2018 QCCA 723, 2018 QCCA 723
Opinion
2741-8854 Québec inc c. Restaurant King Ouest inc. 2018 QCCA 723 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027411-180 (450-17-006554-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 mai 2018 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANTES AVOCAT 2741-8854 QUÉBEC INC LES IMMEUBLES FRANCIS LAFLEUR INC. Me ANTOINE GÉRIN (Absent) (Gérin, Leblanc et Associé
s) INTIMÉE AVOCAT RESTAURANT KING OUEST INC. Me PIERRE-YVES MORIN ( Absent) (Pariseau, Cliche et Associé
s) INTIMÉE AVOCAT 9210-3639 QUÉBEC INC. Me ALAIN HEYNE ( Absent) (Lavery, De Billy, s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 février 2018 par l’honorable Line Samoisette de la Cour supérieure, district de St-François.
Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 30 avril 2018 Les avocats sont avisés que leur présence n’est pas requise. Jugement- voir page 3. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes sollicitent la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de St-François (l’honorable Lise Samoisette), qui, le 22 février 2018, accueille les requêtes en rejet des intimées présentées en vertu de l’article 51 C.p.c. et rejette leur demande introductive d’instance. [ 2 ] À l’audience, les requérantes plaident [1] cependant qu’une telle permission n’est pas nécessaire puisque le jugement de première instance serait sujet à un appel de plein droit.
La juge ayant rejeté leur demande introductive d’instance au seul motif qu’elle serait « manifestement mal fondée », il ne s’agirait donc pas d’un jugement qui « rejett[e] une demande en justice en raison de son caractère abusif/dismissing a judicial application because of its abusive nature » selon le paragraphe 3 du second alinéa de l’article 30 C.p.c.
De façon subsidiaire, elles ajoutent que la question en jeu est nouvelle et devrait, à ce titre, être soumise à la Cour. [ 3 ] Pour leur part, les intimées avancent qu’une permission est nécessaire, mais m’invite à la rejeter au motif que la requête pour permission d’appeler ne soulève aucune question nouvelle, question de principe ou question controversée, comme l’exige le paragraphe 30(3) C.p.c. [ 4 ] La question de la nécessité ou non d’une permission en l’espèce est intéressante.
D’aucuns pourraient avancer, à la lumière de la jurisprudence de la Cour voulant qu’un abus, tel que cette notion est décrite aux fins de l’article 51 C.p.c. , « peut résulter d’une demande en justice/may consist in a judicial application » qui, sans être malveillante ni faite de mauvaise foi, demeure néanmoins « manifestement mal fondé[e]/clearly unfounded » [2] , qu’un jugement qui rejette une demande en justice pour ce motif en vertu de cette disposition conclut ainsi « en raison de son caractère abusif/because of its abusive nature », selon le paragraphe 3 du second alinéa de l’article 30 C.p.c .
Une telle lecture nécessite cependant qu’on s’interroge quant à savoir si elle est réconciliable avec le droit d’appel d’un jugement rejetant une demande en justice en vertu du second alinéa de l’article 168 C.p.c. au motif qu’elle n’« […] est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais/[…] is unfounded in law even if the facts alleged are true ». [ 5 ] La Cour n’a pas encore eu à répondre à cette question, de sorte que j’estime préférable de déférer la demande de permission d’appeler à une formation de la Cour.
Les parties devront aborder dans leur mémoire tant cette question de procédure que le fond de l’appel afin que la Cour soit en mesure de statuer sur le fond le cas échéant. [ 6 ] Il y a lieu de gérer l’appel, de sorte que le pourvoi procède par exposé. Le temps d’audition alloué tiendra compte du fait que l’argumentaire des intimées, bien qu’il se regroupe à plusieurs égards, est distinct sur certains points. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler à une formation de la Cour;
[ 8 ] ORDONNE aux parties requérantes, après avoir fait notifier copie aux parties intimées, de déposer au greffe au plus tard le 31 mai 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages .
Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 9 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir fait notifier copie aux parties requérantes, de déposer respectivement au greffe, au plus tard le 18 juillet 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 10 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 11 ] FIXE l'audition au 28 septembre 2018 en salle Pierre Basile Mignault pour une durée de 85 minutes , soit : - 40 minutes pour les appelantes; - 45 minutes pour les intimées, à être réparties entre elles [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; [ 13 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. manon savard , J.C.A.
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