2011 QCCQ 19662, 2011 QCCQ 19662
Opinion
Protection de la jeunesse — 119031 2011 QCCQ 19662 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-007549-074 DATE : 31 octobre 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1996 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 22 mars 2011, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, la confiait à la garde de sa mère et ordonnait la poursuite du suivi psychosocial pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Bien que les premiers mois suivant le retour de l'adolescente chez sa mère se soient bien déroulés, la situation s'est détériorée depuis la période estivale. Effectivement, X s'est opposée à l'autorité de sa mère, a découché sans autorisation et elle est même
partie faire un voyage à ville A prétextant être à son travail. De plus, en date du 11 septembre 2011, un conflit a éclaté à la résidence familiale
où la jeune fille a injurié sa sœur et sa mère et où elle a poussé cette dernière. À l'audience, madame A se déclare en accord avec le placement estimant que le retour de sa fille chez elle est impossible malgré tous les efforts qu'elle a faits dans le but de réunir la famille. [ 4 ] X est hébergée en famille d'accueil suivant une ordonnance intérimaire de cette Cour et sa situation évolue de façon satisfaisante.
En famille d'accueil, X se soumet aux règles et respecte en tous points l'autorité. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confiée en famille d'accueil pour une période d'une (1) année et tant la mère que l'adolescente consentent à cette recommandation. [ 6 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 8 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescente en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les contacts mère/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l'adolescente; - QUE l'adolescente et sa mère fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et sa mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 12 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Ghislain Lord pour l'adolescente (casier 46) Date d’audience : 2011-10-31 /hp
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