2014 QCCQ 8108, 2014 QCCQ 8108
Opinion
Syndicat des copropriétaires du lot 564 c. Beaumont Landry 2014 QCCQ 8108 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL «Chambre civile» N° : 540-32-026593-135 DATE : 27 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU LOT 564 Demanderesse c.
JOSÉE BEAUMONT LANDRY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame des frais de condo de 300,00$ pour trois mois à 100,00$ chacun et 20,00$ pour un intérêt qu’elle a calculé à 2% par mois. [ 2 ] Tel que mentionné à l’audience, la demanderesse ne peut réclamer d’intérêts de cette nature bien que sa créance sur le fond soit bien fondée. De fait, la défenderesse n’a pas payé ses frais de condo mensuels de 100,00$ pour les mois d’août, septembre et octobre 2013.
Les intérêts de 2% ont été fixés en tenant compte de ce qui est souvent facturé à la demanderesse par des fournisseurs. Toutefois, il n’y a aucune convention permettant de tels intérêts et de plus, la formulation de cette portion de la réclamation est contraire à la
Loi sur l’intérêt. [ 3 ] La défenderesse n’a qu’un seul motif de contestation. Elle reconnaît qu’elle devait payer ses frais de condo mensuels de 100,00$ et qu’elle ne les a pas payés durant trois mois parce qu’elle considère que la demanderesse lui doit une somme de 287,44$. Or, elle n’a pas fait de demande reconventionnelle, de sorte que le Tribunal ne peut liquider cette réclamation.
Il ne se prononce d’ailleurs pas à savoir si elle est bien fondée ou non. [ 4 ] Quant à la réclamation de la demanderesse, comme on peut le constater, il n’y a pas de contestation valable à ce sujet. [ 5 ] Le montant de 300,00$ est donc dû. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 6 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 300,00$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de l’assignation. [ 7 ] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 124,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 25 août 2014
Loading document…