2011 QCCQ 8372, 2011 QCCQ 8372
Opinion
Servant c. Contrôleur des armes à feu 2011 QCCQ 8372 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR N° : 615-38-001023-105 DATE : Le 4 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK SERVANT Requérant c.
CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Patrick Servant demande le renvoi d'une décision du Contrôleur des armes à feu, révoquant son permis d'armes à feu. [ 2 ] Les motifs de révocation énoncés à l'avis de révocation sont les suivants : "Inobservation des critères d'admissibilité prévus à l'article 5 de la
Loi sur les armes à feu, en particulier le par. 5(1) – pas dans l'intérêt de la sécurité de cette personne ou de toute autre personne. Inobservation des critères d'admissibilité prévus à l'article 5 de la
Loi sur les armes à feu, en particulier, l'al. 5(2)c), son comportement antérieur atteste la menace, la tentation ou l'usage de violence contre lui-même ou autrui." Le droit et la norme de contrôle judiciaire : [ 3 ] Les articles pertinents de la
Loi sur les armes à feu sont les suivants : 5.
(1) Le permis ne peut être délivré lorsqu’il est souhaitable, pour sa sécurité ou celle d’autrui, que le demandeur n’ait pas en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées. Critères d’admissibilité
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale tient compte, pour les cinq ans précédant la date de la demande, des éléments suivants :
a) le demandeur a été déclaré coupable ou absous en application de l’
article 730 du Code criminel d’une des infractions suivantes : (
i) une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, (ii) une infraction à la présente loi ou à la
partie III du Code criminel , (iii) une infraction à l’
article 264 du Code criminel (harcèlement criminel),
(iv) une infraction relative à la contravention des paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;
b) qu’il ait été interné ou non, il a été traité, notamment dans un hôpital, un institut pour malades mentaux ou une clinique psychiatrique, pour une maladie mentale caractérisée par la menace, la tentative ou l’usage de violence contre lui-même ou autrui;
c) l’historique de son comportement atteste la menace, la tentative ou l’usage de violence contre lui-même ou autrui. Exception
(3) Par dérogation au paragraphe (2), pour l’application du paragraphe (1) au non-résident âgé d’au moins dix-huit ans ayant déposé — ou fait déposer — une demande de permis de possession, pour une période de soixante jours, d’une arme à feu qui n’est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte, le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale peut tenir compte des critères prévus au paragraphe (2), sans toutefois y être obligé. 74.
(1) Le demandeur ou le titulaire d’un permis, d’un certificat d’enregistrement, d’une autorisation de transport, d’exportation ou d’importation ou d’un agrément peut soumettre à un juge de la cour provinciale de la circonscription territoriale de sa résidence les cas suivants :
a) la non-délivrance ou révocation, par le contrôleur des armes à feu ou le directeur, du document en cause;
b) la décision du contrôleur des armes à feu, prise aux termes de l’article 67, selon laquelle l’arme à feu d’un particulier n’est pas utilisée aux fins prévues à l’article 28;
c) le refus ou la révocation de l’agrément d’un club de tir ou de champs de tir par le ministre provincial. Délai
(2) La saisine est à effectuer par le requérant dans les trente jours suivant la réception de la notification de la décision faite par le contrôleur des armes à feu, le directeur ou le ministre provincial en vertu des articles 29, 67 ou 72 ou dans le délai supplémentaire que le juge peut lui accorder avant ou après l’expiration des trente jours. • 1995, ch. 39, art. 74; • 2003, ch. 8, art. 47 . Version précédente Audition et notification 75.
(1) Le juge de la cour provinciale fixe la date d’audition du cas et ordonne que notification en soit faite, de la manière qu’il précise, au requérant ainsi qu’au contrôleur des armes à feu, au directeur ou au ministre provincial. Éléments de preuve
(2) Lors de l’audition, il est saisi des éléments de preuve pertinents déposés par le contrôleur des armes à feu, le directeur ou le ministre provincial ou par le requérant, ou pour leur compte. Charge de la preuve
(3) Il appartient au requérant de convaincre le juge que la non-délivrance, la révocation, le refus ou la décision n’était pas justifié. Audition ex parte
(4) Le juge peut entendre ex parte le cas et le trancher en l’absence du requérant dans les cas où les cours de poursuites
sommaires peuvent, en vertu de la
partie XXVII du Code criminel , tenir le procès en l’absence du défendeur. Décision 76. Au terme de l’audition du cas, le juge peut, par ordonnance :
a) confirmer la décision du contrôleur des armes à feu, du directeur ou du ministre provincial;
b) enjoindre au contrôleur des armes à feu ou au directeur de délivrer le permis, le certificat d’enregistrement ou l’autorisation ou enjoindre au ministre provincial de conférer l’agrément au club de tir ou au champ de tir;
c) annuler la révocation du permis, du certificat d’enregistrement, de l’autorisation, de l’agrément ou la décision du contrôleur des armes à feu prise aux termes de l’article 67. La norme de contrôle judiciaire [ 4 ] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Dunsmuir [1] , précise qu'il n'existe que deux normes en matière de contrôle judiciaire.
Selon la Cour suprême, il s'agit de la décision correcte et celle de la décision raisonnable. [ 5 ] La décision raisonnable est décrite de la façon suivante : [47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables.
La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 6 ] Plusieurs décisions ont appliqué le test de la décision raisonnable, retenant l'approche du droit administratif. [2] [ 7 ] La Cour du justice de l'Ontario, dans R. c.
Kecala [3] , propose une approche en deux volets, selon la nature de la procédure et de la preuve. Le juge s'exprime comme suit : [26] In Pogson v. Alberta (Chief Firearms Offices) 2005, 195 C.C.C. (3d) at 434, the Alta. Q.B. found that the hearing of a reference before a provincial court judge is neither a pure de novo hearing nor an appeal, and it is not analogous to an application for judicial review. If the evidence generally supported the firearms officer’s factual assumptions, and his reasoning was reasonable, no interference is justified.
However, where the provincial court judge has significant and meaningful evidence that was not before the firearms officer, or the evidence showed that the factual assumptions of the firearms officer were clearly wrong, a two-stage process is called for. First, the judge should still examine the firearms officer’s decisions; if that decision was reasonable, it was entitled to some deference. Second, the provincial court judge should examine the new evidence to see whether it undermined the factual assumptions and inferences drawn by the firearms officer.
If so, the judge would be entitled to interfere with the original decision, even if that decision was reasonable. [ 8 ] Dans le présent dossier, aucune nouvelle preuve n'a été entendue, de telle sorte que les principes du droit administratif s'appliquent et le test de la décision raisonnable, tel que décrit dans l'arrêt Dunsmuir , reçoit application.
Les faits qui fondent la décision du Contrôleur [ 9 ] L'agent Rémi Canuel, de la Sûreté du Québec, a témoigné pour expliquer les faits sur lesquels il a fondé sa décision de révocation. [ 10 ] La décision est basée sur trois événements rapportés à la Sûreté du Québec, impliquant deux ex-conjointes différentes. [ 11 ] Le premier événement relate une situation de voies de fait à l'égard de madame C... F.... Il s'agit d'une situation de violence conjugale. Une plainte a été portée relativement à ce premier incident.
Suite à une déclaration de la plaignante, disant qu'elle ne souhaitait pas maintenir sa plainte, le Directeur des poursuites criminelles et pénales a déclaré ne pas avoir de preuve à offrir et le requérant a été acquitté de l'infraction qui lui était reprochée. [ 12 ] Le second événement concerne une autre plainte de voies de fait. La plaignante est madame M... B.... Il s'agit d'une violence de nature conjugale.
Il y a eu retrait de l'accusation, suite à une déclaration de la plaignante qui demandait le retrait de sa plainte. [ 13 ] Enfin, un troisième événement a donné lieu à des accusations de menaces de mort ou lésions corporelles à l'égard de madame C... F... et à une accusation d'entreposage d'armes non conforme aux règlements d'armes à feu. [ 14 ] Ces accusations ont donné lieu à un acquittement concernant les menaces de mort ou de lésions corporelles et à une
absolution inconditionnelle pour l'infraction en matière d'armes à feu. [ 15 ] L'agent Canuel explique que quant aux deux premiers événements, il était informé que les plaignantes désiraient retirer leurs plaintes.
Cet élément n'a pas été de nature à modifier sa décision, puisque la volonté des plaignantes de retirer leurs plaintes ne change pas le caractère violent des événements survenus dans un contexte conjugal. [ 16 ] Pour l'agent Canuel, c'est le cumul des événements de nature violente dans un contexte conjugal qui a motivé sa décision de révoquer le permis. [ 17 ] Concernant le dernier événement de menaces de mort et d'entreposage non conforme d'armes à feu, l'acquittement de monsieur Servant, à l'accusation de menaces et l'absolution inconditionnelle n'affecte pas, selon lui, la décision prise antérieurement.
ANALYSE [ 18 ] Le Tribunal doit déterminer si le requérant a démontré, selon la balance de probabilité, que la décision du Contrôleur des armes à feu est déraisonnable, en regard des critères de l'article 5 de la
Loi sur les armes à feu [4] . [ 19 ] Les faits, qui sont à la base de la décision prise par le Contrôleur des armes à feu, n'ont pas été contredits dans le cadre du présent renvoi. Le requérant a été impliqué dans trois événements de violence conjugale au cours des années 2009 et 2010.
Les plaignantes n'ont pas voulu maintenir leurs plaintes contre le requérant. [ 20 ] Ces éléments étaient connus du Contrôleur des armes à feu, mais ne remettaient pas en question l'incident de violence survenu dans un contexte conjugal. [ 21 ] Le Tribunal estime que la décision et la justification de cette décision sont raisonnables. [ 22 ] La Loi ne vise pas uniquement les événements pour lesquels il y a eu condamnations. L'article 5(1) de la
Loi sur les armes à feu énonce que l'objectif de cette législation est la sécurité publique. L'article 5(2)c prévoit plus spécifiquement que le contrôleur ou le juge de la Cour provinciale tient compte du fait que "l'historique de son comportement atteste la menace, la tentative ou l'usage de violence contre lui-même ou autrui". [ 23 ] Le cumul des événements, dans un contexte de violence conjugale, justifiait la décision rendue par le Contrôleur des armes à feu.
En application de la norme de contrôle judiciaire, le Tribunal conclut que le requérant ne s'est pas déchargé de son fardeau de démontrer que la décision du contrôleur n'était pas justifiée. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 26 ] MAINTIENT la décision du Contrôleur des armes à feu. __________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q. Me Andrée-Anne Gagnon Pour le requérant Me Alexandre Cimon Pour l'intimé Date d’audition : 9 juin 2011
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