2019 QCCQ 7997, 2019 QCCQ 7997
Opinion
Lavoie c. Dubois et Frères limitée 2019 QCCQ 7997 JS-1236 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-32-700876-192 DATE : 10 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC-ANDRÉ LAVOIE Demandeur c.
DUBOIS ET FRÈRES LIMITÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marc-André Lavoie poursuit Dubois et Frères Ltée en raison d’une rouille importante apparue sur son véhicule Ford F150. La
partie défenderesse Dubois et Frères Ltée qui a vendu le bien en question est un vendeur professionnel. Le prix était de 13 478,52 $ et Marc-André Lavoie demande la nullité de la transaction et le remboursement intégral du prix payé. CONTEXTE [ 2 ] Le 19 mai 2017, Dubois et Frères Ltée qui est concessionnaire automobile vend à Marc-André Lavoie un camion Ford F150 de l’année 2007. Au moment de la vente, le véhicule a 138 717 kilomètres au compteur.
Malgré que le véhicule soit de catégorie D au moment de la vente, le contrat de vente comporte une garantie de bon fonctionnement d’un mois ou de 1 700 kilomètres (voir pièce D-2). [ 3 ] Marc-André Lavoie circule sur une distance de 17 000 kilomètres en un an et dix mois. Le 7 mars 2019, il confie son véhicule automobile à un garagiste pour une défectuosité mineure.
Ce dernier lui apprend alors que son véhicule est tellement rouillé que le coût de sa réparation serait supérieur à sa valeur et que celui-ci est trop dangereux pour rouler sur la voie publique. [ 4 ] Marc-André Lavoie poursuit donc Dubois et Frères Ltée. ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] Un consommateur jouit de plusieurs protections pour être à l’abri de défauts cachés sur un bien vendu : 1) la garantie de bon fonctionnement prévue aux articles 159 et 160 de la
Loi sur la protection du consommateur 2) la garantie contre les vices cachés prévue par le Code civil du Québec 3) la garantie de durabilité de l’article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur . la garantie de bon fonctionnement des articles 159 et 160 [ 6 ] Le contrat de vente du véhicule Ford F150 limite la garantie de bon fonctionnement à une période d’un mois ou encore à une distance parcourue de 1 700 kilomètres. Cette durée a été largement dépassée par l’utilisation qu’en a faite le demandeur, soit 22 mois, et 17 000 kilomètres.
[ 7 ] Le recours en vertu de la garantie de bon fonctionnement n’est donc pas ouvert au demandeur. la garantie des vices cachés [ 8 ] La garantie des vices cachés nécessite la preuve que le défaut soit antérieur à la vente. Or, la seule preuve soumise indique qu’après un an et dix mois et 17 000 kilomètres d’utilisation, le véhicule est affecté d’un problème de rouille. Aucune preuve d’expert ou d’opinion n’a été soumise pour démontrer que le vice trouvé si longtemps après l’acte de vente existait en date du 19 mai 2017. [ 9 ] Par ailleurs, le demandeur ne peut pas bénéficier de la présomption d’existence d’un vice tel que prévu à l’
article 1729 du C.c.Q. : en effet, prétendre que la détérioration du bien est prématurée alors que le véhicule est vieux de douze ans et qu’il a circulé 155 000 kilomètres est loin d’être démontrée. [ 10 ] Dans les circonstances le demandeur ne peut invoquer cette protection. la garantie de durabilité [ 11 ] Pour faire droit à une réclamation fondée sur la garantie de durabilité de l’article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur , il faut préciser et prouver la durabilité qu’on peut raisonnablement attendre à l’occasion de la vente d’un véhicule automobile au prix de 13 000 $. Plusieurs éléments doivent être considérés pour répondre à cette question. [ 12 ] La nature du trouble invoqué est pertinente dans ce dossier. Il s’agit de rouille qui est un phénomène variable d’un véhicule à l’autre. [ 13 ] L’utilisation faite est également pertinente.
Il faut retenir que le véhicule a circulé sur une distance de 17 000 kilomètres sur une période de vingt mois. [ 14 ] Aucune preuve de la vie utile d’un Fort F150 2007 n’a été présentée. Une telle preuve aurait facilement pu être faite au moyen du témoignage ou d’une attestation d’un expert en mécanique automobile. Sans cette preuve, le Tribunal ne peut pas tenir pour acquis qu’il est en présence d’un phénomène de désuétude hâtive puisque cet élément ne fait pas
partie de la connaissance d’office qu’un tribunal peut avoir. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action de Marc-André Lavoie, sans frais. __________________________________ Pierre Simard, Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 2 octobre 2019
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