2013 QCCQ 9944, 2013 QCCQ 9944
Opinion
Protection de la jeunesse — 132770 2013 QCCQ 9944 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002218-132 DATE : 23 Mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, né le [...] 2006 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X , né le [...] 2006.
[ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs énoncés au paragraphe 3 de la requête. Elle soutient essentiellement que l’enfant subit de la négligence parentale sur le plan éducatif de la part de ses parents. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien de l’enfant auprès de son père avec un suivi social jusqu’au 31 décembre 2013. [ 5 ] La mère admet la plupart des allégations de la requête. Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice. Elle considère que le père est en mesure d’assumer la garde de l’enfant et que les inquiétudes de la Directrice sont exagérées dans l’ensemble. [ 6 ] Le père formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Il consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] L’avocate de l’enfant œuvre dans le cadre d’un mandat légal.
Elle ignore les allégations de la requête. Elle consent, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] La preuve révèle que les parents se sont séparés en 2011. L’enfant a d’abord habité avec sa mère. En novembre 2012, à sa demande, l’enfant intègre le milieu de vie de son père. [ 9 ] Avec retard, l’enfant a été inscrit dans une nouvelle école. Il a intégré une classe pour élèves présentant des troubles de comportement. Le père a été fortement déçu par ce classement qu’il considère injuste. Il aurait nettement préféré qu’il fréquente l’école régulière.
Il est d’avis que l’enfant ne présente aucun trouble de comportement à la maison. [ 10 ] La fréquentation scolaire de l’enfant est problématique depuis qu’il réside avec son père. Son taux d’absentéisme est important. Au surplus, lorsqu’il assiste à ses cours, son agitation ne le rend pas toujours disponible aux apprentissages. [ 11 ] Le père néglige de prendre des mesures concrètes pour favoriser la fréquentation scolaire de l’enfant. De surcroît, il ne fait aucune supervision des devoirs et leçons.
L’enfant se présente à l’école sans toujours avoir les effets scolaires requis pour la journée. [ 12 ] Le père manque lui-même d’organisation. Il peine à établir une routine de vie à l’enfant. De par son attitude générale, il donne le message que l’école n’est pas importante et utile. [ 13 ] Le père a connu d’importants démêlés avec la justice criminelle et a fait l’objet de peines d’incarcération. Il a une cause pendante en matière de stupéfiants qu’il entend contester.
Malgré tout, il a fait des efforts importants pour abandonner son mode de vie marginal et criminalisé afin d’assumer la garde de l’enfant. [ 14 ] Le père a un lourd passé de consommation. Actuellement, il ne consomme que du cannabis, mais sur une base régulière. Il ne consomme plus de drogues chimiques depuis le début de l’année 2013. [ 15 ] Le père démontre peu d’ouverture aux interventions de la Directrice.
Les stratégies d’intervention et les services offerts par la Directrice n’ont pas permis à la situation d’évoluer favorablement. [ 16 ] En ce qui concerne la mère, elle présente des difficultés à offrir un milieu de vie structuré et encadrant. Elle a peu d’autorité, ne maintient pas un refus et cède aux pressions de l’enfant. [ 17 ] La mère n’a aucun antécédent judiciaire. Elle vit avec un conjoint qui a eu, au cours des années, des démêlés avec la justice criminelle pour des infractions de vol, voies de fait et refus de subir un alcootest.
La plus récente condamnation remonte à 2004. [ 18 ] Le maintien de l’enfant dans le milieu de vie de son père demeure fragile.
La Directrice rapporte toutefois une récente amélioration dans l’assiduité scolaire de l’enfant et ose espérer une meilleure collaboration du père. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis au sens de l’article 38 (b) 1° (iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial paternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 25 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées;
[ 28 ] LE TOUT, jusqu'au 31 décembre 2013. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Mélanie Poulin Avocate de la D.P.J. M e Stéphanie Fortin Poirier Avocat de l'enfant M e Karine Pichette Avocate de la mère
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