2012 QCCQ 7810, 2012 QCCQ 7810
Opinion
Sévigny c. Wal-Mart inc. 2012 QCCQ 7810 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Division des petites créances » N° : 700-32-023760-109 DATE : 18 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ SÉVIGNY
Partie demanderesse c. WAL-MART INC. A/S ION BOLEA, DIRECTEUR
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ Le demandeur réclame le paiement de dommages. [ 1 ] En juin 2009, un panier d'épicerie endommage sa voiture. L'accident se produit tout juste à la façade de l'établissement de la défenderesse. Cette dernière conteste la démarche en déclinant toute faute ou négligence. D'une part, elle fait valoir son système de récupération des chariots à provisions et particulièrement, son application le 1 er juin 2009.
De même, elle établit les conditions météorologiques ce jour-là, pour démontrer l'absence de vent. [ 2 ] Au soutien de ses prétentions, la défense propose un jugement relativement récent [1] selon lequel : [9] Vu la preuve, le tribunal est d'avis que la présomption de faute établie à l'
article 1465 du Code civil du Québec s'applique car le préjudice subi par le demandeur à son véhicule résulte du fait autonome du panier de la défenderesse qui, bien qu'inerte au départ, est devenu actif en raison d'une force de la nature : le vent, ou par une loi de la physique : la gravité.
[10] S'ensuit un renversement du fardeau de preuve et il appartient dès lors au gardien du bien – la défenderesse – de se dégager de sa responsabilité. [11] Cependant, la présomption de faute précédemment établie permet au gardien du bien de se dégager de sa responsabilité en prouvant qu'il n'a commis aucune faute. [12] Cette preuve peut se faire en démontrant qu'il lui était impossible, comme gardien, de prévenir le préjudice ou encore en prouvant la faute d'une tiers ou celle de la victime. [13] En l'espèce, aucune preuve émanant d'un tiers ou du demandeur n'a été mise en preuve par la défenderesse. [14] Toutefois, la défenderesse peut encore se dégager de sa responsabilité en prouvant n'avoir commis aucune faute. [15] Cette preuve en est une générale d'absence de faute requérant une démonstration prépondérante; par exemple, de la prise de mesures raisonnables de surveillance et de contrôle de l'utilisation du bien. [16] En l'espèce, la défenderesse a produit un relevé quotidien et horaire de ramassage et de remisage de ses chariots. [17] À l'examen de ce relevé, le jour de l'accident, on constate que, par beau temps, les chariots mis à la disposition de la clientèle ont été ramassés à 12 reprises par les préposés de la défenderesse, dont 5 à 6 fois préalablement à l'accident et à chaque fois ont été remisés par ceux-ci dans les divers enclos destinés à cet effet. [18] L a défenderesse a aussi produit le rapport journalier des données horaires de météo émis par Environnement Canada qui fait état qu'au moment de l'accident la vitesse du vent était de 17 kilomètres-heure. [19] Vu la preuve, le tribunal est d'avis que l'accident survenu ne pouvait être raisonnablement relié au comportement de la défenderesse car celle-ci a pris des mesures raisonnables pour éviter la réalisation du dommage subi par le demandeur, et ce, par le ramassage et le remisage des chariots, et ce, à une fréquence adaptée aux conditions météorologiques et à l'achalandage du magasin. [20] Il s'ensuit que la défenderesse a renversé complètement la présomption de faute pesant contre elle et, qu'en conséquence, la réclamation du demandeur ne peut être accueillie. [ 3 ] On se retrouve ici dans la même situation, qui commande l'application des mêmes principes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL REJETTE l'action du demandeur, avec dépens contre lui. _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec Date d'audience : 14 septembre 2012
Loading document…