2012 QCCQ 7575, 2012 QCCQ 7575
Opinion
Poirier c. 9104-5492 Québec inc. 2012 QCCQ 7575 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-015518-111 DATE : 1 er octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AUDREY POIRIER Demanderesse c. 9104-5492 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 647,23$ pour surcharge dans le tarif, les heures et les suppléments facturés, alléguant que ces surplus ou minima ne lui ont pas été dévoilés par la défenderesse lors de l'entente intervenue au téléphone. [ 2 ] La défenderesse conteste et plaide :
a) la demanderesse était au courant des tarifs et de tous les frais pour son déménagement, notamment les frais d'heures minimums, plus les frais de déplacement de l'équipe;
b) une confirmation écrite de la réservation a été envoyée par la poste le 9 juin, soit deux jours après la réservation et trois semaines avant le déménagement;
c) tout ce que mentionné se retrouve au contrat; [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un contrat à distance; [ 5 ] VU les articles 54.1 et suivants de la
Loi sur la protection du consommateur , ainsi que 8, 9 et 23 à 27; [ 6 ] CONSIDÉRANT la preuve nettement contradictoire quant à l'envoi ou non du contrat par la défenderesse à la demanderesse; [ 7 ] CONSIDÉRANT les manquements à la Loi, notamment à 54.4 à 54.7, et la faculté du Tribunal de réduire les obligations du consommateur (272 L.p.c.); [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE , dans les circonstances, il y a lieu de réduire l'obligation de la demanderesse pour une heure (230$, plus taxes) et autres frais non dévoilés (iRR, carburant, ruban); [ 9 ] CONSIDÉRANT le crédit auquel la demanderesse a droit, soit 470,72$.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 470,72$ avec intérêts au taux de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , depuis le 22 août 2011, plus les frais de 70$. __________________________________ CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q.
Date d’audience : 20 septembre 2012
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