2011 QCCQ 8720, 2011 QCCQ 8720
Opinion
Caisse Desjardins du Carrefour des Lacs (Caisse Desjardins du Carrefour Minier) c.
Boucherie L'Authentique, s.e.n.c. 2011 QCCQ 8720 JL-2605 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC N° : 235-22-000040-119 DATE : 27 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me Lynne Laforest, greffière spéciale ______________________________________________________________________ CAISSE DESJARDINS DU CARREFOUR DES LACS, « autrefois connue sous CAISSE DESJARDINS DU CARREFOUR MINIER, devenue, par certificat de fusion en date du 1 er janvier 2010 CAISSE DESJARDINS DU CARREFOUR DES LACS » Demanderesse; c.
BOUCHERIE L’AUTHENTIQUE s.e.n.c.
Défenderesse; J U G E M E N T [ 1 ] La demanderesse présente une requête introductive d’instance en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice (mode de vente de gré à gré), suivant les dispositions des articles 2765 et 2791 à 2794 et suivants du Code civil du Québec et les articles 897 à 910 du Code de procédure civile; [ 2 ] VU la requête et l'affidavit à son appui; [ 3 ] VU l’absence de contestation; [ 4 ] VU la preuve faite; [ 5 ] VU le préavis d’exercice dûment publié au Registre des droits personnels et réels mobiliers, en date du 16 mars 2011, sous le numéro 11-0169789-0001; [ 6 ] ATTENDU QUE la requête est bien fondée en faits et en droit ; [ 7 ] PAR CES MOTIFS : [ 8 ] ACCUEILLE la présente requête en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice (mode de vente de gré à gré); [ 9 ] DÉCLARE la défenderesse en défaut de rencontrer ses obligations, aux termes de l’acte d'hypothèque P-1; [ 10 ] CONSTATE l’existence de la créance de la demanderesse, le défaut de la défenderesse de respecter ses obligations conformément à l’acte de prêt intervenu le 14 mars 2006 le refus de
délaisser les biens meubles décrits ci-après dans le délai indiqué par la demanderesse dans le préavis d’exercice publié le 16 mars 2011 sous le numéro 11-0169789-0001 au Registre des droits personnels et réels mobiliers : « Universalité de biens : Les biens présentes et futurs faisant
partie de l’universalité ou des universalités ci-après décrites ainsi que ceux acquis en remplacement (ci-après appelés « les biens ») : autres universalités de biens présents et futurs : Tous les biens meubles présentes et à venir ayant servi ou devant servir à effectuer des améliorations locatives qui sont incorporées à l’immeuble dont l’adresse est indiquée ci-dessous, tout en perdant leur individualité, et tout bien semblable destiné à être matériellement attaché ou réuni à demeure à un tel immeuble, sans y être incorporé et sans perdre son individualité.
Toutefois, le créancier entend limiter son hypothèque, aux améliorations locatives qui sont acquises à même le produit du (des) contrat (
s) de crédit garanti (
S) par la présente hypothèque ou qui résultent de ce financement et qui assurent l’utilité de l’immeuble visé.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, les présentes améliorations locatives visent entre autres des matériaux de constructions, matières, objets, produits, substances, pièces, éléments, composantes, morceaux, systèmes, ensembles et articles de quincaillerie utilisés pour les travaux relatifs à l’aménagement d’une boucherie et exécutés sur l’immeuble portant l’adresse civique suivante : 912, rue St-Paul à Thetford Mines, Qc, G6H 1N9. tous les biens présents et à venir servant à l’exploitation de l’entreprise du constituant, notamment les équipements, la machinerie, l’outillage, l’ameublement, les véhicules-moteurs et autres accessoires; Les droits et indemnités d’assurance couvrant les biens et créances décrits ci-dessus ou faisant
partie des universalités décrites ci-dessus, ainsi que toutes autres indemnités auxquelles le constituant pourrait avoir droit si lesdits biens sont endommagés, perdus, détruits ou autrement affectés ou si lesdites créances ne peuvent être perçues en totalité ou en partie, incluant les indemnités pour perte de revenus ou bris des machines, le cas échéant. Les créances, effets ou sommes d’argent provenant de la location, de la vente ou autre aliénation des biens hypothéqués, y compris les sommes en dépôt dans toute institution financière.
Si des nombres ou quantités sont mentionnés dans les paragraphes qui précèdent, ils doivent être considérés comme indicatifs des biens ou créances dont le constituant est propriétaire à la date des présentes et ne doivent pas être interprétés comme limitant l’étendue de l’hypothèque.
Si une ou des adresses ou lots y sont mentionnés, ils doivent être considérés comme indicatifs de l’endroit où les biens se trouvent à la date des présentes et ne doivent pas être interprétés comme faisant perdre des droits à la caisse si les biens sont déplacés, ni comme restreignant la portée de l’hypothèque à l’égard de l’universalité ou des universalités de biens mentionnées dans la description, l’hypothèque grevant tous les biens présents et futurs faisant
partie de cette ou ces universalités, qu’ils soient située à ces adresses ou lots ou ailleurs. » [ 11 ] ORDONNE à la défenderesse, possesseur des meubles susdits, de les délaisser, en conformité avec l'
article 2765 du Code Civil du Québec , dans les dix (10) jours de la signification d'une copie du jugement à intervenir, afin que la demanderesse en prenne possession; [ 12 ] AUTORISE la vente sous contrôle de justice, de gré à gré, des meubles ci-dessus décrits; [ 13 ] DÉSIGNE Me Marie-Klaude Paquet, notaire, exerçant sa profession au 75, rue Notre-
Dame Ouest, Thetford Mines, province de Québec, G6G 1J4, pour : - procéder à la vente de gré à gré; - à la signature de l’acte de vente; - à la préparation de l’état de collocation; - à la distribution du produit de la vente et aux autres démarches connexes; [ 14 ] ORDONNE que la personne désignée agisse au nom du propriétaire et que sa rémunération soit fixée à 120$ de l’heure, en plus de ses déboursés raisonnablement encourus pour exécuter adéquatement sa charge; [ 15 ] ORDONNE que le contrat de vente et les frais en découlant soient aux frais de l’acquéreur et que le contrat de vente devra être signé au plus tard dix (10) jours après l’acceptation de l’offre; [ 16 ] ORDONNE que le transfert de la propriété des biens meubles vendus se fasse seulement lorsque le prix de vente et les taxes auront été payés en entier et l’acheteur prendra possession des biens vendus après ce paiement; [ 17 ] AUTORISE la personne chargée de trouver des acheteurs et de vendre les biens meubles décrits aux présentes à :
a) obtenir auprès des personnes et autorités concernées toutes les informations relatives aux biens meubles décrits aux présentes et suffisantes pour permettre à toute personne intéressée de présenter une promesse d’achat en toute connaissance de cause;
b) permettre que les biens meubles puissent être examinés et inspectés par les acheteurs potentiels;
c) entreprendre les démarches nécessaires afin de trouver une ou des personnes intéressées à présenter une promesse d’achat pour lesdits biens meubles;
d) recevoir une promesse d’achat pour lesdits biens meubles, laquelle promesse d’achat devra, le cas échéant, être conforme aux conditions de vente déterminées par le Tribunal et être avantageuse pour la demanderesse; [ 18 ] PERMET à la Caisse Desjardins du Carrefour des Lacs de se porter adjudicataire des bien meubles et de retenir le prix de vente, incluant le dépôt, jusqu’à concurrence de sa créance, tant que l’état de collocation ne sera pas devenu final; _______________________________ Me Lynne Laforest, greffière spéciale
"Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance."
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