2020 QCCA 1545, 2020 QCCA 1545
Opinion
Société de gestion de la zone portuaire de Chicoutimi inc. c. Stantec Experts Conseils ltée 2020 QCCA 1545 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009942-191 (150-17-003528-178) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 novembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA ZONE PORTUAIRE DE CHICOUTIMI INC. Me JIMMY TURCOTTE (Gauthier, Bédard)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE STANTEC EXPERTS CONSEILS LTÉE Me MARIE-HÉLÈNE BÉTOURNAY (Stein, Monast)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE PLANIA INC. Me MARIE-HÉLÈNE BÉTOURNAY (Stein, Monast)
En appel d'un jugement rendu le 8 janvier 2019 par l'honorable Carl Lachance de la Cour supérieure, district de Chicoutimi. NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (inscription pour instruction et jugement) Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng-Diène Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 16 novembre 2020. Les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour; Arrêt; Fin de l’audience.
Gisèle Tendeng-Diène, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante Société de gestion de la zone portuaire de Chicoutimi inc. (« Gestion ») se pourvoit contre un jugement rendu le 8 janvier 2019 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Carl Lachance), lequel rejette sa demande pour être relevée du défaut d’avoir produit sa demande d’inscription pour instruction et jugement dans le délai prescrit. [ 2 ] La négligence de l’avocat peut constituer une impossibilité d’agir pour la partie, mais ce ne sera pas toujours le cas. Il appartient en effet à la
partie de démontrer qu’elle a elle-même agi avec diligence si elle veut être relevée de son défaut [1] . [ 3 ] En l’espèce, le juge a conclu au vu de la preuve, incluant les contre-interrogatoires sur déclarations sous serment de son avocat de l’époque et de son directeur-général, que l’appelante n’a pas réussi à relever ce fardeau. [ 4 ] L’appelante échoue à démontrer que cette conclusion du juge est fondée sur une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve. [ 5 ] Cette conclusion scelle le sort de l’appel, sans nécessité d’examiner les deux autres moyens de l’appelante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
JACQUES J. LEVESQUE DOMINIQUE BÉLANGER MICHEL BEAUPRÉ
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