2023 QCCQ 9979, 2023 QCCQ 9979
Opinion
Arpaïa c. R. 2023 QCCQ 9979 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-01-092070-192 DATE : 12 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE VANASSE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROGER ARPAÏA Requérant – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI Intimé – poursuivant ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR VIOLATION DU DROIT D’ÊTRE JUGÉ DANS UN DÉLAI RAISONNABLE ( Articles 11b) et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant est accusé de diverses infractions en matière sexuelle sur une jeune fille mineure, événements qui seraient survenus au début des années 1980 [1] . [ 2 ] Le requérant soutient que le délai global de 60 mois entre la dénonciation des accusations et la fin présumée de son procès prévue le 13 décembre 2023 est déraisonnable et il réclame l’arrêt des procédures. [ 3 ] L’intimé soutient que certaines périodes doivent être retranchées du délai global, en ce qu’elles constituent des renonciations implicites du requérant ou des événements exceptionnels distincts, lesquelles réduisent le délai à 24,5 mois, soit sous le seuil de 30 mois établi par la Cour suprême pour présumer que le délai est déraisonnable [2] .
HISTORIQUE [ 4 ] Les présentes accusations sont dénoncées le 10 janvier 2019, date du début du calcul des délais. [ 5 ] Il est pertinent de savoir qu’à l’époque, le requérant fait déjà l’objet d’accusations dans un autre dossier, pour des crimes en matière sexuelle sur une autre plaignante mineure, la dénonciation ayant été déposée le 26 septembre 2018. Quoique les dossiers soient traités parallèlement, l’intimé tentera de les joindre à un certain moment, mais ce moyen échouera.
Nous y reviendrons. [ 6 ] Dans l’autre dossier, le requérant subit son procès sur une période échelonnée sur 9 jours, au terme duquel il est déclaré coupable le 2 mai 2023 et condamné à une peine de 5 ans d’emprisonnement. [ 7 ] Dans le présent dossier, les délais suivant la comparution du requérant ne sont pas litigieux, puisque les procédures se déroulent rondement. Ainsi, le requérant subit son enquête préliminaire les 17 septembre et 7 octobre 2019 et le procès est ensuite fixé les 20, 21 et 22 avril 2020. Le procès doit toutefois être désassigné le 14 avril 2020 en raison de la pandémie COVID.
Le dossier est reporté au 7 mai 2020 pour gestion et pour fixer une nouvelle date de procès. [ 8 ] Le requérant et l’intimé s’entendent sur la qualification de l’ensemble des délais à être retranchés, mis à part trois périodes spécifiques. [ 9 ] Le requérant estime que ces trois périodes ne doivent pas être retranchées du délai, établissant ainsi le délai net à 35,55 mois (1084 jours). [ 10 ] L’intimé soutient que ces périodes doivent être retranchées et que le délai net est de 24,45 mois (746 jours).
Premier délai en litige : du 7 mai 2020 au 9 septembre 2020 (125 jours) [ 11 ] Le 7 mai 2020, plusieurs dossiers sont au rôle pour gestion. Le plan de continuité des services, instauré par la Cour du Québec en tout début de pandémie, est prolongé jusqu’au 31 mai inclusivement [3] . En chambre criminelle, « les procès sont maintenus lorsqu’un juge détermine qu’il y a urgence suivant le processus établi par le juge coordonnateur régional » [4] .
[ 12 ] Ainsi, à cette date le juge coordonnateur reporte le dossier au 9 septembre 2020 pour convenir d’une date de procès, ajoutant par ailleurs que l’autre dossier du requérant, déjà fixé pour procéder en septembre 2020, devra aussi être reporté, puisqu’il y a d’autres dossiers à prioriser en raison des reports dus à la COVID. [ 13 ] La poursuite soutient que le délai de 125 jours entre le 7 mai et le 9 septembre 2020 doit être retranché du délai en ce que la pandémie COVID constitue un événement exceptionnel distinct. [ 14 ] De son côté, l’avocate du requérant indique qu’elle insiste pour que le présent dossier procède rapidement et en priorité et qu’il devait être traité comme tel par le juge coordonnateur en gestion le 7 mai 2020.
Or, rien n’apparait en ce sens au tableau du verbatim des remises déposé en preuve [5] . [ 15 ] Au contraire, lorsque le juge coordonnateur indique à l’avocate du requérant que d’autres dossiers doivent être priorisés et qu’il propose de reporter le dossier en septembre pour fixer une date, l’avocate répond simplement : « ça va » [6] , sans autrement insister sur la priorité qu’elle prétend accorder à ce dossier. [ 16 ] Par ailleurs, les propos tenus par le juge Bouchard à ce moment sont que de nouvelles assignations sont à venir pour les juges durant la prochaine année, et qu’il « entrevoit quand même la possibilité de ne pas trop retarder ce dossier-là » [7] .
Deuxième délai en litige : du 9 septembre 2020 au 15 janvier 2021 (126 jours) [ 17 ] Le 9 septembre 2020, le juge propose des plages de procès pour les deux dossiers du requérant, soit dans la semaine du 25 janvier pour l’autre dossier et celle du 22 février 2021 pour le présent dossier. [ 18 ] À ce moment, l’avocate du requérant avise le Tribunal qu’elle est enceinte de 4 mois, que la date prévue de son accouchement est le [...] 2021 et qu’elle sera disponible à la fin de l’été 2021.
Elle ajoute que ça convient pour le procès en janvier, mais que ce serait « serré » pour la tenue du procès dans ce dossier en février.
Elle demande s’il y a des dates en 2020 et le juge coordonnateur l’informe qu’il priorise le procès d’une personne détenue. [ 19 ] Le juge lui offre alors la semaine suivant le 25 janvier 2021, mais l’avocate indique qu’elle est déjà retenue pour des procès d’agressions sexuelles dans un autre district, qui ont aussi fait l’objet de reports en raison de la COVID. [ 20 ] Le juge fixe alors le procès dans l’autre dossier dans la semaine du 25 janvier 2021 et demande que le présent dossier soit reporté d’un mois, « qu’il va essayer de trouver des dates s’il est capable d’avoir des libérations avant (le départ en congé de maternité de l’avocate) » [8] .
Le dossier est reporté au 29 octobre 2020. [ 21 ] À cette date, l’avocate du requérant indique qu'à la suite d’une discussion avec son médecin, il ne serait pas souhaitable qu’elle procède pour une durée de 5 jours à la fin de janvier 2021. Le requérant est avisé de la demande de son avocate et du report du procès et il désire tout de même retenir ses services.
Elle demande ainsi de désassigner le procès dans l’autre dossier du requérant et de reporter au printemps, lorsque le calendrier de l’automne sera disponible. [ 22 ] Quoique compréhensive de l’état de santé de l’avocate du requérant, l’avocate de l’intimé insiste pour à tout le moins débuter le procès, afin de faire avancer les choses.
Le juge saisi de la demande, conscient des intérêts contradictoires des parties, accorde la demande, notant que l’intimé se dit prêt à procéder et proactif. [ 23 ] Les deux dossiers sont alors reportés au 10 mars 2021, date à laquelle le procès dans le présent dossier est fixé du 25 au 27 octobre 2021. [ 24 ] Le requérant soutient qu’il est disponible entre le 9 septembre 2020 et le 15 janvier 2021, soit le début de la période du congé de maternité de son avocate et que ce délai ne peut être retranché au délai global, considérant qu’il ne renonce pas aux délais durant cette période. [ 25 ] L’intimé soutient qu’à cette époque, les mesures d’urgence COVID et le plan de continuité sont toujours en vigueur et que ce délai doit être retranché en ce sens, d’autres dossiers devant être priorisés selon les procédures établies.
Subsidiairement, elle argue que de toute façon, le juge coordonnateur a offert des dates en janvier 2021 qui ont été refusées, démonstration implicite du requérant de son indifférence à procéder rapidement.
Troisième délai en litige : du 6 octobre 2021 au 8 décembre 2021 (63 jours) [ 26 ] Le 22 septembre 2021, l’avocate du requérant présente une requête en désassignation du présent dossier qui doit procéder à la fin octobre, ainsi que de l’autre dossier du requérant qui doit procéder en novembre, au motif qu’elle accepte d’assister au pied levé un confrère qui se retrouve seul à procéder dans un procès devant jury suivant la nomination à la magistrature de l’avocat qui pilotait le dossier.
L’audition est reportée devant le juge coordonnateur le 6 octobre 2021. [ 27 ] À cette date, l’avocate du requérant réitère ses motifs au juge en indiquant que son client est informé de la situation et qu’il renonce à invoquer les délais occasionnés par la demande.
Le juge coordonnateur sensibilise l’avocate au fait que les délais s’allongent, ce à quoi l’avocate répond qu’il n’y a pas de requête pour délai déraisonnable d’annoncée et elle concède que certaines remises sont à sa charge, comme son congé de maternité. [ 28 ] L’intimé insiste encore une fois sur le fait qu’il est prêt à procéder, bien qu’il ne s’oppose pas formellement à la demande, considérant l’impact quant au procès devant jury qui pourrait être avorté.
[ 29 ] Le juge coordonnateur se dit « très embarrassé » par la demande et indique que l’avocate place le Tribunal devant une situation qui est déjà accomplie [9] . Il insiste sur les impacts de ses demandes de report sur le calendrier de la Cour, sur l’assignation des juges prévus pour entendre les procès et sur le manque de disponibilité des salles.
Il accorde finalement la demande, considérant le fait que le procès est déjà entamé devant la Cour supérieure et de l’impact possible d’un refus du report. [ 30 ] L’intimé annonce par la suite son intention de produire une requête afin de joindre les deux dossiers du requérant pour tenir un seul procès. Le juge impose la date du 8 décembre 2021 pour la production de la requête. [ 31 ] L’intimé concède que le délai entre le dépôt de sa requête le 8 décembre 2021, son audition et la décision rendue le 23 juin 2022 la rejetant lui appartient.
Elle soutient par ailleurs que le délai entre le 6 octobre 2021 et le 8 décembre 2021 doit être retranché, puisque le requérant a expressément renoncé aux délais occasionnés par sa demande de report.
L’intimé ajoute que, n’eût été la demande de report, la requête pour joindre les dossiers n’aurait pas été produite, puisqu’il s’agissait ultimement d’une demande pour faire accélérer les choses. [ 32 ] Le requérant estime qu’à partir du moment où l’intimé fait part de son changement de stratégie, elle devient indisponible à procéder et les délais ne peuvent être attribués à la défense selon les enseignements de l’arrêt Jordan [10] . DROIT ET ANALYSE [ 33 ] Tout inculpé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable [11] .
Rendre justice en temps utile est l’une des caractéristiques d’une société libre et démocratique et l’instruction des procès dans un délai raisonnable est d’une importance capitale pour l’administration du système de justice criminelle canadien [12] . [ 34 ] Les victimes d’actes criminels et leurs familles peuvent être anéanties par les actes à l’origine des accusations et ont aussi un intérêt particulier à ce que les procès se déroulent rondement [13] , puisque les délais exacerbent leur souffrance et les empêchent de tourner la page [14] . [ 35 ] Lorsqu’une violation de ce droit constitutionnel est invoquée par un accusé, il appartient au juge d’instance d’évaluer les situations.
Ainsi, il faut déterminer le délai total, en déduire les délais imputables à la défense et c’est la différence, soit le délai net, qui sert au débat sur le caractère raisonnable [15] . [ 36 ] Le cadre d’ analyse de l’arrêt Jordan [16] vise notamment à mettre un terme au microcalcul pointilleux et inefficace où chaque jour, du dépôt des accusations jusqu’à la fin du procès, est débattu, comptabilisé et expliqué tant bien que mal, faisant perdre de vue l’ensemble de la situation [17] . [ 37 ] Les délais imputables à la défense peuvent tomber dans deux catégories : les délais que la défense a renoncé à invoquer et les délais causés par la défense [18] . [ 38 ] Seul peut être déduit du délai imputable à la défense un délai répondant à deux conditions : (1) le délai est causé uniquement et directement par l’accusé et (2) il découle d’une mesure prise illégitimement par la défense dans la mesure où elle ne vise pas à répondre aux accusations, comme le recours délibéré à des tactiques dilatoires telles des demandes frivoles [19] . [ 39 ] En l’espèce, le plafond au-delà duquel le délai est présumé déraisonnable est de 30 mois, les accusations portées devant procéder devant une Cour provinciale à l’issue d’une enquête préliminaire [20] . [ 40 ] Le Tribunal doit retrancher les délais imputables à la défense, soit ceux auxquels il a renoncé implicitement ou explicitement, mais de façon claire et sans équivoque [21] . [ 41 ] Une fois ces délais déduits, il faut comparer le délai net en fonction du plafond applicable.
En l’espèce, si le délai dépasse 30 mois, il est présumé déraisonnable et il revient alors à la poursuite de réfuter la présomption, soit en établissant la présence de circonstances exceptionnelles qui sont indépendantes du ministère public [22] . [ 42 ] Pour être considérées, ces circonstances doivent répondre à deux impératifs, soit être raisonnablement imprévues ou inévitables et que le ministère public ne peut raisonnablement remédier aux délais lorsqu’elles surviennent [23] . [ 43 ] À ce titre, le ministère public peut faire valoir que des événements exceptionnels distincts sont survenus et que les délais causés par ceux-ci doivent être déduits.
Si malgré cette déduction le délai demeure supérieur au plafond, il peut être démontré que l’affaire est particulièrement complexe justifiant le dépassement et rendant le délai raisonnable [24] .
À défaut, l’arrêt des procédures doit être ordonné. [ 44 ] Par ailleurs, si le délai total entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès se situe en deçà du plafond présumé, il incombe à la défense de démontrer le caractère déraisonnable du délai, soit en démontrant qu’elle a pris des mesures utiles qui font la preuve d’un effort soutenu pour accélérer l’instance et que le procès a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être [25] . [ 45 ] Le délai total entre la dénonciation des accusations en janvier 2019 et la fin estimée du procès en décembre 2023 est de 59 mois et 3 jours.
[ 46 ] Quant à la première période litigieuse, soit celle entre le 7 mai et le 9 septembre 2020, le Tribunal estime qu’il s’agit clairement d’un délai attribuable à un événement exceptionnel distinct occasionné par la pandémie COVID. [ 47 ] D’une part, le Tribunal peut certes s’appuyer sur certains faits sociaux de connaissance judiciaire pour considérer l’impact de la pandémie sur les procédures en chambre criminelle [26] . Du jour au lendemain, les cours ont dû fermer, les dossiers ont dû être reportés et le système et les acteurs judiciaires ont dû se réorganiser [27] .
Il s’agit d’une circonstance clairement imprévisible et inévitable. [ 48 ] Par ailleurs, l’ensemble des documents déposés par l’intimé, notamment les plans de continuité des services de la Cour du Québec dans le contexte de la Covid-19, démontre qu’un exercice méticuleux devait être opéré par le juge coordonnateur de la région dans la priorisation des dossiers urgents à être entendus. [ 49 ] Il est aussi étonnant que l’avocate du requérant conteste la qualification de ce délai alors qu’elle concède d’emblée, dans un autre dossier où elle présente une requête en arrêt des procédures pour délai déraisonnable, pour des infractions de même nature, que la période entre le 5 mars 2020 et le 8 janvier 2021 doive être soustraite à
titre d’événement exceptionnel distinct en lien avec la pandémie de COVID [28] . [ 50 ] Questionnée par le Tribunal sur ce point, elle explique que le présent dossier, contrairement à l’autre, devait être considéré comme prioritaire, sans fournir davantage de détails. Dans les deux cas, il s’agit pourtant d’accusations à l’égard de personnes mineures dénoncées en 2019. [ 51 ] Cela étant dit, l’avocate est celle qui connait le mieux les dossiers qu’elle pilote et la priorité à leur accorder. Encore faut-il qu’elle manifeste ses priorités afin qu’elles puissent être considérées à juste titre. [ 52 ]
Malgré l’onde de choc créée par la pandémie, le Tribunal estime que le ministère public et le système judiciaire ont mis en place durant cette période les moyens requis pour mitiger les délais. [ 53 ] Au surplus, le 7 mai 2020, lorsqu’il reporte le dossier pour fixer une date de procès, le juge coordonnateur est soucieux des délais encourus et annonce dès lors que « les assignations de la magistrature vont être refaites au cours de la période estivale pour l’année à venir et qu’il va avoir certains trous pour fixer des causes longues » [29] . [ 54 ] Bien que l’avocate du requérant soutienne qu’elle accorde une priorité au présent dossier, elle refuse les dates proposées par le juge coordonnateur en fin janvier 2021 sous prétexte qu’elle a deux autres dossiers d’agression sexuelle dans un autre district.
Soyons clairs, la gestion de l’agenda de l’avocate lui appartient et il ne s’agit pas d’un reproche. Toutefois, le Tribunal ne peut adhérer à la prétention selon laquelle l’avocate insiste pour avoir un procès rapidement. D’une part, le verbatim des auditions pertinentes ne révèle pas cette insistance et d’autre part, il ne s’infère aucunement des choix professionnels faits par l’avocate. [ 55 ] Qui plus est, le juge coordonnateur n’avait aucun motif de prioriser en particulier ce dossier en mai 2020 relativement aux délais, puisque les procédures avançaient rondement depuis le dépôt des accusations.
Il ne pouvait non plus anticiper les délais ultérieurs. [ 56 ] Le Tribunal conclut également que la deuxième période doit être qualifiée d’événement exceptionnel distinct dû à la COVID. S’il est vrai de dire qu’une reprise des activités de la Cour s’opérait graduellement, une gestion au cas par cas était toujours d’actualité à l’automne 2020 [30] . Des mesures sanitaires strictes sont maintenues et les accès au Palais de justice sont limités [31] . [ 57 ] Encore cette fois, rien ne démontre dans la preuve que le requérant à cette époque insiste pour qu’on priorise son dossier.
À charge de redite, l’avocate du requérant se dit indisponible en janvier 2021 lorsque ces dates lui sont offertes en septembre 2020. Bien qu’elle demande au juge coordonnateur s’il y a une possibilité d’avoir des dates en 2020, elle n’insiste pas lorsqu’on lui répond que des procès de personnes détenus sont prioritaires. [ 58 ] La même situation se présente alors que le procès est fixé du 25 au 27 octobre 2021, et ce depuis mars 2021, alors que l’avocate demande un report pour pouvoir assister un confrère au pied levé dans un procès devant jury.
Bien que les intentions de l’avocate puissent être louables et justes, elle renonce à favoriser le dossier du requérant en faisant ce choix, ce qui est incohérent avec la prétention voulant qu’elle insiste pour avoir un procès le plus rapidement possible en 2020. [ 59 ] Relativement à la période entre le 6 octobre et le 8 décembre 2021, s’il est vrai de dire que l’intimé change de stratégie tardivement et qu’il devient indisponible pour tenir un procès à ce moment, une nuance s’impose. Ce changement de cap par l’intimé fait suite à la demande de report de l’avocate pour occuper dans un autre procès.
N’eût été cette demande, l’intimé n’aurait pas produit sa requête pour réunion des dossiers et le procès aurait eu lieu en octobre 2021, comme prévu. [ 60 ] Bien qu’un délai ne puisse être imputable à la défense lorsque le Tribunal et le ministère public ne sont pas disponibles alors que l’avocat de la défense ne l’est pas non plus, le Tribunal estime qu’il en va tout autrement lorsque le délai est créé par la défense.
La demande de report du procès du requérant fixé en octobre afin que son avocate puisse occuper dans un autre procès produit nécessairement le délai qui s’ensuit, du moins jusqu’à la production de la requête de l’intimé en décembre. [ 61 ] Si le requérant à ce moment souhaite à bon droit maintenir les services de son avocate qui demande un report de son dossier, il ne peut bénéficier du délai occasionné par son indisponibilité. [ 62 ] Le Tribunal souligne que le requérant soulève la question des délais alors qu’il maintient vouloir être représenté par son avocate alors qu’elle part en congé de maternité pour une longue période ainsi que pour faire un autre long procès alors que le sien est sur le point de débuter.
À l’instar du juge Poliquin dans R. c. Cloutier [32] , le Tribunal estime qu’il y a lieu de constater l’absence d’empressement du requérant à vouloir subir son procès et son indifférence à l’égard des délais. [ 63 ] Le Tribunal insiste sur le manque de consistance et de cohérence dans la position du requérant. Celui-ci ne peut prétendre
initialement vouloir un procès rapide et changer cette volonté comme bon lui semble selon l’agenda de son avocate. [ 64 ] En conclusion, du délai de 35,55 mois (1084 jours) estimé par la défense avant l’exercice de qualification des délais litigieux par le Tribunal, un délai de 63 jours (troisième période en litige) doit être retranché, puisque le Tribunal estime que le requérant, par ses actes, a renoncé implicitement aux délais durant cette période. [ 65 ] Le délai net est alors de 33,48 mois (1021 jours). Le délai dépasse ainsi le plafond applicable de 30 mois en l’espèce.
Cela étant dit, la poursuite se décharge de réfuter la présomption en établissant la présence d’une circonstance exceptionnelle, soit la pandémie COVID. [ 66 ] Le Tribunal doit ainsi retrancher à cette étape les délais de 8,22 mois (251 jours) qui sont causés par l’événement exceptionnel distinct qu’est la pandémie COVID (première et deuxième période en litige). Le délai net devient 25,25 mois (770 jours). [ 67 ] Le délai est ainsi présumé raisonnable et le Tribunal conclut que le requérant ne se décharge pas de démontrer le caractère déraisonnable du délai.
Le requérant n’a pas pris de mesures utiles qui font la preuve d’un effort soutenu pour accélérer l’instance et ne démontre pas que le procès a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être. [ 68 ] Par ailleurs, les enseignements de la Cour suprême indiquent que tous les acteurs du système de justice doivent s’attaquer à cette culture de complaisance des délais en prenant des mesures préventives pour maximiser l’efficacité et réduire les délais au minimum [33] .
Le Tribunal estime qu’en l’espèce, le ministère public et la magistrature ont fait preuve de proactivité afin d’assurer au requérant un procès dans les meilleurs délais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 69 ] REJETTE la requête en arrêt des procédures. __________________________________ Annie Vanasse , J.C.Q. Me Pénélope Provencher Procureure du requérant – accusé Me Catherine Lacoursière Procureure de l’intimé – poursuivant Date d’audience : 4 décembre 2023
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