2018 QCCA 691, 2018 QCCA 691
Opinion
Droit de la famille — 18911 2018 QCCA 691 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027243-179 (500-12-332049-166, 500-04-067249-152) DATE : 25 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. S... R... APPELANT - défendeur c. C... M... INTIMÉE - demanderesse ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de plusieurs requêtes : une requête pour preuve nouvelle de l’appelant et une requête pour cautionnement de l’intimée. Celle-ci présente aussi une requête en rejet de la requête pour preuve nouvelle. Cette dernière requête doit être rejetée
sommairement. La contestation d’une requête se fait oralement et non par voie de requête (art. 101, al. 4 C.p.c .). [ 2 ] Le 11 décembre 2017, le juge de première instance a rejeté la requête par laquelle l’appelant demandait le rejet des actions en divorce et en séparation de corps intentées par l’intimée pour motif de litispendance et de forum non conveniens . L’appelant a formé un appel contre ce jugement. [ 3 ] Dans sa requête amendée pour preuve nouvelle, l’appelant cherche à produire en appel plusieurs pièces identifiées sous les cotes 19 à 33.
La requête fournit peu d’informations sur l’utilité de ces pièces de sorte que la Cour a donné à l’appelant l’occasion d’expliquer en quoi elles constituent une preuve nouvelle, au sens de la jurisprudence, et indispensable à la solution de l’appel. [ 4 ] L’appelant poursuit trois objectifs. Il veut établir que : (1) l’intimée ne résidait pas au Québec depuis un an lorsqu’elle a intenté sa demande en divorce; (2) l’intimée et son ancienne conjointe, Mme D...
S..., ne sont pas des témoins crédibles; (3) le dossier de séparation des parties en Suisse est toujours actif. ***** [ 5 ] L’article 380 du Code de procédure civile confère à la Cour un pouvoir discrétionnaire de permettre la production d’une preuve nouvelle lors d’un appel : 380. La Cour d’appel peut autoriser la présentation par une
partie d’une preuve nouvelle indispensable après avoir donné l’occasion aux parties de soumettre leurs observations. Elle décide alors des modalités de présentation et peut même renvoyer l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il y soit fait quelque preuve s’y rapportant. 380. The Court of Appeal may authorize a party to present indispensable new evidence after giving the parties an opportunity to make representations.
The Court decides how the evidence is to be presented, and may even refer the case back to the court of first instance so that further proof may be made. [ 6 ] Les critères qui doivent être satisfaits pour répondre à l’exigence de l’article 380 C.p.c. ont été définis en ces termes par la jurisprudence : La Cour d’appel n’emploiera sa discrétion pour permettre une preuve non administrée en première instance que si cette dernière répond aux conditions suivantes : 1. elle doit être nouvelle ;
2. elle doit être indispensable ; 3. on doit être en présence de circonstances exceptionnelles ; et 4. les fins de la justice doivent requérir l’introduction de cette preuve. En principe, la Cour d’appel doit évaluer les faits ainsi qu’ils ont été soumis à la cour de première instance.
Il arrivera des cas où certaines circonstances survenues pendant l’instance en appel jetteront sur les faits mis en preuve un éclairage tellement différent de celui envisagé par celui du procès qu’une nouvelle preuve pourra être permise . [1] [Soulignements ajoutés] [ 7 ] Pour être nouvelle, la preuve ne devait pas être disponible en première instance [2] . La preuve qui, avec une diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès ne sera généralement pas admise, au même
titre qu’une preuve facile à obtenir constitue une preuve qui aurait pu et aurait dû être présentée au procès [3] . [ 8 ] La preuve « indispensable » est celle qui est susceptible d’avoir un impact sur l’issue du litige [4] ou d’entraîner un résultat différent [5] . [ 9 ] Comme le rappelait la Cour dans Droit de la famille – 111 934 , les termes « nouvelle » et « indispensable » sont lourds de signification [6] . En d’autres mots, il n’est pas loisible pour une
partie de bonifier sa preuve en appel [7] . ***** [ 10 ] La requête pour preuve nouvelle doit être rejetée. [ 11 ] D’une part, plusieurs documents ne peuvent être qualifiés de nouveaux. Ils existaient au moment du procès et ils auraient pu être produits si l’appelant avait fait preuve de diligence. [ 12 ] D’autre part, la preuve n’est pas indispensable à l’appel. Aucun élément n’établit, de façon claire, que la procédure de divorce a été intentée avant l’expiration d’un délai de résidence d’un an au Québec.
Aucun document ne permet de conclure, non plus, que le juge de première instance a commis une erreur manifeste en concluant à la crédibilité de l’intimée et de l’ancienne conjointe de l’appelant ou en retenant que le dossier de séparation est fermé en Suisse, à la suite d’un jugement définitif et exécutoire. Rappelons à cet égard que le juge bénéficiait d’un rapport d’expert produit par l’appelant et non contesté.
De plus, les documents qu’il veut produire sont ambigus, parcellaires et non probants. [ 13 ] Pour sa part, l’intimée demande à la Cour de condamner l’appelant à payer un cautionnement pour frais de 15 000 $. Elle invoque que ce dernier n’a aucun bien au Québec. La requête doit être rejetée, car rien n’indique que la Cour s’écartera de la pratique de ne pas accorder de frais en matière familiale (art. 340, al. 2 C.p.c .).
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE la requête amendée pour preuve nouvelle, sans frais de justice; [ 15 ] REJETTE la requête pour cautionnement, sans frais de justice; [ 16 ] REJETTE la requête en rejet de la requête pour preuve nouvelle, sans frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. M. S... R... Personnellement Me Muriel Librati Teitelbaum Librati Pour l’intimée Date d’audience : 23 avril 2018
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