2010 QCCQ 17685, 2010 QCCQ 17685
Opinion
Protection de la jeunesse — 106671 2010 QCCQ 17685 JD2133 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-009782-103 VILLE A, le 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérante et X , né le […] 2001 Enfant/intimé et A B Parents/intimés et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […], ville A, (Québec) […], district A Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Requête en protection , au sens des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, né le […] 2009, aux motifs de dénigrement de la mère et conflit de séparation des parents qui perdurent depuis plusieurs années. [ 2 ] À
titre de mesures applicables amendées, la requérante demande que l'enfant soit confié à son père avec différentes mesures d'aide et que les contacts, à défaut d'entente, se déroulent à raison d'une (1) fin de semaine aux deux (2) semaines. [ 3 ] Le père, présent et représenté par procureur, admet en
partie les faits de la requête et consent aux mesures proposées par la requérante. La mère, également présente et représentée par procureure, admet certains faits de la requête tout en niant certains autres et consent aux mesures proposées par la requérante, sauf pour les modalités des contacts qu'elle demande de maintenir à raison de deux (2) fins de semaine sur trois (3).
L'enfant, absent mais représenté par procureure, admet en quasi-totalité les faits de la requête et consent aux mesures proposées par la requérante. [ 4 ] La cause a débuté le 1 er septembre 2010 pour se terminer le 7 décembre 2010, comprenant une journée entière d'audition et se poursuivant sur deux jours non consécutifs. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-1 à D-5, dont les rapports, du consentement des parties pour valoir témoignage de leur auteur respectif.
Elle fait aussi entendre l'enfant, à l'exclusion des parents et sous la promesse de dire la vérité, puis madame [intervenante 1], ainsi que la mère. [ 6 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que les parents ont fait vie commune pendant environ 11 ans et ils sont maintenant séparés depuis juillet 2007. Ils ont eu deux (2) enfants de leur union, soit X et Y, âgés respectivement de 9 et 3 ans, dont le père pour ce dernier hésite à reconnaître sa paternité alors qu'il l'a reconnu légalement.
[ 7 ] Lors de la séparation, les parties ont signé une convention entérinée par un jugement rendu par la Cour supérieure (D-3 en liasse), prévoyant notamment que X était confié en garde partagée à ses deux parents à raison d'une (1) semaine chez l'un et l'autre, en alternance et que Y était confié à la garde exclusive de sa mère. [ 8 ]
Malgré les ententes prises par les parents pour une garde partagée de leur fils, la communication entre eux est difficile et les conflits très présents, nécessitant une précision dans le jugement rendu que les parents ne se dénigrent pas mutuellement en présence de l'enfant.
Ce dernier a fait l'objet d'un suivi psychologique en lien avec les conflits de ses parents qui le perturbaient grandement et le père a reconnu, lors de l'expertise psychosociale effectuée par madame [intervenante 2] (D-2), en date du 11 novembre 2008, qu'il avait mal agi en incitant son fils à ne pas aimer le nouveau conjoint de sa mère, lui faisant vivre ainsi ce que lui-même avait vécu quand il était jeune. [ 9 ] Le climat malsain, empreint de suspicion entre les deux parents, qui est toujours présent, amène l'enfant à demander à être confié à son père, ne voulant plus vivre la garde partagée.
Il se plaint de violence vécue chez sa mère et de dénigrement de sa part à son endroit, le traitant de "p'tit con", "sans cervelle", "niaiseux" et "fif". Il se plaint aussi que Z, fille du conjoint de la mère, lui aurait donné une claque au visage et qu'il a vu celle-ci pousser sa mère alors qu'elle était enceinte.
Il se plaint aussi que le copain de Z lui a déjà donné un coup de poing sur la joue et qu'il a saigné dans la bouche. [ 10 ] Lors de son témoignage, l'enfant reprend certains de ces événements, dont ceux où sa mère le met à genoux sur un bâton pour le punir ou encore celui où il se fait traiter de noms ("fif") et que sa mère n'intervient pas.
Il lui reproche aussi de dire que c'est dans un contexte de jeu que C, le copain de Z, lui aurait donné un coup de poing sur la joue et il ajoute qu'elle n'était même pas présente… Il relate aussi qu'il est déçu que sa mère ait pris sa chambre pour se retrouver dans une plus petite et non peinturée. Il relate qu'il est arrivé à trois reprises, selon son souvenir, que les policiers ont dû intervenir parce qu'il ne voulait pas retourner chez sa mère, se disant " tanné de se faire niaisé et de se faire crier après ".
Il parle aussi d'un événement où D, conjoint de la mère, se serait présenté à l'école et qu'il a eu un peu peur. [ 11 ] En ce qui concerne les contacts avec sa mère, l'enfant exprime vouloir une (1) fin de semaine aux deux (2) semaines chez elle, disant trouver les fins de semaine "longues et plates".
Il ajoute que lorsqu'il part, son père lui dit qu'il va s'ennuyer et que chez lui, il fait beaucoup d'activités et aussi avec ses amis. [ 12 ] Pour sa part, la mère nie l'ensemble des faits reprochés par son fils, disant toutefois qu'il est vrai qu'elle a mis l'enfant à genoux, mais sans bâton et à une seule reprise. Elle reconnaît qu'elle peut hausser la voix, mais non crier, comme son fils le prétend et qu'elle a pu le traiter de "con", mais rarement.
Elle explique que son frère E a plutôt expliqué à l'enfant l'expression "fif" et concernant Z, elle se rappelle qu'il avait traité cette dernière de "petit cerveau" et que c'est dans ce contexte qu'il a été bousculé par Z. Elle ne comprend pas les reproches de son fils, mais elle ne s'oppose pas à ce qu'il soit confié à son père.
Toutefois, elle aimerait que les contacts se continuent à raison de deux (2) fins de semaine sur trois (3), disant que depuis plusieurs semaines maintenant, l'enfant lui dit s'ennuyer lorsqu'il n'est pas chez elle. [ 13 ] En effet, la mère affirme que depuis la dernière audition du 1 er septembre 2010, il y a un nouveau-né à la maison et elle a pu constater que X apprécie la présence de son nouveau petit frère qui s'appelle F et de qui il dit s'ennuyer lorsqu'il est chez son père.
Elle dit qu'il est plus ouvert avec elle maintenant et qu'il apprécie les moments passés ensemble, prenant le temps de lui accorder des moments privilégiés malgré la présence du nouveau-né. Elle croit qu'il a aussi rétabli les liens avec son conjoint D et lui aurait même dit qu'il ne voyait pas pourquoi il demeurait dans le même immeuble, mais pas dans le même appartement. [ 14 ] Il ressort du témoignage de l'enfant qu'il se sent plus heureux chez son père, disant qu'il aime tout chez lui alors que chez sa mère, il n'a pas d'amis et ne se sent pas bien dans ce qu'il vit chez elle.
Il se sent dénigré par les personnes vivant chez sa mère et ne se sent pas protégé par cette dernière qui, selon sa perception, croit plus facilement les autres personnes à son détriment à lui.
Il peut avoir eu des moments plus heureux lors des sorties chez elle dans les dernières fins de semaine, mais sa position était claire lors de son témoignage qu'il voulait que les contacts chez elle se déroulent à raison d'une (1) fin de semaine aux deux (2) semaines. [ 15 ] Le père se dit ouvert à respecter le désir de son fils s'il décidait de voir sa mère plus souvent et d'ailleurs, l'intervenante au dossier sera présente à l'enfant pour s'assurer qu'il ne se sente pas "coincé" entre ses deux parents, de manière à ne pas pouvoir exprimer ses propres besoins librement. [ 16 ] Dans ce contexte, le Tribunal considère que les contacts de l'enfant avec sa mère pourront se dérouler selon entente entre les parties et à défaut, à raison d'une (1) fin de semaine aux deux (2) semaines. [ 17 ] L'ensemble de la preuve démontre de façon prépondérante que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques, référant au vécu de l'enfant chez sa mère et aux conflits des parents qui perdurent malgré les années passées depuis la séparation. [ 18 ] Les faits mis en preuve démontrent de façon prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les mesures proposées par la requérante sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente Requête en protection ; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 21 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu'au 23 juin 2011 :
a) Que l’enfant soit confié à son père;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour ladite période;
c) Qu 'un éducateur du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille selon les besoins et pour la période jugée nécessaire par les intervenants au dossier;
d) Que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties (père, mère, enfant et intervenante) et à défaut, à raison d'une (1) fin de semaine aux deux (2) semaines;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
f) Que les parents et l’enfant participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q. Me Valérie Daigle par Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l’enfant Me Maryse Carré pour la mère (#22) Me Denis Duchesne pour le père (#149) Dates d’audience : 1 er septembre et 7 décembre 2010 /rr
Loading document…