2020 QCCA 255, 2020 QCCA 255
Opinion
Boulajfene c. Blanchette 2020 QCCA 255 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028175-198 ( 450-17-007148-183 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Mohamed Slim Boulajfene Me Daniel Champagne ( Champagne Perreault )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Jean Guillaume Blanchette Me Marie-eve charbonneau-trudel ( Fonds d’assurance responsabilité professionnelle ) En appel d’un jugement rendu le 12 février 2019 par l’honorable Charles Ouellet de la Cour supérieure , district de Saint-François . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi contre l'interdiction d'introduire une nouvelle demande en justice sans l'autorisation préalable du juge en chef de la Cour supérieure. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 32 Début de l’audience. La Cour s’adresse aux parties. Échanges entre la Cour et Me Champagne. 12 h 36 Suspension de l’audience.
12 h 40 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante par l’honorable Yves-Marie Morissette, J.C.A, dont les motifs seront versés au procès-verbal de ce jour – voir page 3. 12 h 42 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable Charles Ouellet) qui, le 12 février 2019, a rejeté sa demande en justice contre l’intimé, a déclaré cette demande abusive et, concluant que l’appelant avait un profil quérulent, l’a assujetti à une mesure de contrôle formulée comme suit : INTERDIT au demandeur, M. Mohamed Slim Boulajfene, d’introduire une nouvelle demande en justice sans l’autorisation préalable du juge en chef de cette Cour, l’honorable Jacques R.
Fournier, et selon les conditions que celui-ci déterminera [.] [ 2 ] Les circonstances qui ont mené à ce résultat sont détaillées par le juge de première instance aux paragraphes 2 à 11 de ses motifs et il serait superflu d’y revenir longuement ici.
Il suffit de savoir que l’appelant faisait face à des accusations de voies de fait causant des lésions corporelles et de harcèlement criminel envers son épouse et que, représenté par l’intimé, il fut déclaré coupable le 13 octobre 2016 de voies de fait simples mais acquitté de l’accusation de [ 3 ] Quelque temps après son procès criminel, l’appelant intenta un recours en dommages-intérêts de 100 000 000 $ contre Aida Ben Dhiab, son épouse, et contre Me Marilène Laviolette, procureure de la Couronne qui avait occupé lors du procès criminel.
Le juge Charles Ouellet devait rejeter cette première poursuite comme abusive et la demande de permission d’appeler de ce jugement fut elle aussi rejetée. [ 4 ] L’appelant a alors intenté contre l’intimé une action au sujet de laquelle le juge Ouellet, de nouveau saisi d’une demande de rejet, note : « [a]ucune des conclusions de sa demande introductive d’instance n’est susceptible d’exécution ».
L’appelant, s’adressant au juge en cours d’audience, a aussi annoncé son intention d’intenter une seconde action contre Me Laviolette ainsi que contre son agent de probation. [ 5 ] Face à ces faits, et à quelques autres circonstances relatées dans son jugement, le juge a prévenu l’appelant qu’il avait la faculté de prononcer contre lui une ordonnance en vertu de l’article 55 C.p.c. (pour quérulence). Et c’est effectivement ce qu’il a fait. [ 6 ] Le juge a eu raison d’intervenir de la sorte car le comportement de l’appelant est clairement abusif. Néanmoins, l’ordonnance prononcée par le juge est trop générale.
Aussi faut-il intervenir afin d’en limiter la portée aux seules parties déjà recherchées de manière abusive par l’appelant ou qui pourraient de nouveau essuyer des procédures en lien, même indirect, avec le verdict du 13 octobre 2016. [ 7 ] Pour ces motifs, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l’appel; [ 9 ] INFIRME le jugement de première instance, à seule fin de substituer au paragraphe 20 de son dispositif le paragraphe suivant : INTERDIT au demandeur, M.
Mohamed Slim Boulajfene, d’introduire une nouvelle demande en justice contre Aida Ben Dhiab, Me Marilène Laviolette, Me Jean Guillaume Blanchette et tout agent de probation du demandeur ainsi que toute personne reliée de près ou de loin au verdict du 13 octobre 2016, sans l’autorisation préalable du juge en chef de cette Cour, l’honorable Jacques R. Fournier, ou de tout autre juge désigné par lui, et selon les conditions que celui-ci déterminera. [ 10 ] SANS frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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