2023 QCCA 593, 2023 QCCA 593
Opinion
Municipalité du Canton de Stratford c. Marcoux 2023 QCCA 593 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-700032-227 (350-17-000059-181) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT MUNICIPALITÉ DU CANTON DE STRATFORD Me MATHIEU PRINCE (DLB Avocats) PARTIES INTIMÉES AVOCAT CAROLE MARCOUX MARIO THIBODEAU Me CHARLES BROCHU (Picard, Robert) En appel d'un jugement rendu le 12 janvier 2022 par l'honorable Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure, district de Beauce.
NATURE DE L'APPEL : Municipal (aménagement et urbanisme) Greffière-audiencière : Alexandra Fortin Salle : 4.33 AUDITION 10 h 42 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du dossier; 10 h 43 Observations de Me Prince; Échanges entre la Cour et Me Prince; 11 h 01 Suspension; 11 h 15 Reprise; Me Prince poursuit ses observations; 11 h 26 Observations de Me Brochu; Échanges entre la Cour et Me Brochu; Me Brochu poursuit ses observations; 11 h 42 Réplique de Me Prince; Échanges entre la Cour et Me Prince; Me Prince poursuit sa réplique; 11 h 49 Suspension; 11 h 57 Reprise; 11 h 58 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; 11 h 59 Fin de l’audience.
Alexandra Fortin, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante, la Municipalité du Canton de Stratford, se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du 12 janvier 2022 [1] (l’honorable Jacques G. Bouchard), qui rejette sa demande visant la démolition du chalet des intimés, et ce, même après en avoir constaté l’usage dérogatoire. L’appelante soutient que le juge a erré dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de rejeter sa demande présentée en vertu de l’
article 227 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme [2] , afin de faire cesser cet usage et qu’il aurait dû accorder aussi sa demande de compensation pour honoraires extrajudiciaires. [ 2 ] Le rôle de la Cour d’appel est limité quand il s’agit de contrôler l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un juge de première instance en cette matière, comme le rappelle la Cour dans Bibeau c. Ville de Saint-Sauveur : [64] D’abord, je rappelle que le rôle de notre Cour dans ce domaine est limité.
Il revient au juge de première instance de déterminer, à la suite de l’appréciation de l’ensemble de la preuve, s’il convient de refuser l’octroi de l’ordonnance de démolition. Le fardeau de l’appelant est donc lourd. Il doit convaincre la Cour de l’existence d’une erreur manifeste et déterminante. [3]
[ 3 ] La Cour interviendra s’il est démontré de façon convaincante que le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable ou abusive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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