2011 QCCQ 8183, 2011 QCCQ 8183
Opinion
Centre de développement agricole Côte-Nord inc. c. Tremblay 2011 QCCQ 8183 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-32-000602-114 DATE : Le 13 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE CÔTE-NORD INC. Demanderesse c.
GHYSLAIN TREMBLAY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de Ghyslain Tremblay la somme de 5 502,66 $ représentant les heures de broyage sur un terrain appartenant à ce dernier et effectuées entre le 9 mai 2010 et le 20 juin 2010. [ 2 ] Ghyslain Tremblay, qui a payé une
partie des travaux de broyage, refuse de payer la somme réclamée puisque, selon lui, le manque d'expérience de l'opérateur et les nombreux bris de la machinerie font en sorte que le broyage a été plus long de ce qui était prévisible. LES FAITS [ 3 ] La demanderesse est un organisme sans but lucratif qui effectue des travaux de broyage à faible coût. [ 4 ] En 2010, une entente est intervenue entre la demanderesse et Ghyslain Tremblay pour le broyage d'un terrain appartenant à ce dernier afin qu'il exploite une bleuetière.
Le tarif horaire a été fixé à 150,00 $ de l'heure, soit le même tarif qui avait été facturé à monsieur Tremblay pour des travaux de broyage effectués sur un de ses terrains en 2009. [ 5 ] Les factures pour les travaux réclamés ont été déposées en preuve et chaque facture est accompagnée d'un document signé par Ghyslain Tremblay sur lequel les heures de travail par journée de la semaine étaient indiquées. [ 6 ] Les heures de travail facturées sont les heures indiquées à la broyeuse lorsque cette dernière est en prise de force arrière.
Par conséquent, seules les heures de broyage sont facturées au client. [ 7 ] Ghyslain Tremblay prétend que les heures de broyage sont exagérées compte tenu des bris fréquents de la machinerie et du manque d'expérience de l'opérateur. Il indique qu'il est beaucoup plus rapide de broyer de l'avant, alors que l'opérateur a broyé de l'arrière.
De plus, le temps nécessaire pour réparer la machinerie et se rendre sur les lieux de broyage n'a pas à lui être facturé. [ 8 ] C'est en comparant le nombre d'hectares broyés et les heures effectuées sur son terrain en 2009 que Ghyslain Tremblay a constaté que le nombre d'heures à l'hectare en 2010 était beaucoup plus élevé. [ 9 ] Cependant, la preuve a démontré que le terrain broyé en 2009 avait déjà été broyé dans le passé et qu'il était beaucoup moins accidenté.
De plus, la façon de procéder avec ce type de machinerie est de broyer par l'arrière afin d'éviter que des souches endommagent le tracteur. [ 10 ] De plus, le Tribunal est satisfait que seules les heures de broyage ont été facturées à monsieur Tremblay et que les heures de réparation et de transport ont été assumées par la demanderesse. [ 11 ] Dans les circonstances, la demanderesse a prouvé l'ensemble des éléments essentiels à sa réclamation pour travaux effectués au montant de 5 502,66 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Ghyslain Tremblay à payer au Centre de développement agricole Côte-Nord inc. la somme de 5 502,66 $ avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 17 décembre 2010 et les frais de 207,00 $. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Date d’audience 9 mai 2011
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