2022 QCCA 1031, 2022 QCCA 1031
Opinion
Chénard c. R. 2022 QCCA 1031 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003961-229 (100-01-022168-187) (100-01-022475-186) (100-01-022603-183) DATE : 29 juillet 2022 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. PATRICK CHÉNARD APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 31 janvier 2022 par la Cour du Québec (l’honorable Jules Berthelot), district de Rimouski, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le 31 janvier 2022, l’honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec, district de Rimouski, déclare l’appelant coupable de onze chefs d’accusation de nature sexuelle à l’endroit de dix plaignantes. Selon les faits retenus par le juge, les infractions ont été commises dans le contexte des activités professionnelles de l’appelant à
titre de massothérapeute et de kinésithérapeute [1] . [ 2 ] L’appelant fait appel des verdicts pour des motifs comportant des questions de droit [2] . [ 3 ] Le 30 mai 2022, à la demande du ministère public, le juge annule la mise en liberté de l’appelant et ordonne sa détention jusqu’à la décision sur la peine, laquelle est fixée au 15 juillet 2022. [ 4 ] Le 9 juin 2022, l’appelant demande sa mise en liberté pendant l’appel en vertu du paragraphe 679(3) C.cr .
Le 17 juin 2022, la soussignée accueille cette demande et ordonne la mise en liberté de l’appelant jusqu’à la décision sur la peine à être prononcée par la Cour du Québec [3] . [ 5 ] Dans un jugement oral rendu le 15 juillet 2022, le juge inflige à l’appelant une peine totale de 75 mois d’emprisonnement. [ 6 ] L’appelant demande de nouveau sa mise en liberté pendant l’appel.
Selon le paragraphe 679(3) C.cr . , il a le fardeau de démontrer que : 1) son appel n’est pas futile; 2) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté; et 3) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 7 ] Le ministère public concède que l’appel n’est pas futile et que le premier critère est satisfait, ce avec quoi je suis d’accord. Sa contestation repose sur les deux autres critères, principalement sur celui de l’intérêt public. Alinéa 679(3)
b) C.cr . : l’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance [ 8 ] Le ministère public fait valoir que l’appelant n’a pas respecté ses conditions de mise en liberté en première instance. Il s’appuie sur la déclaration écrite de l’une des plaignantes, S.C., qui affirme que l’appelant est allé au magasin de sport où elle travaillait, alors qu’il lui était interdit d’être en sa présence physique.
Elle ajoute qu’il savait qu’elle travaillait à cet endroit. [ 9 ] Ce bris d’engagement serait survenu le 25 janvier 2019, mais n’a été porté à la connaissance du ministère public qu’au mois de mai 2022, à l’étape de la détermination de la peine. [ 10 ] Dans sa décision du 30 mai 2022, le juge croit la déclaration de S.C. [4] et rejette les explications de l’appelant. À ce moment, il ne sait pas que le bris remonte à plus de trois ans. La déclaration de S.C. ne le précise pas. [ 11 ] Le 21 juin 2022, S.C. décide de porter plainte contre l’appelant « pour bris de condition d’engagement ».
Dans sa déclaration à la police, elle affirme avoir choisi de ne pas signaler ce bris à l’époque, « car c’était dans un contexte où il pouvait y avoir des doutes sur ses intentions ». [ 12 ] Je rappelle que le juge n’avait pas cette déclaration de S.C. à la police au moment où il a annulé l’ordonnance de mise en liberté de l’appelant.
[ 13 ] Le ministère public reconnaît que l’appelant n’est pas accusé de bris d’engagement. Il m’invite néanmoins à faire preuve de déférence envers la conclusion du juge selon laquelle l’appelant s’est trouvé en présence de S.C., contrairement à l’une des conditions de sa mise en liberté. [ 14 ] Même si je tenais ce fait pour avéré, cela ne mènerait pas nécessairement à la conclusion que l’appelant a commis un bris d’engagement. Les éléments essentiels de cette infraction peuvent ici être source de contestation.
Il pourrait y avoir un débat sur ce que signifie « être en présence physique » de quelqu’un et sur l’intention de l’appelant au moment où il est allé au magasin de sport. Or, ce débat n’a pas eu lieu. [ 15 ] Par ailleurs, l’appelant a été en liberté depuis son arrestation en 2018 jusqu’au 30 mai 2022. Il a recouvré sa liberté le 17 juin 2022 jusqu’à la décision sur la peine le 15 juillet 2022.
Il n’a jamais fait défaut de se présenter à la Cour et, malgré l’évènement décrit précédemment, il n’a pas été accusé de bris d’engagement. [ 16 ] Il ressort également du dossier que le milieu de vie de l’appelant est stable. Il est en couple avec sa conjointe depuis une douzaine d’années et cohabite avec elle depuis dix ans. Ses parents demeurent dans la région de Rimouski et sa mère est disposée à fournir un cautionnement. [ 17 ] Dans ce contexte, l’appelant me convainc que, s’il est mis en liberté pendant l’appel, il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance. Alinéa 679(3)
c) C.cr . : la détention de l’appelant n’est pas nécessaire dans l’intérêt public [ 18 ] Ce critère comporte deux volets : la sécurité du public et la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 19 ] Quant au premier volet, je souligne que l’appelant n’a pas d’antécédents judiciaires. Le rapport présentenciel mentionne que « le risque de récidive apparaît dans la moyenne », sans plus de détail. Quant au rapport d’évaluation en délinquance sexuelle, il s’appuie sur les témoignages des plaignantes retenus par la Cour pour conclure à un diagnostic de « trouble frotteurisme ».
Il situe également le risque de récidive « dans la moyenne », tout en précisant que les hommes qui ont un profil de risque similaire ont un taux de récidive variant entre 3,8 % et 7,5 % selon le nombre d’années suivant leur libération.
Enfin, ce rapport recommande d’interdire à l’appelant « d’être en situation professionnelle de contacts physiques avec la gent féminine ». [ 20 ] Vu ce qui précède et le contexte particulier dans lequel les infractions ont été commises, je suis d’avis que les conditions de l’ordonnance, en particulier celle de s’abstenir d’offrir ou de se livrer à des activités bénévoles ou rémunérées de massothérapie ou de kinésithérapie, permettent de neutraliser le risque que pourrait présenter la mise en liberté de l’appelant. [ 21 ] Quant au second volet, celui de la confiance du public envers l’administration de la justice, mon collègue le juge Bachand, dans Morrison c.
R. , résume bien les facteurs pertinents à l’analyse : [11] Comme je l’ai rappelé plus haut, le troisième critère doit également être analysé sous l’angle de la confiance du public. À cette étape, il faut notamment prendre en considération la gravité des infractions et les circonstances entourant leur perpétration, car « [p]lus grave est le crime, plus grand est le risque que la confiance du public envers l’administration de la justice soit minée » par la mise en liberté de l’appelant durant la procédure d’appel.
Toute préoccupation résiduelle en matière de sécurité du public peut également s’avérer pertinente aux fins de l’analyse. [12] En outre, il faut tenir compte du bien-fondé apparent de l’appel, qui joue un rôle central dans l’appréciation de l’intérêt relatif au caractère révisable des jugements. Sur ce point, la Cour suprême a précisé dans Oland qu’il était permis de pousser l’analyse des moyens d’appel au-delà de ce qui est nécessaire lors de l’examen du premier critère énoncé à l’ article 679(3)
a) C.cr . , et elle a invité les juges d’appel à analyser la solidité des moyens d’appel « en tenant compte de leur plausibilité générale en droit et des éléments au dossier sur lesquels ils reposent », tout en se demandant « si les moyens d’appel vont clairement au-delà des exigences minimales requises pour qu’il soit satisfait au critère de “non - futilité” ». [5] [Renvois omis] [ 22 ] En l’espèce, la gravité des crimes et le nombre de plaignantes militent à l’encontre de la mise en liberté de l’appelant. [ 23 ] D’un autre côté, sans me prononcer sur le bien-fondé des deux premiers moyens d’appel, j’estime qu’ils vont au-delà de l’exigence minimale de non-futilité.
Il s’agit de questions de droit sérieuses mettant en cause l’équité du procès. [ 24 ] D’ailleurs, en ce qui a trait au premier moyen, le ministère public reconnaît qu’il y a eu une irrégularité de procédure.
Il fera valoir qu’aucun préjudice n’a été causé à l’appelant au sens du sous-alinéa 686(1) b )(iv) C.cr . , ce qu’il m’est difficile d’analyser dans l’état actuel du dossier. [ 25 ] Après avoir soupesé tous les facteurs pertinents, y compris les préoccupations résiduelles en matière de sécurité du public qui peuvent subsister, je suis d’avis qu’« une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société » [6] conclurait que la détention de l’appelant n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 26 ] À ce sujet, je fais miens les propos du juge Vauclair dans M.L. c.
R. : [18] Le public bien informé, même choqué par les comportements criminels en cause, sait que l’appel fait
partie du processus pénal et lorsqu’il n’est pas futile, il est important et participe à un système de justice juste et légitime. [7] [ 27 ] Ici, les crimes sont graves et les conséquences le sont tout autant. La lourdeur de la peine infligée à l’appelant le démontre. Néanmoins, en l’absence de risque de fuite et de menace notable pour la sécurité du public, j’estime que l’intérêt lié au caractère révisable des jugements doit l’emporter sur celui de leur force exécutoire.
[ 28 ] Enfin, les avocats m’informent que les notes sténographiques du procès sont prêtes et que le dossier d’appel pourra être mis en état rapidement. Le public bien informé sait aussi qu’advenant le rejet du pourvoi, l’appelant purgera la peine qui lui a été infligée, quoique plus tard. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 29 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 30 ] ORDONNE la mise en liberté de la
partie appelante aux conditions suivantes : a. Engagement personnel avec dépôt de 1 000 $; b. Engagement personnel sans dépôt de 5 000 $; c. Engagement de madame Charlène Landry avec dépôt de 5 000 $; d. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; e. Demeurer au [...] à Rimouski, [...]; f. Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges; g. S’abstenir d’offrir ou de se livrer à des activités bénévoles ou rémunérées de massothérapie, kinésithérapie ou toute autre technique de massothérapie; h.
Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec les plaignantes au dossier; i. Ne pas se trouver à moins de moins de 50 mètres des plaignantes; j. Ne pas se trouver dans un rayon de 100 mètres du lieu de résidence des plaignantes et de leurs lieux de travail et/ou d’études si l’appelant connaît les lieux dont il s’agit; k. Ne pas quitter le Canada sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges; l. Ne pas faire de nouvelle demande de passeport; m.
Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 31 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit par l’appelant devant un juge de paix assigné à cette fin avant d’être mis en liberté. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Tristan Desjardins DESJARDINS CÔTÉ Pour l’appelant M e Normand Morneau-Deschênes DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 28 juillet 2022
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