2013 QCCQ 8818, 2013 QCCQ 8818
Opinion
Protection de la jeunesse — 131879 2013 QCCQ 8818 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 410-41-001146-096 DATE : 11 JANVIER 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- X , né le […] 1997, Adolescent - intimé -et - A , mère B , père Parents - intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al. 1 et 2
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 23 mai 2012 par la juge Guylaine Tremblay.
Ce jugement était rendu dans les termes suivants : « ACCUEILLE la présente requête telle qu’amendée à l’audience; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 février 2012 par la juge Guylaine Tremblay; ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 30 décembre 2012; ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut, le Tribunal les précisera; ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en toxicomanie; RECOMMANDE à l’adolescent de s’impliquer dans un suivi en toxicomanie; ORDONNE que l’adolescent fréquente un milieu scolaire assidûment; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’au 30 décembre 2012; CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. » [ 2 ] Aujourd'hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande, comme mesures principales, de prolonger l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'au 30 mars 2013 pour ensuite le confier à sa mère.
[ 3 ] La mère et l'adolescent admettent la persistance de la situation de compromission. [ 4 ] L'adolescent aimerait retourner immédiatement chez sa mère ou au maximum, un retour graduel étalé sur un mois. [ 5 ] La mère est en accord avec les mesures proposées. Toutefois, elle n'a pas de difficulté à reprendre son fils immédiatement, si telle est la décision du Tribunal. [ 6 ] Quant au père, celui-ci est absent lors de l'audition.
Ce dernier n'est pas impliqué dans la vie de son garçon. [ 7 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’adolescent dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 8 ] Pour bien comprendre la dynamique de la situation de l'adolescent, un rappel de l'historique des interventions passées s'avère judicieux. [ 9 ] X est un adolescent qui fait l'objet de mesure de protection depuis de nombreuses années. Il a été hébergé en famille d'accueil dès 2005.
Au début, les interventions étaient liées à des problèmes vécus par sa mère. Il est retourné vivre chez sa mère au mois de décembre 2009. Dès l'automne 2010, X a commencé à démontrer d'importants troubles de comportement, ce qui a nécessité la poursuite de la judiciarisation de sa situation. [ 10 ] Étant donné les problèmes de comportement de l'adolescent, celui-ci a été hébergé en centre de réadaptation le 14 février 2011. Le 25 mars 2011, le soussigné ordonnait son maintien en centre de réadaptation jusqu'au 1 er septembre 2011.
Le 6 septembre 2011, la juge GuylaineTremblay confiait l'adolescent à sa mère avec un suivi d'une année. Les troubles de comportement de l'adolescent se maintenant, la juge Tremblay ordonnait en date du 23 mai 2012, l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'au 30 décembre 2013. [ 11 ] Le séjour de l'adolescent en centre de réadaptation est en dents de scie. Sa situation est restée très précaire jusqu'en novembre 2012. Ce n'est que depuis quelques semaines qu'elle s'est stabilisée.
Tout cela est très récent et demeure très fragile, car il faut éviter de répéter les échecs vécus par l'adolescent et sa mère et s'assurer que le retour à la maison sera un succès. [ 12 ] La solution proposée par le Directeur de la protection de la jeunesse est à privilégier.
Que sont quelques semaines de plus d'interventions auprès de cet adolescent pour s'assurer qu'il est en mesure de reprendre une vie équilibrée en société? [ 13 ] Après avoir pris connaissance de la preuve, le Tribunal reconnaît l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis et qu’il y a lieu de réviser et de prolonger les mesures ordonnées le 23 mai 2012. [ 14 ] Après avoir pris connaissance du rapport psychosocial, le Tribunal considère que les mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt de l'adolescent et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescent; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 mai 2012 par la juge Guylaine Tremblay; [ 18 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'au 30 mars 2013 et, par la suite, CONFIE l'adolescent à sa mère; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et ses parents aient lieu selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en toxicomanie; [ 21 ] RECOMMANDE à l'adolescent de s'impliquer dans un suivi en toxicomanie; [ 22 ] ORDONNE que l'adolescent fréquente assidûment l'école; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille jusqu'au 30 juin 2013; [ 24 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la
présente ordonnance. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q . M e Jessy Bélanger MADORE, TRUDEL & ALS Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Isabelle Gélinas Avocate pour l'adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 19 décembre 2012
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