2021 QCCA 1716, 2021 QCCA 1716
Opinion
Malo c. Synnott 2021 QCCA 1716 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029752-219 ( 500-17-113128-204 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 novembre 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Jean-François Malo Me Karl-Emmanuel Harrison ( Me Karl-Emmanuel Harrison, avocat ) Avocat-conseil
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Bernard Synnott, en sa qualité de juge à la Cour supérieure Me Vincent Belley ( Fasken Martineau Dumoulin ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS Crédit Transit Me PAUL LANGEVIN ( LPL avocats regroupement d'avocats ) Me ELIE CHIHA ( Crédit Transit ) Par visioconférence
Fonds d'assurance responsabilité professionnelle de la chambre des notaires du Québec Me JONATHAN LACOSTE-JOBIN ( Lavery, De Billy ) Par visioconférence Chambre des notaires du Québec Me GENEVIÈVE BOISVERT ( Clyde & Cie Canada ) Absente Simon Chartrand Annie Deslonchamps Les habitations malo inc. 9353-1089 Québec inc. Vadnais & filles inc. Groupe immobilier malo inc. gestion groupe bernard 9427-1525 Québec inc.
Absents et non représentés DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 18 octobre 2021 par l’honorable Sylvain Lussier de la Cour supérieure , district de Montréal et pour ordonnance de sauvegarde modifiée (Art. 31 al. 2 et 49 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 28 Identification du dossier et des avocats. Me Amélie Bellerose est présente à l’audience de ce jour par visioconférence, représentant le Procureur général du Québec.
Remarques préliminaires. 9 h 31 Argumentation de Me Harrison. 9 h 47 Argumentation de Me Belley. 9 h 55 Argumentation de Me Langevin sur le volet de la suspension de l’instance. 9 h 57 Suspension de l’audience. 10 h 04 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 4. 10 h 06 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant est mis en cause dans un litige en responsabilité civile professionnelle. Dans ce cadre, il dépose une demande en récusation dirigée contre l’honorable Bernard Synnott, j.c.s., juge gestionnaire du dossier. Cette demande se fonde notamment sur des propos [1] que ce dernier aurait prétendument tenus en 2015 à
titre de bâtonnier du Québec, alors qu’il s’adressait à un journaliste relativement à des incidents violents survenus à Joliette et dont des avocats locaux étaient victimes. Selon le requérant, les propos en question le visaient implicitement et justifient que le juge Synnott se récuse. [ 2 ] En prévision de l’audience sur la récusation, le requérant signifie au juge Synnott personnellement une citation à comparaître duces tecum par laquelle il le somme d’apporter divers documents en lien avec les propos qu’il lui reproche.
Invoquant l’immunité judiciaire, les avocats du juge Synnott s’y opposent et saisissent la Cour supérieure d’une demande en cassation de la citation à comparaître. [ 3 ] Dans un jugement rendu en cours d’instance et daté du 18 octobre 2021 [2] , l’honorable Sylvain Lussier, j.c.s., casse la citation à comparaître.
Le requérant demande la permission d’appeler de ce jugement ainsi que la suspension des procédures en première instance. *** [ 4 ] Après un survol du contexte, le juge Lussier formule en ces termes la question à trancher : [12] Le juge Synnott est-il contraignable, dans le cadre d’une demande en récusation, relativement à des évènements qui se sont déroulés alors qu’il était membre du Barreau? [ 5 ] Afin de répondre à cette question, il passe d’abord en revue la jurisprudence applicable en matière d’immunité judiciaire, tout en soulignant certains textes doctrinaux qui traitent du sujet.
Il en retient que la portée de l’immunité judiciaire « comprend (…) une protection contre la contraignabilité à
titre de témoin relativement à l’exercice des fonctions judiciaire » [3] . [ 6 ] Le juge Lussier conclut ensuite que « la décision de se récuser ou non participe de l’exercice du pouvoir judiciaire » [4] et qu’un juge « ne peut donc être interrogé ou contre-interrogé quant aux raisons qui le poussent ou non à se récuser » [5] . Il estime qu’un juge « ne peut être traité en témoin ordinaire quant à sa fonction de juge, au risque de mettre en péril son indépendance et, par là-même, son impartialité » [6] .
En concluant ainsi, il précise que le requérant pourra néanmoins administrer une « preuve extrinsèque » [7] au soutien de ses prétentions à la récusation et qu’il appartiendra au juge Synnott d’apprécier la suffisance de cette preuve et de la commenter. *** [ 7 ] La décision du juge Lussier est un jugement rendu en cours d’instance dont la permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c. , et plus particulièrement son deuxième alinéa [8] . Les parties le reconnaissent d’ailleurs. Tel qu’en faisait état ma collègue la juge Bich dans Francoeur c.
Francoeur [9] , les critères applicables en de telles circonstances sont bien connus : [8] La Cour s’est abondamment prononcée sur le sens de l’art. 31 C.p.c. et, en particulier, sur celui de son second alinéa. Il ressort de la jurisprudence que, aux fins d’obtenir une permission d’appeler en vertu de cette disposition, la
partie requérante doit établir que le jugement de première instance décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable, ce qui est une condition de recevabilité de sa demande, sans laquelle, même erroné, le jugement ne peut faire l’objet d’un appel. Mais cette démonstration ne suffit pas : la
partie requérante doit également montrer ce en quoi le jugement est affligé, du moins en apparence, d’une erreur de nature, potentiellement, à entraîner une intervention de la Cour. Mais cela encore ne suffit pas : elle doit également démontrer que l’appel projeté sert le « meilleur intérêt de la justice » ainsi que la saine administration de celle-ci (art. 9 et 18 C.p.c. ) et qu’il concorde avec le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ).
Afin d’évaluer ces deux dernières conditions, le juge autorisateur se demandera notamment si l’affaire soulève une question méritant l’attention de la Cour et tentera aussi d'apprécier les chances de succès de l’appel envisagé puisque, bien sûr, il sera rarement dans l’intérêt de la justice d’autoriser un appel voué à l’échec.
Il tiendra compte aussi du contexte général de l’affaire, du degré d’avancement de l’instance pendante devant le tribunal de première instance, de la manière dont les par ties conduisent le dossier, etc. [Renvoi omis] [ 8 ] Le requérant m’invite à conclure que la cassation de la citation à comparaître du juge Synnott lui cause un préjudice irrémédiable.
Il soumet aussi que la question relative à la contraignabilité d’un juge dans le cadre d’une demande en récusation fondée sur des événements antérieurs à sa nomination est une question de droit nouveau et d’intérêt public sur laquelle une formation de cette Cour a intérêt à se pencher. Sur les arguments au mérite, le requérant annonce vouloir démontrer en quoi l’immunité judiciaire du juge Synnott ne peut s’appliquer à des événements antérieurs à son accession à la magistrature, alors que ce dernier était toujours membre du Barreau du Québec. ***
[ 9 ] Pour les raisons qui suivent, j’estime que la permission d’appeler doit être rejetée. [ 10 ] D’abord, l’annulation de la citation à comparaître ne décide pas en
partie du litige, qu’il s’agisse du litige principal en responsabilité civile professionnelle auquel le requérant est mis en cause, ou celui relatif à la demande de récusation soulevée en cours d’instance. Comme le mentionne le juge Lussier, il demeure loisible au requérant de présenter une preuve extrinsèque au soutien de ses arguments de partialité dans le cadre de la demande en récusation [10] . [ 11 ] Ensuite, je suis d’avis que le requérant ne subit aucun préjudice irrémédiable.
Je rappelle qu’à ce stade des procédures, aucune audience n’a encore eu lieu et que jugement n’a pas été rendu sur le fond de la demande en récusation. Pour l’instant, l’impartialité du juge Synnott se présume et il reviendra au requérant, s’il le souhaite, de renverser cette présomption à l’aide d’une preuve extrinsèque ou autrement. Si le requérant est insatisfait du résultat de sa demande en récusation, il pourra, en temps opportun et selon les règles applicables à ce moment, porter le jugement en appel.
C’est d’ailleurs ce que le juge Lussier souligne au paragraphe 50 de ses motifs [11] . [ 12 ] Du reste, l’intérêt de la justice à elle seule milite fortement en faveur du rejet de la demande du requérant, les moyens d’appel annoncés m’apparaissant à première vue n’avoir peu, sinon aucune, chance raisonnable de succès [12] . Par ailleurs, je rajouterais qu’il ne m’appert pas indiqué d’interrompre l’instance en cours par un appel alors que le requérant conserve son droit de faire la preuve de ses allégations.
Ce sont là, à mon sens, des mesures efficaces qui répondent aux préoccupations du requérant [13] . [ 13 ] Compte tenu de ce qui précède, la demande de sauvegarde visant la suspension des procédures en première instance devient sans objet. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE les demandes pour permission d’appeler et pour ordonnance de sauvegarde; [ 15 ] LE TOUT , avec les frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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