2019 QCCA 1868, 2019 QCCA 1868
Opinion
Procureure générale du Québec c. Léveillé 2019 QCCA 1868 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028336-196 , 500-09-028337-194 , 500-09-028338-192, 500-09-028485-191, 500-09-028490-191 (500-06-000695-144 , 500-06-000793-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (Procès-verbal rectifié le 4 novembre 2019) DATE : Le 31 octobre 2019 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A. N o : 500-09-028336-196
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me MARIO NORMANDIN M e GABRIEL LAVIGNE ( Bernard, Roy (Justice-Québec) )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Philippe Léveillé Me Bruno Grenier M e CORY VERBAUWHEDE ( Grenier Verbauwhede Avocats inc. ) Me PETER SHAMS ( Hadekel Shams) Me MATHIEU CHAREST-BEAUDRY Me BRUCE JOHNSTON ( Trudel Johnston & Lespérance) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS Régie de l'assurance maladie du Québec INSTITUT DU GLAUCOME DE MONTRÉAL INC. clinique o, chirurgie plastique et esthétique de l’œil inc. frédéric lord Me Andrée-Claude Harvey M e karine salvail ( Rousseau Landry ) Me EMMY SERIKAWA ( McCarthy Tétreault)
jurate uleckas robert sabbah françois lavigne isabelle delorme inc. clinique dermatologique de la rive-sud j.s. benhamron m.d. inc. michèle leclerc 7044968 canada inc. le groupe spécialiste ent, s.e.n.c. institut de l’œil de montréal inc. marie-michelle cayer girair basmadjian élizabeth gariépy m.d. inc. luc leclaire ophtalmologie lanaudière-sud s.e.n.c. christian perreault rrx médical inc. dre joëlle baril inc. steeve létourneau m.d. inc. shawn cohen pijoco inc. contact optico inc. centre de physiatrie sherbrooke inc. francine cardinal antranik benohanian yvon benoit la clinique de santé visuelle de montréal la clinique d’ophtalmologie du haut richelieu inc. 9189-2984 québec inc. pierre blondeau f.ross m.d. inc. pierre turcotte m.d. inc. radiologie varad s.e.n.c.r.l. luc comtois 2645-8224 québec inc. 100% vision inc. alfred balbul clinique d’ophtalmologie coi laval
jean-junior normandin centre santé intégrale et recherche clinique à cookshire centre recherche & d’enseignement d’échoendoscopie de montréal béatrice wang françois roberge, ophtalmologue inc. joël claveau michel gravel clinique ophtalmologique daniel yu inc. alan coffey renée carignan dan bergeron md eyecare inc. john chen christa staudenmaier service d’urologie s.e.n.c.r.l. 1843-1353 québec inc. gestion c.d.q.m. inc. stéphane pierre morin marian zaharia endovision plus inc. jacques samson dr. f.cardinal inc. radiologistes universitaires de montréal s.e.n.c.r.l. loukia mitsos dimitrios kyritsis lakeshore ophtalmologie centre médical fontainebleau inc. philippe lafaille radiologie varad s.e.n.c.r.l. placement optibui inc. martine jean étienne gauvin april wootten zieuté inc. clinique d’optométrie bellevue inc. 9360-2134 québec inc.
bénédicte morisse hélène maltais 9204-9204 québec inc. clinique de l’œil rockland inc. groupe vision new look inc. 9084-7757 québec inc. centre oculaire de québec inc.
FYI SERVICES ET PRODUITS QUÉBEC INC. gestion plexo inc. institut de l’œil des laurentides inc. clInique de radiologie de granby inc. clinique de l’alternative inc. beauce optique inc. groupe opmedic inc. clinique de gastro entorologie de laval inc. radiméd inc. jacques bellefeuille institut de chirurgie spécialisée de montréal inc. centre de gastro enterologie mtl west island inc. clinique d’ophtalmologie bellevue laval d-s et j-c chapleau o-o-d inc. clinique d’ophtalmologie ferremi boileau inc.
Me CHANTAL POIRIER ( Matteau Poirier avocats inc.) Absente Me NICHOLAS RODRIGO Me hannah toledano ( Davies Ward Phillips & Vineberg ) Me LOUIS SÉVÉNO ( Woods s.e.n.c.r.l.) Me SAMUEL GRAY ( Morency Société d’avocats) Me ANNE-MARIE BUJOLD ( Joli-Coeur Lacasse) Absente Me ERIC ARZAN
Me ROMY PROULX ( Stikeman Elliott) Absents Me MYRIAM BRIXI ( Lavery, De Billy ) Absents et non représentés N o : 500-09-028337-194
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES Régie de l'assurance maladie du Québec Me Andrée-Claude Harvey M e karine salvail ( Rousseau Landry )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Philippe Léveillé Me Bruno Grenier Me CORY VERBAUWHEDE ( Grenier Verbauwhede Avocats inc. ) Me PETER SHAMS ( Hadekel Shams) Me MATHIEU CHAREST-BEAUDRY Me BRUCE JOHNSTON ( Trudel Johnston & Lespérance) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS PROCUREURe GÉNÉRALe DU QUÉBEC INSTITUT DU GLAUCOME DE MONTRÉAL INC. clinique o, chirurgie plastique et esthétique de l’œil inc. frédéric lord jurate uleckas robert sabbah françois lavigne Me Mario Normandin M e gabriel lavigne ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Me EMMY SERIKAWA ( McCarthy Tétreault)
dr isabelle delorme inc. clinique dermatologique de la rive-sud j.s. benhamron m.d. inc. michèle leclerc 7044968 canada inc. le groupe spécialiste ent, s.e.n.c. marie-michelle cayer girair basmadjian élizabeth gariépy m.d. inc. luc leclaire ophtalmologie lanaudière-sud s.e.n.c. christian perreault rrx medical inc. joëlle baril inc. steeve létourneau m.d. inc. shawn cohen pijoco inc. contact optico inc. centre de physiatrie de sherbrooke inc. antranik benohanian yvon benoit la clinique de santé visuelle de montréal inc. la clinique d’ophtalmologie du haut richelieu inc. gmf centre médical du parc 9189-2984 québec inc. pierre blondeau f.ross m.d. inc. pierre turcotte m.d. inc. radiologie varad s.e.n.c.r.l. luc comtois 2645-8224 québec inc. 100% vision inc. alfred balbul jean-junior normandin centre de santé intégrale et de recherche clinique à cookshire inc. centre de recherche & d’enseignement D’échoendoscopie de montréal inc. béatrice wang
françois roberge, ophtalmologue inc. joël claveau michel gravel john chen christa staudenmaier service d’urologie s.e.n.c.r.l. 1843-1353 québec inc. gestion c.d.q.m. inc. marian zaharia endovision plus inc. jacques samson dr. f.cardinal inc. radiologistes universitaires de montréal s.e.n.c.r.l. loukia mitsos dimitrios kyritsis lakeshore ophtalmologie centre médical fontainebleau inc.
Clinique d’ophtalmologie coi laval renée carignan clinique ophtalmologique daniel yu inc. alan coffey dan bergeron francine cardinal institut de l’œil de montréal inc. mdeyecare inc. philippe lafaille placement optibui inc. martine jean étienne gauvin april wootten zieuté inc. clinique de l’œil rockland inc. la vue capitale inc. bénédicte morisse clinique d’optométrie bellevue inc.
hélène maltais groupe vision new look inc clInique de radiologie de granby clinique de l’alternative inc. beauce optique inc. 9084-7757 québec inc. gestion plexo inc. institut de l’œil des laurentides inc. centre oculaire de québec inc. FYI SERVICES ET PRODUITS QUÉBEC INC. groupe opmedic inc. clinique de gastro entorologie de laval inc. radiméd inc. jacques bellefeuille institut de chirurgie spécialisée de montréal inc. centre de gastro enterologie mtl west island inc. clinique d’ophtalmologie bellevue laval d-s et j-c chapleau o-o-d inc. CLINIQUE D’OPHTALMOLOGIE FERREMI BOILEAU INC.
Me CHANTAL POIRIER ( Matteau Poirier avocats inc.) Absente Me NICHOLAS RODRIGO Me hannah toledano ( Davies Ward Phillips & Vineberg ) Me MYRIAM BRIXI ( Lavery, De Billy ) Me LOUIS SÉVÉNO ( Woods s.e.n.c.r.l.) Me ERIC ARZAN
Me ROMY PROULX ( Stikeman Elliott) Absents Me SAMUEL GRAY ( Morency Société d’avocats) Me ANNE-MARIE BUJOLD ( Joli-Coeur Lacasse) Absente Absents et non représentés N o : 500-09-028338-192
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS groupe vision new look inc. Me NICHOLAS RODRIGO Me hannah toledano ( Davies Ward Phillips & Vineberg )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Philippe Léveillé Me Bruno Grenier Me CORY VERBAUWHEDE ( Grenier Verbauwhede Avocats inc. ) Me PETER SHAMS ( Hadekel Shams) Me MATHIEU CHAREST-BEAUDRY Me BRUCE JOHNSTON ( Trudel Johnston & Lespérance) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INSTITUT DU GLAUCOME DE MONTRÉAL INC. clinique o, chirurgie plastique et esthétique de Me Mario Normandin M e gabriel lavigne ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Me EMMY SERIKAWA ( McCarthy Tétreault)
l’œil inc. frédéric lord jurate uleckas robert sabbah françois lavigne dr isabelle delorme inc. clinique dermatologique de la rive-sud j.s. benhamron m.d. inc. michèle leclerc 7044968 canada inc. le groupe spécialiste ent, s.e.n.c. marie-michelle cayer girair basmadjian élizabeth gariépy m.d. inc. luc leclaire ophtalmologie lanaudière-sud s.e.n.c. christian perreault rrx médical inc. joëlle baril inc. steeve létourneau m.d. inc. shawn cohen pijoco inc. contact optico inc. centre de physiatrie de sherbrooke inc. francine cardinal antranik benohanian yvon benoit la clinique de santé visuelle de montréal inc. la clinique d’ophtalmologie du haut richelieu inc. 9189-2984 québec inc. pierre blondeau f.ross m.d. inc. pierre turcotte m.d. inc. radiologie varad s.e.n.c.r.l. luc comtois 2645-8224 québec inc. 100% vision inc. alfred balbul
jean-junior normandin centre santé intégrale & de recherche clinique à cookshire inc. centre de recherche & d’enseignement d’échoendoscopie de montréal inc. béatrice wang françois roberge, ophtalmologue inc. joël claveau michel gravel clinique ophtalmologique daniel yu inc. alan coffey renée carignan dan bergeron md eyecare inc. john chen christa staudenmaier service d’urologie s.e.n.c.r.l. 1843-1353 québec inc. gestion c.d.q.m. inc. stéphane pierre morin marian zaharia endovision plus inc. jacques samson dr. f.cardinal inc. radiologistes universitaires de montréal s.e.n.c.r.l. loukia mitsos dimitrios kyritsis lakeshore ophtalmologie centre médical fontainebleau inc. placement optibui inc. martine jean étienne gauvin april wootten zieuté inc. clinique de l’œil rockland inc. la vue capitale inc. bénédicte morisse clinique d’optométrie bellevue inc.
hélène maltais clInique de radiologie de granby clinique de l’alternative inc. beauce optique inc. gestion plexo inc. institut de l’œil des laurentides inc. 9084-7757 québec inc.
CENTRE OCULAIRE DE QUÉBEC INC. groupe opmedic inc. clinique de gastro entorologie de laval inc. imagerie médicale westmount square inc. radiméd inc. jacques bellefeuille institut de chirurgie spécialisée de montréal inc. centre de gastro enterologie mtl west island inc. clinique d’ophtalmologie bellevue laval d-s et j-c chapleau o-o-d inc. clinique d’ophtalmologie ferremi boileau inc. andré quirion m.d.in.c Me CHANTAL POIRIER ( Matteau Poirier avocats inc.) Absente Me MYRIAM BRIXI ( Lavery, De Billy ) Me ERIC ARZAN Me ROMY PROULX ( Stikeman Elliott) Absents Me LOUIS SÉVÉNO ( Woods s.e.n.c.r.l.) Me SAMUEL GRAY ( Morency Société d’avocats) Absents et non représentés
N o : 500-09-028485-191 PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS La fédération des médecins spécialistes du Québec LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC L’ASSOCIATION DES OPTOMÉTRISTES DU QUÉBEC Me Jean-Philippe Groleau M e JOSEPH-ANAËL LEMIEUX ( Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l, s.r.
l) Me SOPHIE PERREAULT Me CATHERINE MARTEL ( Langlois avocats) Me PIERRE BROSSOIT ( Robinson Sheppard Shapiro ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS Daniel Raunet COLOMBE GAGNON Me Bruno Grenier Me CORY VERBAUWHEDE ( Grenier Verbauwhede Avocats inc. ) Me PETER SHAMS ( Hadekel Shams) Me MATHIEU CHAREST-BEAUDRY Me BRUCE JOHNSTON ( Trudel Johnston & Lespérance) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC la régie de l’assurance maladie du québec Me Mario Normandin M e gabriel lavigne ( Bernard, Roy (Justice-Québec) Me ANDRÉE-CLAUDE HARVEY Me KARINE SALVAIL ( Rousseau Landry ) N o : 500-09-028490-191 PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me Mario Normandin M e gabriel lavigne ( Bernard, Roy (Justice-Québec) PARTIES INTIMÉES AVOCATS Daniel Raunet COLOMBE GAGNON Me Bruno Grenier Me CORY VERBAUWHEDE ( Grenier Verbauwhede Avocats inc. ) Me PETER SHAMS ( Hadekel Shams) Me MATHIEU CHAREST-BEAUDRY Me BRUCE JOHNSTON ( Trudel Johnston & Lespérance) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS la régie de l’assurance maladie du québec La fédération des médecins spécialistes du Québec LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC L’ASSOCIATION DES OPTOMÉTRISTES DU QUÉBEC Me ANDRÉE-CLAUDE HARVEY Me KARINE SALVAIL ( Rousseau Landry ) Me Jean-Philippe Groleau M e JOSEPH-ANAËL LEMIEUX ( Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l, s.r.
l) Me SOPHIE PERREAULT Me CATHERINE MARTEL ( Langlois avocats) Me PIERRE BROSSOIT ( Robinson Sheppard Shapiro )
DESCRIPTION : 500-09-028336-196 Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 23 avril 2019 par l’honorable Peter Kalichman de la Cour supérieure district de Montréal (Art. 31 C.p.c.) 500-09-028337-194 Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 23 avril 2019 par l’honorable Peter Kalichman de la Cour supérieure district de Montréal (Art. 31 C.p.c.) 500-09-028338-192 Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 23 avril 2019 par l’honorable Peter Kalichman de la Cour supérieure district de Montréal (Art. 31 et 357 C.p.c.) 500-09-028485-191 Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 14 juin 2019 par l’honorable Pierre-C.
Gagnon de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 31 al.2 et 357 C.p.c.) 500-09- 028490-191 Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 14 juin 2019 par l’honorable Pierre-C. Gagnon de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 31 C.p.c.) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 9 h 42 Début de l’audience. Identification des parties.
Remarques préliminaires du juge sur le déroulement de l’audition de ce jour. 9 h 44 Échanges entre le juge et les avocats des requérants et intimés sur cette proposition. 9 h 47 Me Normandin propose d’entendre d’abord les requérants dans les deux séquences (dossiers 500-09-028336-196, 500-09-028337-194, 500-09-028338-192 – intimé Philippe Léveillé- et 500-09-028485-191, 500-09-028490-191 – intimé Daniel Raunet). 9 h 48 Remarques de Me Johnston concernant une lettre qui a été envoyée hier, afin d’aviser qu’il désirait retirer sa demande à l’encontre de la RAMQ.
Cette demande n’est pas contestée par aucune des parties. Me Johnston suggère que la demande en permission d’appeler de la RAMQ soit déférée et présentée seulement si la demande de retrait n’est pas autorisée par le juge Kalichman. Remarques de Me Harvey.
Le juge prend acte de ces commentaires, et est en accord avec la proposition de Me Normandin, c’est-à-dire qu’il entendra d’abord les requérants dans tous les dossiers. 9 h 51 Représentations de Me Normandin. 10 h 31 Représentations de Me Groleau. 10 h 54 Représentations de Me Rodrigo. 11 h 07 Représentations de Me Harvey. 11 h 12 Représentations de Me Johnston. 11 h 42 Réplique de Me Normandin. 11 h 47 Suspension. 12 h 10 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 17. 12 h 12 Suspension. 12 h 25 Reprise de l’audience.
Me Groleau s’adresse à la cour suite aux discussions entre les parties quant à la gestion des dossiers. Échanges entre le juge et les parties.
12 h 30 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT Dans les dossiers 500-09-028336-196, 500-09-028337-194 et 500-09-028338-192 : [ 1 ] Les requérantes sollicitent la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, le 23 avril 2019, par l’honorable Peter Kalichman de la Cour supérieure, district de Montréal [1] , lequel rejette le moyen déclinatoire de compétence rationae materiae présenté par celles-ci. [ 2 ] Le juge de première instance trace un aperçu des procédures : [1] Dans une décision rendue le 18 août 2017 par l’honorable Michel Yergeau, j.c.s., le demandeur est autorisé à intenter une action collective contre la Procureure générale du Québec agissant pour le ministre de la Santé et des Services sociaux (le MSSS), la Régie de l’assurance-maladie du Québec (la RAMQ), ainsi que plusieurs médecins, optométristes et cliniques privées (les Professionnels). [2] Au moment de l’introduction de l’action collective (la Demande), la
Loi sur l’assurance maladie (la LAM) interdisait à toute personne d’exiger un paiement de la part d’un patient pour des frais accessoires à un service assuré rendu par un Professionnel, sauf dans les cas prévus dans les ententes conclues entre le gouvernement et les organismes représentatifs des Professionnels (les Ententes).
Ainsi, les Professionnels avaient le droit de facturer directement la personne assurée pour certains frais accessoires, tels les médicaments et les agents anesthésiques, dans les cas prévus aux Ententes. [3] La Demande vise la restitution de frais qui auraient été perçus par les Professionnels en contravention de la LAM, ou le versement de dommages-intérêts équivalents.
Les frais réclamés sont ceux qui excèdent le « coût » des médicaments et agents anesthésiques dont les Ententes permettaient la facturation. [4] Suivant le jugement d’autorisation, le statut de représentant est attribué au demandeur aux fins d’exercer une action collective pour le compte du groupe ainsi décrit : Toutes les personnes qui ont déboursé une somme d’argent suite à une facturation, au-delà du prix coûtant, pour des frais de médicaments ou d’agents anesthésiques accessoires à un service assuré prodigué par un médecin, un optométriste ou une clinique privée qui a été rémunéré par la Régie de l’assurance maladie du Québec, entre le 15 mai 2011 et le 26 janvier 2017. [5] Trois défendeurs, soit le MSSS, la RAMQ et un des Professionnels, Groupe Vision New Look Inc. (New Look), soutiennent que la Cour supérieure n’est pas compétente pour entendre la Demande.
Selon le MSSS et la RAMQ, le remboursement de frais facturés dans le cadre du régime public d’assurance maladie relève de la compétence exclusive de la RAMQ et du Tribunal Administratif du Québec (le TAQ). Bien que la conclusion qu’elle recherche soit identique à celle visée par le MSSS et par la RAMQ, l’argument de New Look sur la compétence de la Cour supérieure est distinct et sera analysé séparément. [2] [ 3 ] Il estime que l’essence du litige est une action en remboursement. Un examen attentif des dispositions de la
Loi sur l’assurance maladie (« LAM ») [3] et de la
Loi sur la justice administrative (« LJA ») [4] l'amène à affirmer que, [47] Bien que la loi accorde à la RAMQ de vastes pouvoirs dans l’administration et l’application des programmes institués par la LAM, on n’y retrouve aucune attribution formelle et exclusive d’une demande de remboursement par une personne assurée.
Il n’appartient pas au Tribunal d’investir la RAMQ de pouvoirs que la loi ne lui a pas accordés. [5] Il estime notamment que la combinaison de l’article 18.4 de la LAM et de l’article 14 de la LJA n’a pas pour effet de contraindre un justiciable à suivre le processus administratif prévu à la LAM en écartant la compétence des tribunaux de droit commun. Partant, il conclut que la Cour supérieure est compétente pour entendre l’action collective, et ce, à l’égard de toutes les requérantes. [ 4 ] Les requérantes souhaitent porter cette décision en appel.
Elles entendent faire valoir plusieurs moyens devant une formation de la Cour. Elles prétendent essentiellement que le juge a erré en faisant fi de la règle de l’épuisement des recours, en ignorant les principes établis par la Cour suprême dans l’arrêt Okwuobi [6] et enfin, en concluant à tort que la compétence exclusive ne s’inférait pas de l’économie de la LAM . [ 5 ] Il est acquis qu’un jugement qui rejette un moyen déclinatoire de compétence est sujet à appel selon l’article 31 al. 2 C.p.c [7] . Effectivement, le jugement qui met fin à l’instance ne pourra remédier à l’absence de compétence du tribunal.
Cette question doit être vidée au départ pour éviter que les procédures se poursuivent indûment devant une instance qui se révèle incompétente. [ 6 ] Encore faut-il que l’intérêt de la justice justifie un pourvoi, notamment en regard du sérieux des motifs allégués dans la requête. En l’espèce, les prétentions des requérantes ne sont pas dépourvues de fondement et l’importance de la question en litige me convainc qu’il faille soumettre l’appel à une formation de cette Cour. Les contradictions portées à mon attention dans la décision Raunet c.
Procureure générale du Québec , 2019 QCCS 2389 militent également en faveur de l’autorisation d’appel.
[ 7 ] Enfin, il y a lieu de suspendre les procédures en première instance jusqu’au jugement sur l’appel; la bonne administration des ressources judiciaires le commande. Dans les dossiers 500-09-028485-191 et 500-09-028490-191 : [ 8 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, le 14 juin 2019, par l’honorable Pierre-C.
Gagnon de la Cour supérieure, district de Montréal [8] , lequel : [111] DÉCLINE COMPÉTENCE uniquement en ce qui concerne la défenderesse Régie de l’assurance maladie du Québec et uniquement en ce qui concerne la réclamation de dommages-intérêts équivalant aux frais imposés illégalement; [112] REJETTE quant à la défenderesse Régie de l’assurance maladie du Québec, l’exception déclinatoire visant les autres conclusions recherchées; [113] REJETTE les demandes d’exception déclinatoire quant aux autres défenderesses; [ 9 ] Il s’agit d’un dossier d’action collective dans lequel les intimés cherchent à faire condamner les requérantes ainsi que la mise en cause Régie de l’assurance maladie du Québec (« RAMQ ») à payer une somme équivalente aux montants facturés illégalement par certains professionnels de la santé en contravention avec la
Loi sur l’assurance maladie (« LAM ») [9] . Les intimés souhaitent également obtenir des dommages-intérêts punitifs pour l’atteinte à leurs droits fondamentaux. [ 10 ] Au début des procédures, les requérantes et la mise en cause RAMQ opposent en commun une exception déclinatoire rationae materiae . Les parties prétendent que le litige que soulève la demande d’action collective des intimés (« la Demande ») est du ressort exclusif de la RAMQ et du Tribunal administratif du Québec (« TAQ »), et ce, en vertu des dispositions de la LAM et de la
Loi sur la justice administrative (« LJA ») [10] .
Ce moyen déclinatoire de compétence est présenté avant même que l’action collective ne soit autorisée. [ 11 ] Le juge affirme d’abord que, [43] La demande d’autorisation a pour objectif essentiel un jugement au fond qui, • constaterait la collusion; • la déclarerait illégale; • condamnerait solidairement les cinq défenderesses à rembourser les membres aux lieu et place des professionnels de la santé qui ont perçu illégalement les frais accessoires; • condamnerait en outre à des dommages punitifs (qui, par définition, ne peuvent être payables solidairement), indication que des droits fondamentaux ont été transgressés. [44] Il y a dans l’acte de procédure des indices que le remboursement des frais payés n’est pas l’objectif fondamental.
Ainsi, le demandeur Raunet a cru inutile de réclamer de la RAMQ les 5 $ exigés pour le CD de sa radiographie (par. 73). La demanderesse Colombe Gagnon n’a jamais encaissé le chèque de 5 $ que la RAMQ lui a transmis en exigeant une quittance, qu’elle a refusé de signer (par. 74.7 à 74.10). [11] [ 12 ] Après un examen détaillé des dispositions pertinentes, notamment des articles 14 et 22.0.1 de la LAM , le juge décline compétence quant à la défenderesse RAMQ uniquement, et seulement à l’égard du remboursement des frais imposés illégalement.
Il estime cependant que l’exception déclinatoire doit être refusée en ce qui concerne les dommages punitifs prévus à la Demande. Quant aux requérantes, il conclut que l’exception déclinatoire doit être refusée entièrement. [ 13 ] Les requérantes souhaitent porter cette décision en appel. Elles entendent faire valoir plusieurs moyens devant une formation de la Cour. Elles soulignent d’abord l’existence de plusieurs contradictions entre le jugement entrepris et la décision Léveillé c. Procureure générale , 2019 QCCS 1482 .
Cette décision, rendue dans le cadre d’une action collective analogue au recours projeté dans la présente affaire, a également eu pour effet de définir la portée du régime de remboursement prévu à la LAM . Partant, les requérantes estiment que la Cour doit intervenir pour clarifier ces contradictions.
Elles soutiennent notamment que le juge a erré à l’étape de la qualification de l’essence du litige ainsi que dans son examen des dispositions législatives et du contexte législatif pertinent. [ 14 ] Il est acquis qu’un jugement qui rejette un moyen déclinatoire de compétence est sujet à appel selon l’article 31 C.p.c [12] . Effectivement, le jugement qui met fin à l’instance ne pourra remédier à l’absence de compétence du tribunal. Cette question doit être vidée au départ pour éviter que les procédures se poursuivent indûment devant une instance qui se révèle incompétente.
En outre, bien que la permission d’appeler soit rarement accordée à l’égard de jugements qui précèdent l’autorisation d’une action collective, une décision qui porte sur la compétence du tribunal justifie que la permission soit accordée [13] . [ 15 ] Encore faut-il que l’intérêt de la justice justifie un pourvoi, notamment en regard du sérieux des motifs allégués dans la requête. En l’espèce, les prétentions des requérantes ne sont pas dépourvues de fondement et l’importance de la question en litige me convainc qu’il faille soumettre l’appel à une formation de cette Cour.
Les contradictions portées à mon attention dans la décision Léveillé c. Procureure générale , 2019 QCCS 1482 militent également en faveur d’une autorisation d’appel. [ 16 ] Enfin, il y lieu de suspendre les procédures en première instance jusqu’au jugement sur l’appel; la bonne administration des ressources judiciaires le commande. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 17 ] ACCUEILLE les requêtes pour permission d'appeler du jugement de l’honorable Peter Kalichman, j.c.s. rendu le 23 avril 2019;
[ 18 ] ACCUEILLE les requêtes pour permission d'appeler du jugement de l’honorable Pierre-C.
Gagnon, j.c.s. rendu le 14 juin 2019; [ 19 ] ACCORDE la permission de faire appel des deux jugements; [ 20 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 21 ] ORDONNE la réunion des dossiers 500-09-028336-196, 500-09-028337-194, 500-09-028338-192, 500-09-028485-191 et 500- 09-028490-191 afin qu’ils procèdent et soient entendus ensemble, par la même formation de la Cour ; [ 22 ] DÉFÈRE les dossiers au maître des rôles pour fixer une audition commune d’une durée de 210 minutes; [ 23 ] LIMITE le temps d’argumentation des parties appelantes à 30 minutes par dossier, à l’exception de la Procureure générale du Québec qui disposera d’un total de 30 minutes pour les dossiers 500-09-028336-196 et 500-09-028490-191; [ 24 ] LIMITE le temps d’argumentation des parties intimées à 90 minutes pour l’ensemble des dossiers; [ 25 ] ORDONNE que l’appel procède par mémoires, suivant les délais fixés par le Code de procédure civile calculés à compter de ce jour. [ 26 ] AUTORISE les parties appelantes à produire des mémoires n'excédant pas 30 pages par dossier, à l’exception de la Procureure générale du Québec qui dispose d’un total de 30 pages pour les dossiers 500-09-028336-196 et 500-09-028490-191; [ 27 ] AUTORISE les parties intimées à produire un mémoire n'excédant pas 60 pages; [ 28 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 29 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 30 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. PATRICK HEALY, J.C.A.
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