit : « Hey!, je m’excuse, je sais que je vous dois de l’argent... ». Moi, je lui dis tout suite... je l’arrête et je dis : « Chut, parle pas ». Puis, par la suite, on roule. On se stationne...
Michel, à un moment donné, se stationne un petit peu plus loin. Je fais signe à... je fais signe à la grande, je dis : « Regarde... - je dis - ... chut, parle pas, parle pas, rapproche-toi ». Moi, je me mets d’un angle que Michel peut voir du rétroviseur. Je regarde, je vois les yeux à Michel et puis je fais... je lui fais signe de venir, je dis : « Approche, approche, approche ». Elle s’en vient très près de moi et, là, je la prends à la gorge. Je la prends à la gorge, je la mets dans le fond du véhicule et là... et là, je l’insulte, je sacre après.
En gros, ce qui peut être dit, là, le... j’ai pas les mots exacts, là, mais, en gros, je la traite de « chienne ». Je dis : « Ma calisse, tu nous dois de l’argent. En plus, tu jacasses, tu vas fermer ta gueule », et cætera, et cætera. Je l’insulte, je la mets dans le fond du véhicule, je la prends à la gorge, puis, là, à un certain moment, je vais chercher mon arme. Je prends mon arme. Puis, là, moi, je suis dans un angle, là, que... Michel, lui, il est en avant, il est toujours au volant.
Je m’installe, je la prends encore à la gorge, puis à un certain moment, j’ai dit : « T’aime ça avoir un (inaudible) de métal dans la yeule, ma calisse? » Puis, là, je l’insulte. Puis, là, je lui dis : « Tu vas arrêter de parler. Tu nous dois de l’argent, ma crisse », puis, là... Puis, là, elle, elle crie; elle fait comme si elle pouvait pas parler. Par la suite, là, je m’en vais plus loin, je dis à Michel : « Trouve une place. Va un petit peu plus loin ». Là, Michel, il roule; il s’en va sur le bord d’une industrie... sur le bord d’une shop .
Là, à ce moment-là, je rouvre la porte, puis, là, je la lance en bas du véhicule et puis elle referme la porte. Ça fait que, là, on reste stationnés là. Là, je dis à Michel « Vite, pars, pars, pars ». [Reproduction intégrale des notes sténographiques.] [ 75 ] Le juge Dufresne s'est dit d'avis qu’il s’agissait là d’un scénario « d'une rare violence ».
Ses motifs renvoient aussi aux propos tenus par « Monsieur Big » lors de sa rencontre avec Laflamme : […] Le fait d’avoir délibérément soumis l’appelant à des scènes de violence dans l’optique avouée de lui faire prendre conscience de la puissance et du sérieux de l’Organisation conjugué à la fois aux menaces, à peine voilées, à propos du sort qui sera réservé à Vince s'il [Laflamme] n'est pas admis au sein de celle-ci [l'Organisation] et au fait que le grand patron va « perdre » deux gars s'il ne lui dit pas ce qu'il veut entendre, relèvent en l'espèce de tactiques coercitives inacceptables. [24] [ 76 ] Dans le cas qui nous occupe, on est bien loin du compte.
En fait, parmi tous les scénarios mis en place lors de l'opération « Monsieur Big », deux seulement contiennent des éléments de violence. Un premier (scénario 26) fait intervenir deux agents doubles dans une chambre d'hôtel. Sous prétexte qu'un des individus tente de détourner des prostitués de l'Organisation, l'autre feint de lui administrer une correction. Lors de cet événement, l'appelant se contente de faire le guet à l'extérieur de la chambre.
En rapport avec ce scénario, il déclare à « Monsieur Big » que ce qui se passait derrière la porte ne le regardait pas. [ 77 ] De plus, parlant des différentes opérations auxquelles il avait participé jusqu’alors, l’appelant a déclaré à « Monsieur Big » : « Je suis bien dans le climat actuel, je suis très à l’aise, même très très… », « y a rien que j’ai fait, que je n’ai pas aimé, j’étais avisé d’avance », « Si j’avais pas été bien, je l’aurais dit ». [ 78 ] Il y a aussi le scénario 28 où l'appelant assiste à l'engagement d'un tueur à gages.
Or, le comportement subséquent de l’appelant, ses échanges avec Vince et sa rencontre avec « Monsieur Big » ne font pas voir qu'il a été intimidé ou pris par surprise par cet événement. [ 79 ] Ce n’est que lors du procès qu’il mentionne pour la première fois s’être senti « un peu déstabilisé » et ne pas être « vraiment à l’aise avec ça ». Pourtant, dans sa déclaration donnée aux policiers, l'appelant ne se plaint pas d’une possible atteinte à sa sécurité ou encore d'avoir été obligé d’agir par crainte de l'Organisation. [ 80 ] Il y a bien le scénario 20 où l'appelant est mêlé cette fois à un trafic d'armes à feu.
Loin d'être impressionné par le contexte, il
déclare ne pas avoir apprécié le comportement de celui qui s'est présenté à la chambre d'hôtel pour transiger. Il indique avoir même été prêt à réagir si ce dernier faisait de « l'attitude » [25] à son égard.
J’en conclus que cette expérience n'a pas eu chez l'appelant l'effet traumatisant évoqué en appel. - L’intimidation [ 81 ] En ce qui a trait à la rencontre proprement dite avec « Monsieur Big », je n'y décèle pas le niveau d'intimidation ou de contrainte auquel renvoient les observations de son avocate. [ 82 ] Tout d'abord, rien dans les propos de « Monsieur Big » n’annonce qu’il pourrait s'en prendre à « Vince » si l'appelant le décevait.
« Monsieur Big » a plutôt déclaré que la rencontre avait eu lieu grâce à l’intervention de Vince dont il ne cesse de faire l’éloge durant la conversation, précisant même que leur relation était « tight ». [ 83 ] Ensuite, je ne retrouve pas dans les échanges entre l’appelant et « Monsieur Big » le vocabulaire intimidant utilisé dans l’affaire Laflamme qui aurait pu constituer des « menaces, à peine voilées, à propos du sort qui sera réservé à Vince s'il n'est pas admis au sein de celle-ci » [26] .
Dans cette dernière affaire « le grand patron va perdre deux gars si [la cible] ne lui dit pas ce qu'il veut entendre », alors que dans notre dossier, « Monsieur Big » se contente de dire « J’en ai déjà crissé dehors… ».
Sur le plan de l’intimidation, le discours de « Monsieur Big » dans Laflamme et celui en cause ne peuvent souffrir de comparaison. [ 84 ] De plus, à deux reprises « Monsieur Big » a indiqué à l’appelant qu'il pouvait quitter la rencontre s’il le souhaitait, ce qu'il a renoncé à faire se disant à l’aise avec la situation dans laquelle il se trouvait. [ 85 ] Finalement, l'entrevue menée par « Monsieur Big » ne suggère pas que l'appelant devait avoir commis un crime d’importance pour intégrer l'Organisation ni non plus que le patron avait insisté pour obtenir la confession d’un tel crime.
Au contraire, l’appelant prend soin de signaler à son interlocuteur qu'il n'est pas un meurtrier et insiste pour réduire sa participation au meurtre d'Alain Bernard à sa plus simple expression.
En somme, l'appelant ne s'est pas cru obligé de recourir à la vantardise pour atteindre ses objectifs. ___________________________________ [ 86 ] Il ressort donc de la preuve, du moins au stade de la recevabilité des aveux de l’appelant, qu’il n’est pas une personne facilement intimidable, que les allusions à certains avantages monétaires n’étaient pas de nature à l’aveugler et que l’entrevue avec « Monsieur Big » ne contenait pas de menace d’une possible atteinte à son intégrité physique ou à celle d’autrui.
Finalement l’appelant s’est vu offrir à plusieurs reprises de quitter l’Organisation, ce qu’il a renoncé à faire en toute connaissance de cause. [ 87 ] J’estime, tout comme le juge du procès, que la preuve ne révèle pas de circonstances déterminantes qui auraient porté atteinte à la fiabilité des aveux de l’appelant. Je n’affirme pas pour autant que la méthode d’enquête policière ait été sans incidence sur sa décision de se confier à « Monsieur Big ».
Pour cette raison, il est nettement préférable, comme l’enseigne l’arrêt Hart, de « rechercher dans l’aveu même [d’autres] indices de sa fiabilité ». ii) Les indices de corroboration [ 88 ] L'appelant soutient que la preuve n'apporte aucun élément de corroboration susceptible de soutenir la fiabilité de ses aveux. [ 89 ] Voici comment le juge Moldaver explique l’importance pour le juge du procès de rechercher dans la preuve des indices capables de le rassurer sur la fiabilité de l’aveu : [105] Après examen des circonstances, le juge doit rechercher dans l’aveu même des indices de sa fiabilité.
Il doit tenir compte de la mesure dans laquelle l’aveu est détaillé, du fait qu’il mène ou non à la découverte d’autres éléments de preuve, de la mention de modalités du crime non révélées au public (p. ex., l’arme du crime) ou du fait qu’il décrit fidèlement ou non certaines données anodines que l’accusé n’aurait pas connues s’il n’avait pas commis le crime (p. ex., la présence ou l’absence d’objets particuliers sur le lieu du crime). Une preuve de corroboration n’est pas absolument nécessaire, mais lorsqu’elle existe, elle peut offrir une solide garantie de fiabilité.
Plus les circonstances de l’aveu soulèvent des doutes, plus il importe de trouver des indices de fiabilité dans l’aveu même ou dans l’ensemble de la preuve. [27] [ 90 ] À mon avis, la preuve de la poursuite comportait plusieurs indices de fiabilité consistant en des éléments que seul l’appelant et ses complices présumés pouvaient connaître. Le jugement sur voir-dire ne manque d’ailleurs pas de les énumérer [28] . [ 91 ] Par exemple, les mots croisés retrouvés sur le corps de la victime constituent un de ces indices que j’estime probant.
À ce sujet, l’appelant a déclaré aux policiers : « C’est lui [Patrice Bernard] qui m’a… qui m’a dit que j’avais ramassé l’argent. Quand il m’a dit ça, ça fait comme clac ! J’ai dit : "Ah Oui? Criss!" Je me souviens qu’il avait ses mots croisés dans les mains ».
« Le seul flash que j’ai, c’est la chaise, quand il est assis dessus [son fauteuil] […] la tv en avant ». [Je souligne.] [ 92 ] Dans une autre déclaration faite aux policiers le même jour [29] , l’appelant donne des précisions additionnelles de même nature : « Tout ce que je me rappelle, c’est qu’il [la victime] avait un mot croisé dans une main , puis un stylo dans l’autre, les mots croisés, je m’en souviens . » [Je souligne.] [ 93 ] Or, ces constatations correspondent en
partie à la scène de crime décrite par les policiers [30] . Elles constituent des indices
capables de soutenir la fiabilité des aveux faits à « Monsieur Big ». [ 94 ] Cependant, les indices les plus déterminants appuyant la fiabilité des aveux de l’appelant proviennent de sa rencontre avec Vince et chacun des complices présumés.
Or, je rappelle que ces rencontres surviennent après celle intervenue avec « Monsieur Big » et contiennent des éléments de preuve que seuls les acteurs directement concernés dans le meurtre d’Alain Bernard pouvaient connaître. [ 95 ] Je note que, malgré quelques discordances sur certains détails, chacune des trois personnes impliquées dans la soirée du 30 août 1987 dresse le même portrait général des événements : les trois individus se sont rendus ensemble à la maison d'Alain Bernard; Chantal Bernard est demeurée dans la voiture; Patrice Bernard est entré dans la maison et a fait feu sur la victime, pendant que l’appelant était dans le garage.
L’appelant et Patrice Bernard se sont ensuite retrouvés dans l’automobile conduite par Chantal Bernard en direction de Montréal. Lors du trajet, ils se sont séparé l’argent volé, après que l’appelant eut jeté l’arme par la fenêtre de la voiture. [ 96 ] En présence de ses complices présumés, l'appelant réitère sa participation aux événements du 30 août 1987, décrit le rôle de chacun dans la planification et la perpétration du meurtre ainsi que la façon dont il s'est débarrassé de l'arme.
Comme le souligne la poursuite, si l'appelant avait choisi de ne pas dire la vérité à « Monsieur Big », il serait plutôt étonnant qu'il ait accepté de dévoiler à l'Organisation le nom de complices susceptibles d’anéantir sa version des faits. [ 97 ] J’ajoute qu’au moment où les propos de Chantal Bernard et de Patrice Bernard ont été captés par le « bodypack », ces personnes n’étaient pas sous l’influence des scénarios montés par les policiers. [ 98 ] Je précise aussi que les déclarations des deux complices présumés n’ont pas été admises en preuve à
titre d'aveux contre leur auteur ni pour faire la preuve de leur véracité, mais uniquement pour corroborer les propos tenus par l’appelant à « Monsieur Big ». [ 99 ] En conclusion sur ce point, je suis d’avis qu’en raison même des indices de corroboration crédibles que recèle la preuve, les aveux de l’appelant pouvaient être considérés comme étant suffisamment dignes de foi pour être présentés au jury pour appréciation finale. iii) Les effets préjudiciables [ 100 ] La conclusion selon laquelle aucun élément de preuve ne permet de douter de la fiabilité de l’aveu n’est pas suffisante en soi pour décider de son admissibilité.
Il faut aussi s’interroger sur les inférences erronées en droit qu’un jury pourrait retenir des circonstances entourant l’aveu. Il s’agit ici du préjudice lié à l’obtention de l’aveu issu d’une opération « Monsieur Big ». [ 101 ] Je rappelle que ce préjudice est de deux ordres. Il est tout d'abord moral puisque le jury apprendra que l'accusé était prêt à commettre des crimes pour adhérer à l'organisation criminelle. Une telle preuve peut donc induire le jury à croire que l'accusé est une personne de mauvaise moralité. [ 102 ] Ce préjudice peut aussi prendre la forme d’un raisonnement erroné.
Cela sera notamment le cas si le jury, en l’absence de toute directive appropriée, retient dans son appréciation de la preuve les activités criminelles simulées auxquelles l’accusé s’est livré alors que celles-ci ne concernent aucunement les accusations pour lesquelles se tient le procès [31] . [ 103 ] Finalement, il convient de rappeler qu’en cette matière, la déférence à l’égard du pouvoir discrétionnaire du juge du procès s’impose : [110] Même si l’entreprise ne relève pas de la science exacte, le juge du procès y est bien préparé, car il est couramment appelé à soupeser la valeur probante de la preuve et son effet préjudiciable.
Rappelons qu’il doit déjà se pencher sur la fiabilité d’éléments de preuve dans nombre de contextes différents, ainsi que sur l’effet préjudiciable d’une preuve de mauvaise moralité. Il est bien placé pour faire de même dans le contexte considéré en l’espèce.
Étant donné que, après examen de la preuve, le juge du procès est le plus à même d’en déterminer la valeur probante et l’effet préjudiciable, le tribunal d’appel devra faire preuve de déférence à l’égard de sa décision d’admettre ou non l’aveu issu d’une opération Monsieur Big. [32] - La preuve de l’ensemble des scénarios [ 104 ] L'appelant soutient que la poursuite aurait dû limiter sa preuve à certains des scénarios composant l'opération « Monsieur Big ».
À ses dires, la présentation au jury de la majorité des scénarios a eu pour effet implicite d’attaquer sa réputation et de dégager une impression de propension au crime, ce que les circonstances du dossier n’autorisaient pas. [ 105 ] Tout d'abord, il était important pour le jury de connaître tout le contexte dans lequel sont survenus les aveux de l’appelant.
L’évaluation finale de cette preuve reposait sur une appréciation globale des circonstances ayant conduit à l’obtention des aveux litigieux [33] . [ 106 ] Ensuite, il faut savoir que les aspects les plus préjudiciables de certains scénarios avaient déjà été caviardés avant d’être présentés au jury [34] . Finalement, le remède à cette difficulté, s'il en était une, ne résidait pas dans l'exclusion de certains éléments de preuve comme le propose l’appelant, mais tenait plutôt à des directives adéquates devant normalement accompagner la présentation d’une preuve de cette nature.
Je considère sous ce rapport que les directives du juge satisfont aux exigences de la jurisprudence. J’en discute plus avant au moment de traiter des moyens d’appel portant sur la qualité des directives. - Autres considérations [ 107 ] Au moment de discuter des circonstances qui ont entouré l’obtention des aveux de l’appelant, j’ai révisé les scénarios les plus significatifs susceptibles d’avoir eu des conséquences sur la fiabilité de ses aveux. J’ai alors indiqué qu’aucun scénario de violence ne l’impliquait directement.
[ 108 ] De plus, je constate que le résultat de l’enquête policière n’a rien révélé sur le passé de l’appelant qui aurait pu injustement l’associer à une preuve de caractère ou suggérer qu’il était le type de personne à poser un geste de la nature de celui pour lequel il subissait son procès. [ 109 ] Le jury était également au fait de la déclaration de l’appelant à « Monsieur Big » dans laquelle il se disait incapable de faire feu sur une victime.
En ce qui concerne l’impression de propension à la criminalité, je suis d’avis que la mise en garde du juge au jury sur cette question était suffisante pour contrer un tel effet dans l’esprit des jurés.
J’y reviendrai. [ 110 ] En conclusion, je suis d’accord avec le juge de première instance pour dire que la poursuite s’est acquittée de son fardeau de preuve et que les aveux de l’appelant pouvaient être présentés au jury pour appréciation finale. iv) L'abus de procédure [ 111 ] Pour la suite des choses, je garde à l’esprit qu’en matière d’abus de procédure, la jurisprudence reconnaît au juge du procès une large discrétion au moment d’apprécier la conduite du représentant de l’État : [118] Même si la contrainte constitue un élément déterminant, je n’écarte pas la possibilité qu’une opération Monsieur Big puisse être abusive pour d’autres raisons.
Les éléments dont je fais état précédemment ne sont pas identiques à ceux énoncés dans Mack et que connaissent bien les juges de première instance, mais ils s’y apparentent (p. 966). En fin de compte, bien peu de balises peuvent être posées.
Le juge du procès se voit depuis longtemps confier la tâche de relever les abus de procédure qui compromettent l’équité des procès ou l’intégrité du système de justice, et je n’ai aucune raison de douter de son aptitude à s’acquitter de cette tâche dans le contexte considéré en l’espèce. [35] [ 112 ] L'appelant soutient avoir été victime d’une conduite irrégulière de la part des policiers.
Selon lui, leur comportement aurait compromis l'intégrité du système de justice et l’équité même du procès. [ 113 ] L'appelant ne me convainc pas qu'en l'espèce les policiers ont franchi la ligne au point de commettre un abus de procédure. [ 114 ] L'arrêt Hart nous donne quelques exemples de comportements répréhensibles à bannir. La violence physique ou la menace de violence constitue à n’en point douter une tactique prohibée. L'exploitation des faiblesses évidentes chez l'accusé sera également considérée de nature à compromettre l'équité du procès.
Par exemple, les manœuvres visant à tirer profit des problèmes de santé mentale, de la toxicomanie, de la jeunesse ou, selon le cas, de l’inexpérience d’un accusé sont autant de conditions susceptibles de fragiliser sa personnalité au point de l’inciter à dire ou à faire ce qu’il n’aurait pas voulu dire ou faire s’il n’avait pas été placé dans un univers artificiel contraignant comme celui de « Monsieur Big ». [ 115 ] J’ai déjà fait écho aux comportements des policiers au moment de discuter des circonstances entourant l’obtention des aveux de l’appelant.
Je n’y ai pas vu d’éléments déterminants qui auraient pu affaiblir la fiabilité de cette preuve au point d’en ordonner l’exclusion.
Lorsque je reprends ces mêmes éléments, mais cette fois aux fins de l’application de la doctrine de l’abus de procédure, et en retenant qu’il incombait à l’appelant de démontrer un comportement abusif de la part des agents de l’État, j’estime que la preuve dans son ensemble ne fait pas voir que les policiers sont venus à bout de la volonté de l’appelant par la contrainte ou par des tactiques inacceptables. [ 116 ] Notamment, j’ai conclu que l’appelant n’avait pas été l’objet de violence physique ou de menace de violence physique.
Je me suis également déclaré en accord avec la conclusion du juge selon laquelle l’appelant n’était pas une personne particulièrement vulnérable [36] . Finalement, une revue de la preuve ne fait pas voir que l’appelant a été victime de contrainte inadmissible, alors qu’aucun des facteurs de discrédit énoncés dans Hart ne ressort des circonstances entourant ses aveux. 2. La requête de type Corbett [ 117 ] L’appelant souligne avoir pris soin de ne pas attaquer la crédibilité d’aucun témoin de la poursuite, ce qui normalement aurait dû le mettre à l’abri des inductions négatives liées à son passé criminel.
Il ajoute que la preuve de certaines de ses condamnations antérieures recoupait différents éléments des scénarios mis de l’avant par les policiers. Il soutient avoir subi un préjudice moral de cette situation. Il plaide aussi que ses condamnations antérieures remontaient à une époque trop lointaine pour que la valeur probante de cette preuve l’emporte sur ses effets préjudiciables. [ 118 ] L’appelant reconnaît dans son mémoire d’appel que la directive du juge portant sur l’utilisation limitée que pouvait faire le jury de la preuve de ses condamnations antérieures était « correcte », voire « adéquate ».
Il considère toutefois sa situation à ce point particulière que cette preuve aurait dû être exclue en début d’audition. Je ne suis pas d’accord avec cette proposition. [ 119 ] La possibilité qu’un accusé soit contre-interrogé sur ses condamnations antérieures n'est pas réservée au seul cas où la défense entend attaquer la crédibilité des témoins de la poursuite.
L'article 12 de la
Loi sur la preuve du Canada [37] ouvre cette voie dès que l'accusé choisit de témoigner [38] . [ 120 ] Il faut aussi dire que c’est l’appelant lui-même qui a fait le choix stratégique d'aborder la question de ses condamnations antérieures lors de son témoignage.
La poursuite, quant à elle, s’est gardée de faire porter son contre-interrogatoire sur cet aspect de la preuve de la défense. [ 121 ] Il est vrai que la preuve d’un aveu obtenu à l’occasion d’une enquête de type « Monsieur Big » peut inciter l’accusé à témoigner dans le cadre de sa défense et ainsi s’exposer à un contre-interrogatoire portant sur ses condamnations antérieures.
Mais n’est-ce pas là, de toute façon, le risque encouru par tous ceux à qui on oppose un aveu admissible? [ 122 ] Aussi, il n’est pas acquis, en raison des règles qui président à son admission, que l’aveu reçu à l’occasion d’une opération « Monsieur Big » pourra aisément franchir le stade du voir-dire. La nouvelle règle de common law portant sur l’admissibilité d’une
preuve de la nature de celle en cause constitue un rempart contre les risques inhérents à une preuve douteuse ou encore soutirée au mépris des valeurs protégées par les tribunaux. Cependant, une fois l’admissibilité de l’aveu légalement constatée, il appartient à l’accusé d’ajuster sa stratégie en conséquence. [ 123 ] Cela dit, le fait qu'il soit possible de relier les condamnations antérieures de l'appelant avec certains scénarios mis en place par les policiers ne me paraît pas être un élément déterminant.
J'estime que les similitudes ici invoquées ne sont que fortuites et n'ont pu influer sur le résultat du procès. De surcroît, il est requis du juge d'indiquer au jury que la criminalité dépeinte par les scénarios provenant d’une opération policière de type « Monsieur Big » est le résultat « [d’]une pure invention des représentants de l’État » et que les jurés ne doivent pas raisonner par inférence à partir de la preuve de la participation de l’accusé à des activités criminelles fictives. Sous ce rapport, les directives du juge étaient adéquates.
Il en va de même de celles qui limitent l’impact des condamnations antérieures de l’appelant à sa criminalité. [ 124 ] Quant à l’âge de ses condamnations antérieures, il revenait au juge d’apprécier ce facteur et de décider de sa pertinence. [ 125 ] Je conclus que le juge a eu raison d’accueillir en
partie seulement la requête de type Corbett et de permettre une preuve limitée des condamnations antérieures de l’appelant. 3. Les directives du juge au jury [ 126 ] L’appelant soutient que les directives du juge au jury portant sur son pouvoir d’appréciation concernant la fiabilité de ses aveux ne respectaient pas le droit établi dans l’arrêt Mack [39] . Il plaide également que les directives concernant la complicité sont viciées par des erreurs de droit. J’estime ces deux reproches fondés.
A) Les directives relatives à l’opération Monsieur Big [ 127 ] Au moment de prononcer ses directives, le juge n'avait pas le bénéfice de l'arrêt Mack . Il convient donc de faire un retour sur les grands principes qui se dégagent de cette décision. [ 128 ] Je rappelle qu’il revient au jury de décider en dernier ressort de la fiabilité d’un aveu obtenu dans le cadre d’une enquête « Monsieur Big ».
L’exercice de ce pouvoir d’appréciation doit reposer sur des directives adéquates de nature à aider le jury à s’acquitter de sa tâche, notamment en se voyant cibler différents facteurs permettant de jauger la fiabilité de l’aveu. [ 129 ] Dans l’arrêt Mack, la Cour suprême rejette l’idée de directives prenant l’allure d’une formule préconçue. Elle préconise plutôt que leur examen se fasse au cas par cas, selon le contexte de l’affaire [40] .
Cependant, elle établit certaines balises permettant au juge de mieux cerner les éléments dont le jury a besoin pour tenir compte de la non-fiabilité éventuelle d’un aveu obtenu à l’occasion d’une opération « Monsieur Big » : [52] En ce qui concerne la non-fiabilité éventuelle de l’aveu issu d’une opération Monsieur Big, le juge doit expliquer aux jurés qu’il leur incombe de décider si l’aveu de l’accusé est digne de foi ou non. Il doit ensuite examiner avec eux les facteurs pertinents pour l’appréciation de l’aveu et de la preuve y afférente.
Dans l’arrêt Hart , la Cour explique que la fiabilité d’un tel aveu dépend des circonstances dans lesquelles il est fait et des précisions qu’il renferme.
Ainsi, le juge doit attirer l’attention du jury sur « la durée de l’opération, le nombre d’interactions entre les policiers et l’accusé, la nature de la relation qui s’est tissée entre les agents et l’accusé, la nature des incitations et leur importance, le recours à des menaces, la conduite de l’interrogatoire, ainsi que la personnalité de l’accusé », des facteurs qui permettent tous de se prononcer sur la fiabilité de l’aveu (voir Hart , par. 102). [53] De plus, le juge du procès doit indiquer aux jurés que l’aveu peut renfermer des indices de sa fiabilité (ou de sa non-fiabilité).
Il doit aussi les inviter à tenir compte de son caractère plus ou moins détaillé, du fait qu’il a mené ou non à la découverte d’autres éléments de preuve, de la mention de modalités du crime non révélées au public ou du fait qu’il décrit fidèlement ou non certaines données prosaïques que l’accusé n’aurait pas connues s’il n’avait pas commis le crime (voir Hart, par. 105). [54] Le juge du procès n’est pas pour autant tenu d’exposer en détail chacun des éléments de preuve qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur la fiabilité de l’aveu.
Sa fonction consiste simplement à attirer l’attention des jurés sur la non-fiabilité éventuelle de l’aveu et à leur signaler les facteurs pertinents pour se prononcer à ce sujet. [41] [ 130 ] En ce qui a trait aux effets préjudiciables liés à la preuve issue d’une opération policière de cette nature, voici ce que la Cour suprême écrit : [55] Pour ce qui est de la preuve de mauvaise moralité dont se double l’aveu issu d’une opération Monsieur Big, la démarche qui s’impose est plus familière. Le juge explique au jury que cette preuve est admise seulement pour situer l’aveu dans son contexte.
Il devrait préciser au jury qu’il ne peut se fonder sur cette seule preuve pour déclarer l’accusé coupable. De plus, il devrait rappeler aux jurés que l’activité criminelle simulée — même celle à laquelle l’accusé a ardemment voulu prendre part — est une pure invention des représentants de l’État, qui ont encouragé l’accusé à y participer. [42]
i) Les directives sur la non-fiabilité éventuelle de l’aveu [ 131 ] Avec égards, je suis d’avis que les directives du juge sont inadéquates en ce qu’elles restreignent indûment les facteurs pertinents applicables à l’appréciation de l’aveu. [ 132 ] Le juge a tout d’abord suggéré au jury que la fiabilité d’un aveu tenait à l’identification de son auteur. Voici comment il exprime cette idée : Les déclarations extra-judiciaires de l'accusé. Vous avez entendu le témoignage des agents d'infiltration 876, le boss, ainsi que Vince et
Pat, j'utiliserai leur nom d'acteur, qui ont déclaré avoir entendu Alain Béliveau dire certaines choses. Vous devez décider si vous croyez qu'Alain Béliveau a fait tout ou
partie de la déclaration. Peu importe l'identité du témoin, il vous appartient de décider de croire ou non son témoignage au sujet de cette déclaration. Les déclarations qui ont été prises sur support vidéo ne devraient pas vous poser trop de problème quant à leur fiabilité. Par contre, d'autres déclarations n'ont pas été enregistrées. D'autres ont été enregistrées mais elles sont plus difficiles d'écoute. Pour décider si Alain Béliveau a fait tout ou
partie de ces déclarations, servez-vous de votre bon sens. Tenez compte de l'état dans lequel se trouvait Alain Béliveau et les témoins au moment de la conversation, l'entrevue ou la discussion, les circonstances dans lesquelles la conversation a eu lieu et de tout autre élément susceptible de rendre plus ou moins digne de foi le témoignage du témoin. [43] [Je souligne] [ 133 ] Cette directive dans le contexte d’un aveu obtenu à l’occasion d’une opération « Monsieur Big » est erronée en droit.
Telle que présentée au jury, elle infère que les aveux de l’appelant sont dignes de foi du seul fait qu’ils ont été captés sur vidéo. [ 134 ] Ce raisonnement est de nature à minimiser les effets liés aux circonstances entourant l’obtention des aveux. En ce domaine, il n’existe pas de corrélation entre la preuve de l’identité de l’auteur de l’aveu et la fiabilité de l’aveu lui-même. [ 135 ] Le juge devait plutôt attirer l’attention du jury sur certains éléments de preuve se rapportant à la fiabilité des aveux de l’appelant [44] .
Pour ce faire, il devait identifier les facteurs pertinents à une telle évaluation, tout en précisant au jury l’objectif poursuivi par une directive allant en ce sens.
L’arrêt Mack nous donne quelques exemples de ces facteurs : […] Ainsi, le juge doit attirer l’attention du jury sur « la durée de l’opération, le nombre d’interactions entre les policiers et l’accusé, la nature des relations qui s’est tissée entre les agents et l’accusé, la nature des incitations et leur importance, le recours à des menaces, la conduite de l’interrogatoire ainsi que la personnalité de l’accusé » […]. [45] [ 136 ] Le juge cite dans ses directives de grands pans de la preuve.
Mais l’angle sous lequel ces éléments sont amenés n’incitait pas le jury à prendre en compte les contraintes subtiles qui se dégagent habituellement d’un montage de type « Monsieur Big ». Voici comment le juge traite de cette question : Vous avez entendu les diverses déclarations qu'a faites l'accusé à Mr . Big lors du scénario final et les autres déclarations qu'il a faites devant Anthony-Tristan Bernard et Patrice Bernard en compagnie de Vince. Dans ces déclarations, l'accusé admet le meurtre et la façon dont il a été accompli.
Alain Béliveau témoigne qu’une atmosphère d'intimidation et de peur aurait entouré ses déclarations. Pour en venir à une telle conclusion, vous pouvez utiliser tous les critères d'appréciation des témoignages que je vous ai déjà donnés. Si vous en venez à la conclusion que Mr. Big ou Vince ont obtenu des déclarations d'Alain Béliveau par des moyens inhumains ou par des traitements dégradants, je dois vous donner le présent avertissement.
Vous comprendrez qu’une déclaration obtenue par des traitements inhumains ou dégradants ou en utilisant la violence ou des menaces de violence pourraient faire en sorte que la déclaration de l'accusé ne serait pas libre. Si une déclaration était obtenue suite à un traitement oppressif ou par peur d'un traitement violent, cette déclaration pourrait ne pas être fiable ou pourrait être fausse. Des aveux obtenus par un mauvais traitement n'auraient que très peu de valeur probante.
La présente mise en garde ne s'applique évidemment pas aux déclarations faites par l'accusé après son arrestation puisque celui- ci a admis devant vous que ces déclarations étaient libres et volontaires. Vous pouvez, entre autres, vous demander si l'accusé était captif de l'organisation ou pouvait-il la quitter. Lors de son témoignage devant vous, il a affirmé qu'il était sous les ordres de Pat... Je m'excuse. Lors de son témoignage devant vous, il a affirmé que, s'il était sous les ordres de Pat, il n'aurait pas travaillé deux jours pour lui.
Quelques jours avant le scénario final, on lui a offert cinq mille dollars (5 000 $) s'il désirait quitter. Était-il en position de quitter? L'accusé avait-il avantage à se vanter d'un meurtre qu'il n'avait pas commis? Devait-il être un meurtrier comme pré-requis pour être sur le "payroll"? L'impact sur le "payroll" aurait-il été le même s'il avait affirmé être faussement suspect? A-t-il affirmé avoir été à jeun parce que la drogue amène de la chaleur? Était-ce la consommation ou le trafic de drogue qui amène la chaleur? Affirme-t-il consommer de la drogue? Les déclarations faites à Mr.
Big sont-elles semblables ou similaires à celles qu'il a faites à d'autres moments ou devant vous? Quel a pu être l'impact d'une coercition exercée sur l'accusé sur les divergences entre ces diverses déclarations? Les divergences proviennent-elles d'une coercition exercée sur lui ou du fait que sa mémoire a été, aurait été rafraîchie ou influencée par des conversations qu'il a eues plus tard avec Anthony-Tristan Bernard et/ou Patrice Bernard? […] Il s'agit autant de pistes que vous pouvez emprunter, sans y être obligés, pour apprécier la preuve qui vous a été faite.
Encore une fois, vous êtes les . seuls juges des faits. […] Il a également été question du coût élevé de l'opération Mr. Big. Comme l'a mentionné Maître Latour, nous ne sommes pas ici en commission d'enquête sur le mode de dépenses de la Sûreté du Québec ou de la G.R.C.
Vous pouvez utiliser le coût élevé des dépenses pour apprécier la fiabilité de la déclaration ou des témoignages des agents de source. [46] [Je souligne.] [ 137 ] L’une des idées qui ressort de ces directives veut qu’un aveu soit considéré comme non fiable seulement si le jury en vient à la conclusion que celui-ci a été obtenu en raison de traitements inhumains ou dégradants ou encore par l’effet de la violence ou la menace de violence. [ 138 ] Je rappelle que le juge du droit avait déjà tranché que la preuve obtenue ne compromettait pas l’intégrité du système de justice.
Même si le juge associe sa directive à une déclaration libre et fiable, il est plutôt étonnant de suggérer au jury que la preuve pourrait encore comporter au stade du procès des éléments pouvant constituer une source de discrédit pour le système judiciaire.
Le jury pouvait donc conclure à tort qu’en l’absence d’une preuve de cette nature dont on ne lui a pas signalé l’existence, les aveux de l’appelant étaient fiables. [ 139 ] Par ailleurs, les éléments liés à la non-fiabilité éventuelle de l’aveu obtenu à l’occasion d’une opération « Monsieur Big » sont plus nombreux et raffinés que les seuls cas de traitements inhumains, dégradants ou violents. Les exemples donnés par la Cour suprême auxquels j’ai référé précédemment en sont l’illustration.
En l’espèce, ces facteurs et les effets qu’ils provoquent sont pour ainsi dire ignorés dans les directives du juge. [ 140 ] Dans le but d’aider le jury à s’acquitter de sa mission relative à l’appréciation des aveux de l’appelant, le juge devait examiner
avec lui les facteurs propres aux faits de l’espèce. Ainsi, il aurait dû s’attarder aux éléments de preuve qui permettaient de mieux cerner la personnalité de l’appelant et sa possible vulnérabilité aux pressions habiles mises de l’avant par l’Organisation.
À ce chapitre, les incitations financières faites à l’appelant constituaient un facteur qui méritait l’attention du jury, ne serait-ce que pour décider si celles-ci avaient pu jouer un rôle déterminant sur son choix de se confier à « Monsieur Big ». [ 141 ] Je réitère qu’une preuve jugée suffisamment fiable pour être présentée au jury ne constitue pas pour autant une preuve ultimement digne de foi, l’appréciation finale de cette question relavant de la seule discrétion du jury. [ 142 ] Par ailleurs, je reconnais que les directives traitent de la question financière liée aux opérations de « Monsieur Big ».
Cependant, la mention de cet élément ne visait que la fiabilité des déclarations des agents doubles et non celle des aveux de l’appelant. [ 143 ] Les directives du juge sont également silencieuses sur l’impact qu’ont pu avoir sur l’appelant les différents scénarios auxquels il a été exposé impliquant ou suggérant l’usage de la violence à l’égard des tiers.
Elles le sont tout autant en ce qui a trait au niveau d’intimidation subtile que pouvait receler la rencontre avec « Monsieur Big », notamment en ne pointant pas les éléments de cette rencontre capables de créer cette impression. [ 144 ] Toujours en lien avec la personnalité de l’appelant, l’intensité et la durée de sa relation avec Vince auraient dû être soulignées au jury en vue d’apprécier le poids de ce facteur dans le choix de l’appelant de se confier à « Monsieur Big ». [ 145 ] Bref, le juge n’aborde pas de front avec le jury les différents facteurs susceptibles de toucher à la non-fiabilité éventuelle des aveux de l’appelant et ne l’incite pas en conséquence à les considérer. [ 146 ] Pour conclure sur ce point, je suis d’avis que les directives portant sur les aveux de l’appelant sont inadéquates au regard des enseignements de la Cour suprême dans Mack et que cette lacune se répercute sur les deux verdicts prononcés.
Cette conclusion m’amène à proposer une ordonnance de nouveau procès sur les deux chefs d’accusation en cause. [ 147 ] Je me permets une dernière remarque avant de poursuivre mon analyse sur le prochain moyen d’appel. Après que l’appelant se soit vu dévoiler la nature véritable de l’enquête policière le visant, il a accepté de faire une déclaration aux policiers dans laquelle il relate une version des faits relativement semblable à celle donnée à « Monsieur Big ».
D’aucuns seraient portés à croire que dans de telles circonstances, il devient inutile de se pencher sur la fiabilité des déclarations faites à « Monsieur Big » puisque, de toute façon, l’appelant aurait reconnu sa responsabilité criminelle dans sa déclaration faite aux policiers le 21 mai 2009, déclaration à l’égard de laquelle le caractère libre et volontaire n’est pas contesté au stade de l’appel. [ 148 ] J’estime au contraire que la preuve de cette déclaration ne règle pas tout.
En effet, les affirmations contenues dans cette déclaration sont loin d’apporter l’assurance qu’un jury bien instruit en droit conclurait à un aveu clair établissant tous les éléments essentiels des infractions de meurtre au premier degré commis par complicité et de complot pour meurtre. Par exemple, l’appelant y raconte que, le soir de l’événement, il était certain que Patrice Bernard ne commettrait pas l’irrémédiable. Cette seule mention pouvait jeter un doute sur la mens rea requise pour conclure à sa culpabilité.
Cela explique d’ailleurs l’intérêt de la poursuite à présenter au jury toutes les preuves dont elle disposait, y compris celles tirées de l’opération « Monsieur Big ». ii) Les directives concernant la preuve de mauvaise moralité [ 149 ] Je suis cependant d’avis, comme je l’avais annoncé dans les paragraphes précédents, que l’impression de mauvaise moralité que le jury aurait pu retenir de la participation de l’appelant aux différents scénarios fictifs mis de l’avant par les policiers a été contrée par des directives adéquates portant sur l’effet limité de cette preuve : […] La raison pour laquelle cette preuve [celle des scénarios] a été entendue est simplement parce qu’elle était pertinente pour vous faire comprendre comment on est arrivé au scénario que l’on a intitulé scénario final et les autres scénarios qui ont suivi.
Sans cette preuve, il aurait été impossible à la poursuite ou même à la défense de vous présenter ces scénarios d’une façon compréhensible si cette preuve n’avait pas été faite. Cette preuve n’aurait pas fait de sens, si on emploie un anglicisme, ou plutôt aurait été incompréhensible. Vous pouvez utiliser cette preuve seulement pour mettre les éléments en contexte et pour vous aider à comprendre ce qui s’est passé dans le présent dossier. Vous ne pouvez pas l’utiliser pour une autre fin.
L'usage interdit de cette preuve, je vais maintenant vous expliquer de quelle façon cette preuve ne pouvait être utilisée pour d'autres fins. Normalement, dans un procès criminel, la Couronne ne peut mettre en preuve que l'accusé aurait eu un mauvais comportement pour tenter de prouver que l'accusé a commis le crime pour lequel il est accusé. La Couronne ne peut faire ce genre de preuve parce que les Juges et les jurés ne peuvent conclure que, parce qu'une personne a été impliquée dans certains comportements, qu'elle est le genre de personne qui aurait pu commettre le crime pour lequel elle est accusée.
Les juges et les jurés ne peuvent utiliser une preuve de mauvais comportements à
titre de preuve de culpabilité. Nous devons nous en tenir à la preuve que l'accusé aurait commis l'acte pour lequel il est accusé sans nous servir de la preuve que l'accusé aurait commis d'autres infractions ou qu'il aurait fait d'autres gestes inappropriés.
Malgré cette preuve, dans le présent dossier, j'ai permis que la preuve des divers scénarios soit faite, comme je l'ai expliqué, mais seulement dans le but de rendre compréhensibles les faits postérieurs. Plus particulièrement, vous ne pouvez utiliser cette preuve pour conclure que l'accusé est une mauvaise personne et que, en conséquence, il serait plus enclin à avoir commis les infractions pour lesquelles il est accusé ou qu'il serait le genre de personne capable de les commettre.
L'accusé n'est pas accusé d'avoir commis les infractions fictives dont on vous a fait la preuve dans les scénarios. [47] [ 150 ] Il n’est pas nécessaire d’en écrire davantage pour conclure que le moyen d’appel sur l’insuffisance des directives portant sur l’inférence possible de mauvaise moralité est mal fondé.
B) Les directives relatives à la complicité [ 151 ] Toujours avec égards pour le juge, j’estime que ses directives portant sur la complicité de l’appelant dans le meurtre d’Alain Bernard sont incomplètes, mal ciblées et étaient de nature à semer la confusion dans l’esprit du jury. Voici pourquoi. [ 152 ] Au départ, il convient de reproduire l’
article 21 du Code criminel :
Code criminel,L.R.C. (1985), c. C-46 Criminal Code,R.S.C. (1985), c. C-46Participants à une infraction Parties to offence21
(1) Participent à une infraction :
a) quiconque la commet réellement;
b) quiconque accomplit ou omet d’accomplirquelque chose en vue d’aider quelqu’un à lacommettre;
c) quiconque encourage quelqu’un à lacommettre. 21
(1) Every one is a party to an offence who (
a) actually commits it; (
b) does or omits to do anything for the purposeof aiding any person to commit it; or (
c) abets any person in committing it. Intention commune Common intention(2) Quand deux ou plusieurs personnes formentensemble le projet de poursuivre une fin illégaleet de s’y entraider et que l’une d’entre ellescommet une infraction en réalisant cette fincommune, chacune d’elles qui savait ou devaitsavoir que la réalisation de l’intention communeaurait pour conséquence probable la perpétrationde l’infraction, participe à cette infraction.
(2) Where two or more persons form an intentionin common to carry out an unlawful purpose andto assist each other therein and any one of them,in carrying out the common purpose, commits anoffence, each of them who knew or ought to haveknown that the commission of the offence wouldbe a probable consequence of carrying out thecommon purpose is a party to that offence. [153] L’arrêt R. c. Briscoe rendu par la Cour suprême précise que l’actus reus et la mens rea relatifs à l’aide et à l’encouragementmentionnés à l’article 21(1)
b) et
c) C.cr. sont distincts de ceux de l’infraction principale[48]. [154] En ce qui a trait à l’actus reus de la participation criminelle d’un accusé prenant la forme d’une aide ou d’un encouragement àcommettre l’infraction, la Cour suprême énonce : [14] L’actus reus de l’aide ou de l’encouragement consiste à accomplir (ou, dans certaines circonstances, à omettre d’accomplir) unechose qui aide ou encourage l’auteur de l’infraction à commettre cette dernière.
Bien qu’on ait l’habitude de considérer l’aide etl’encouragement ensemble, ce sont deux concepts distincts, et la responsabilité peut découler de l’un comme de l’autre.
De façongénérale, « [a]ider, au sens de l’al. 21(1)b), signifie assister la personne qui agit ou lui donner un coup de main. [...] Encourager, au sensde l’al. 21(1)c), signifie notamment inciter et instiguer à commettre un crime, ou en favoriser ou provoquer la perpétration » : R. c.Greyeyes, (CSC), [1997] 2 R.C.S. 825, par. 26.[49] [155] Quant à la mens rea, je cite le passage pertinent de l’arrêt Briscoe : [16] L’exigence de la mens rea qui ressort de l’expression « en vue de » à l’al. 21(1)
b) comporte deux éléments : l’intention et laconnaissance. En ce qui concerne l’élément d’intention, il a été établi dans R. c. Hibbert, (CSC), [1995] 2 R.C.S. 973,que l’expression « en vue de » de l’al. 21(1)
b) devrait être considérée comme étant essentiellement synonyme d’« intention ». Leministère public doit établir que l’accusé avait l’intention d’aider l’auteur principal à commettre l’infraction. La Cour a insisté sur le faitque le
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