2018 QCCQ 8006, 2018 QCCQ 8006
Opinion
Recyclemédias c. Michael Publishing Co. Inc. 2018 QCCQ 8006 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-156542-179 DATE : 7 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAGALI LEWIS J.C.Q. ______________________________________________________________________ RECYCLEMÉDIAS Demanderesse c. MICHAEL PUBLISHING CO. INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Michael Publishing Co. inc. (Michael Publishing) demande que le jugement rendu par défaut contre elle le 12 avril 2018 soit rétracté. [ 2 ] Dans sa demande, elle indique que la réclamation de RecycleMédias ne lui a pas été notifiée et qu’elle a donc été prise par surprise lorsqu’elle a reçu le jugement rendu contre elle. [ 3 ] À l’instruction, Michael Publishing précise qu’elle n’a pas reçu la Demande introductive d’instance parce qu’elle a été postée à la mauvaise adresse, ses locaux étant situés au bureau 105 du 7575 rte Transcanadienne à Montréal, et non au bureau 550 où la demande a été envoyée. [ 4 ] RecycleMédias s’oppose à la demande en rétractation au motif que l’adresse officielle de Michael Publishing dans ses dossiers et au registre des entreprises du Québec indique, encore aujourd’hui, que son bureau est le « 550 ». [ 5 ] Sur le fond de l’affaire, agissant à
titre de mandataire autorisé pour Recyc-Québec — la Société québécoise de récupération et recyclage — RecycleMédias réclame 3 692,15 $ à Michael Publishing, soit le solde qu’elle doit pour l’année 2014 sur le montant de la contribution qu’elle doit payer à Recyc-Québec en vertu de la
Loi sur la qualité de l’environnement [1] (la Loi). [ 6 ] Pour l’année 2014, le gouvernement désigne l’agence Challenge média pour faire publier aux frais des propriétaires de journaux des messages promotionnels relatifs à l’effort de recyclage et de récupération, comme le permet la Loi . [ 7 ] Michael Publishing reconnait que le montant que RecycleMédias lui réclame à
titre de solde sur sa contribution payable pour l’année 2014 est conforme au Tarif établi par le gouvernement, mais explique avoir opéré compensation entre le montant de sa contribution monétaire payable pour cette année et la valeur en publicité qu’elle a publié à ses frais au bénéfice de Challenge média pour l’année 2014 en sus de la valeur de publicités que l’agence pouvait faire paraître gratuitement en vertu du Tarif.
QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Le Tribunal doit d’abord décider si le motif au soutien de la demande de rétractation de jugement est recevable. [ 9 ] Sur le fond du litige, le dossier soulève la question de savoir si Michael Publishing peut opérer compensation entre une somme qu’elle doit verser en vertu de la Loi à RecycleMédias qui agit comme percepteur pour Recyc-Québec, et une somme qu’une agence désignée par le gouvernement pourrait lui devoir, correspondant à la différence entre la valeur de publicité qu’elle pouvait faire paraître gratuitement en vertu du Tarif établi par le gouvernement pour une année donnée, et la valeur de publicité qu’elle a fait paraître pour l’année en question.
LE CONTEXTE Sur le motif de rétractation de jugement [ 10 ] Au registre des entreprises du Québec, le domicile élu de Michael Publishing apparaît comme étant le bureau 550 du 7575 de la rte Transcanadienne. Le même registre indique que son adresse de domicile est au bureau 105 de la même adresse.
[ 11 ] RecycleMédias affirme, sans être contredit, que dans ses dossiers l’adresse de Michael Publishing, qui est un de ses membres, est au bureau 550. [ 12 ] Le 3 janvier 2017, Michael Sochaczevski, président de Michael Publishing, reçoit signification en personne de la mise en demeure que RecycleMédias lui adresse le 22 décembre 2016 au bureau 550 avant d’instituer le présent recours (P-4). [ 13 ] La réclamation timbrée le 12 juillet 2017 indique comme adresse pour Michael Publishing le bureau 550.
C’est à cette adresse que le greffe lui achemine la Demande introductive d’instance par courrier recommandé, que J. Dilio reçoit le 17 juillet 2017, comme il appert du relevé de Postes Canada au dossier de la Cour. [ 14 ] Enfin, Michael Publishing reçoit copie du jugement rendu par défaut contre elle à cette même adresse, la seule adresse au dossier pour cette
partie jusqu’à ce qu’elle dépose une demande de rétractation de jugement. Sur le fond du litige [ 15 ] Les dispositions pertinentes de la
Loi sur la qualité de l’environnement sont les suivantes : 53.30. Le gouvernement peut, par règlement, régir sur tout ou
partie du territoire du Québec la récupération et la valorisation des matières résiduelles. Ces règlements peuvent notamment : 1° répartir en catégories les matières résiduelles à récupérer ou à valoriser ; [ … ] 6° obliger toute catégorie de personnes , en particulier celles exploitant des établissements à caractère industriel et commercial, qui fabriquent, mettent sur le marché ou distribuent autrement des contenants, des emballages, des matériaux d’emballage, des imprimés ou d’autres produits, qui commercialisent des produits dans des contenants ou emballages qu’ils se sont procurés à cette fin ou, plus généralement, qui génèrent des matières résiduelles par leurs activités : [ … ]
b) à élaborer, mettre en œuvre et soutenir financièrement , aux conditions fixées, des programmes ou mesures de réduction, de récupération ou de valorisation des matières résiduelles générées par ces contenants, emballages, matériaux d’emballage, imprimés ou autres produits, ou générées par leurs activités ; [ … ] Le ministre peut déléguer à la Société québécoise de récupération et de recyclage [ Recyc-Québec ] diverses responsabilités relativement à l’application de toute disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa. 53.31.1.
Les personnes visées au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 53.30 sont tenues , dans le cadre et aux conditions prévues dans la présente sous-section, de payer une compensation aux municipalités pour les services que celles-ci fournissent en vue d’assurer la récupération et la valorisation des matières désignées par le gouvernement en vertu de l’article 53.31.2. [ … ] 53.31.3.
La compensation annuelle due aux municipalités est établie sur la base des coûts des services qu’elles fournissent dans une année relativement aux matières ou catégories de matières soumises à compensation , soit les coûts de collecte, de transport, de tri et de conditionnement, inclusion faite des frais destinés à les indemniser pour la gestion de ces services.
La Société québécoise de récupération et de recyclage détermine annuellement le montant de cette compensation , d’une part en calculant pour chaque municipalité, conformément à la méthode de calcul et aux critères de performance et d’efficacité fixés par règlement du gouvernement, les coûts des services fournis qui sont admissibles à compensation ainsi que les frais de gestion auxquels elle a droit, et d’autre part en totalisant l’ensemble des coûts et des frais ainsi calculés pour les municipalités. 53.31.5.
Le montant de la compensation annuelle due aux municipalités en application de l’article 53.31.3 est réparti entre les matières ou catégories de matières soumises à compensation , selon la part attribuée à chacune d’elles par décret du gouvernement. Le gouvernement peut toutefois, par règlement et pour toute matière ou catégorie de matières qu’il indique : 1° fixer le montant maximal de la compensation annuelle exigible ; 2° limiter le montant de la compensation annuelle exigible à un pourcentage qu’il indique. 53.31.9.
Les demandes d’agrément pour représenter les personnes sujettes à une obligation de compensation en vertu de la présente sous-
section sont adressées à la Société québécoise de récupération et de recyclage. La Société peut requérir de tout organisme qu’il lui fournisse tout renseignement nécessaire pour apprécier le bien-fondé de sa demande, et notamment, pour évaluer sa représentativité auprès des personnes visées par sa demande. 53.31.12. L’organisme agréé est tenu de verser à la Société québécoise de récupération et de recyclage, en fiducie, le montant de la compensation monétaire due aux municipalités . Il doit également verser à la Société, en sus de la compensation monétaire due aux municipalités, le montant qui est payable à cette dernière en application de l’article 53.31.18.
Le gouvernement peut, par règlement, fixer les modalités de paiement des montants visés aux premier et deuxième alinéas, y compris les intérêts ou pénalités exigibles en cas de non-paiement.
Sous réserve des prescriptions réglementaires applicables, la Société et l’organisme agréé peuvent toutefois convenir de ces modalités. 53.31.12.1. Lorsque, par règlement, le gouvernement soumet les journaux au régime de compensation prévu par la présente section, il peut prévoir dans quelles conditions le montant de la compensation annuelle due aux municipalités attribuable à cette catégorie de matières peut être payé en tout ou en
partie par le biais d’une contribution en biens ou en services , et prescrire les caractéristiques que doivent avoir les journaux pour bénéficier de ce mode de paiement. Cette contribution en biens ou en services doit permettre de diffuser, à l’échelle nationale, régionale et locale, des messages d’information, de sensibilisation ou d’éducation en matière d’environnement, en privilégiant les messages destinés à promouvoir la récupération et la valorisation des matières résiduelles. 53.31.16.
La somme due à un organisme agréé comme contribution pour le paiement de la compensation aux municipalités et de l’indemnité à la Société québécoise de récupération et de recyclage prévue à l’article 53.31.18 porte intérêt au taux fixé en vertu du premier alinéa de l’
article 28 de la
Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002 ). Lorsqu’il exerce un recours pour réclamer une somme qui lui est due en vertu de la présente loi, l’organisme agréé a droit de réclamer, en sus des intérêts, un montant égal à 20 % de cette somme. 53.31.17.
La Société québécoise de récupération et de recyclage distribue aux municipalités le montant de la compensation versé par l’organisme agréé, conformément aux règles de distribution et de paiement fixées par règlement du gouvernement. (Nos soulignements) [ 16 ] RecycleMédias est l’organisme sans but lucratif agréé par le gouvernement du Québec pour représenter les propriétaires de journaux aux fins de déterminer le montant de leur participation en argent et en services à l’effort de recyclage des municipalités, en lien avec les déchets qu’ils génèrent par leurs activités. [ 17 ] Les propriétaires de journaux, dont Michael Publishing, sont donc membres de RecycleMédias. [ 18 ] Chaque année RecycleMédias fait des représentations auprès du gouvernement pour l’aider à établir le montant de la contribution annuelle de ses membres en argent et en service à l’effort de recyclage (le Tarif). [ 19 ] Lorsque le Tarif est adopté, RecycleMédias est chargé de percevoir auprès de chacun de ses membres sa contribution à l’effort de recyclage telle qu’établie par le Tarif, pour la remettre en fiducie à Recyc-Québec, pour que celle-ci la verse aux municipalités. [ 20 ] La Loi prévoit que les commerçants de la catégorie « journaux » peuvent s’acquitter d’une
partie de leur contribution à l’effort de recyclage en services, services qui consistent à faire publier à leurs frais pour l’agence mandatée par le gouvernement des messages qui font la promotion de la récupération et de la valorisation des matières résiduelles. [ 21 ] Le montant des contributions payables en argent et en services par les propriétaires de journaux est établi par décret pour chaque année civile. [ 22 ] Pour l’année 2014, le montant de la contribution payable par les membres de RecycleMédias a été établi par le décret 286-2016 du 19 janvier 2016 [2] (le Tarif 2014), entré en vigueur le 18 février 2016, 15 jours après sa publication dans la Gazette officielle. [ 23 ] Les dispositions pertinentes du Tarif 2014 sont les suivantes : 4.1 Compensation annuelle exigible Le montant de la compensation annuelle exigible pour la catégorie « journaux », en vertu de la Loi et du Règlement, pour l’année visée par le Tarif est de 6 840 000 $.
Ce montant sera payé par le biais de Contributions en placement publicitaire pour un montant de 3 420 000 $ et de Contributions payables d’un montant de 3 420 000 $. 4.2 Frais En outre, les montants correspondant aux Frais de Recyc-Québec et aux Frais de RecycleMédias seront payés par les Personnes assujetties par le biais de Contributions payables. […] 5.1 Détermination de la Contribution en placement publicitaire Pour l’année 2014, la Contribution en placements publicitaires d’une Personne assujettie correspond à la quantité de Matière qu’elle a mises sur le marché dans l’année 2013 multiplié par le taux applicable , soit 30,73 $ par tonne métrique . […] 5.3 Modalités 5.3.1 Des placements publicitaires pour une valeur maximale correspondant au montant de la Contribution en placements publicitaires de chaque Personne assujettie seront requis de celle-ci, au plus tard le 31 janvier 2016 (ou, dans la mesure où une nouvelle campagne publicitaire doit être produite, sur décision du Comité journaux, à toute date ultérieure n’excédant pas le 30 juin 2016) pour publication au plus tard le 30 juin 2016 (ou, dans la mesure où une nouvelle campagne publicitaire doit être disponible, sur décision du Comité
journaux, à toute date ultérieure n’excédant pas le 30 novembre 2016) pour les Contributions en placements publicitaires de l’année 2014 . […] (Nos soulignements) [ 24 ] Le Tarif établit la valeur maximale de la contribution totale payable en services par l’ensemble des propriétaires de journaux. [ 25 ] La valeur de la contribution d’un membre payable en services pour une année donnée est calculée en multipliant le tonnage de journaux qu’il a produit l’année précédente par le taux par tonne métrique établi par le Tarif pour l’année de référence, au prorata de la quantité totale produite par l’ensemble des membres, tenant compte de la contribution en services maximale permise par le Tarif pour l’ensemble des membres du groupe pour l’année donnée. [ 26 ] Le gouvernement désigne Challenge média pour bénéficier en 2014 de la contribution en services des propriétaires de journaux, à savoir faire publier aux frais des propriétaires de journaux des messages en lien avec l’effort de recyclage et de récupération. [ 27 ] Selon Michael Publishing, en mars 2016, lorsqu’elle et Challenge média déterminent la valeur de publicités que Challenge média fera publier aux frais de Michael Publishing entre les mois de mars et juin 2016 à
titre de sa contribution à l’effort de recyclage pour l’année 2014, elles utilisent le Tarif de l’année 2013 (D-5). [ 28 ] Le 20 mars 2016, RecycleMédias transmet la facture 882 à Michael Publishing au montant de 24 855,76 $, relative à la contribution qu’elle doit lui payer pour le compte de Recyc-Québec en vertu du Tarif 2014. [ 29 ] Le 3 juin 2016, Michael Publishing transmet une facture à RecycleMédias de 3 267,15 $ (D-5), ce montant équivalant à la valeur de la contribution en services qu’elle a accordé à Challenge média pour l’année 2014 en excédant du montant auquel l’agence avait droit en vertu du Tarif 2014.
Elle opère ensuite compensation entre ce montant et celui de la facture de RecycleMédias, pour lui transmettre le paiement du solde après l’opération de 21 588,61 $. [ 30 ] Selon Michael Publishing, l’erreur, si erreur il y a — ce que RecycleMédias conteste — viendrait du fait que Michael Publishing et Challenge média ont déterminé la valeur en publicité que Challenge média pouvait faire paraître aux frais de Michael Publishing à
titre de sa contribution en services pour l’année 2014, en utilisant le taux par tonne métrique établi par le gouvernement pour l’année précédente. [ 31 ] Le taux par tonne métrique utilisé pour calculer la contribution en services des propriétaires de journaux à l’effort de recyclage varie à chaque année.
Il était de 9,65 $ pour l’année 2012, de 31,51 $ pour l’année 2013 (D-4), et de 30,73 $ pour l’année 2014. [ 32 ] Michael Publishing n’explique pas pourquoi elle utilise le Tarif de l’année 2013 en mars 2016 lorsqu’elle s’entend avec Challenge média, alors que celui de l’année 2014 est disponible depuis presque sept semaines.
Comme l’existence du Tarif est un secret de polichinelle, Michael Publishing n’explique pas d’où viendrait l’erreur, si erreur il y a. [ 33 ] Elle ne détaille pas non plus le calcul qu’elle a fait pour déterminer la valeur des publications qu’elle s’est engagée à faire paraître à ses frais en 2016 pour Challenge média à
titre de sa contribution à l’effort de recyclage pour l’année 2014, et les chiffres qu’elle fournit ne l’expliquent pas. [ 34 ] En effet, comme elle a imprimé 610 tonnes de journaux en 2013 et a accordé 22 488,25 $ (avant taxes) de publicités gratuites à Challenge média à
titre de sa contribution en services à l’effort de recyclage pour l’année 2014, pour arriver à ce montant, elle a dû utiliser un taux de 36,866 $ la tonne (22 488,25 $ ÷ 610), taux qui ne correspond à aucun des taux établis entre 2011 et 2017 (D-4). [ 35 ] Michael Publishing ne conteste pas que RecycleMédias agit comme intermédiaire de Recyc-Québec lorsqu’il perçoit la contribution de ses membres au programme de recyclage, comprend qu’il est un organisme à but non lucratif, et qu’il doit verser la totalité des contributions qu’il perçoit de ses membres à Recyc-Québec pour qu’elles soient ultimement remises aux municipalités. [ 36 ] Elle demande au Tribunal d’user de son pouvoir discrétionnaire pour confirmer son droit d’opérer compensation entre le montant de sa contribution monétaire à l’effort de recyclage payable pour l’année 2014 à RecycleMédias à
titre de mandataire de Recyc-Québec, et la valeur de l’avantage dont Challenge média a bénéficié en sus de celui auquel elle avait droit en vertu du Tarif 2014, au motif qu’elle n’a pas de recours contre le gouvernement pour se faire rembourser la valeur du service fourni à l’agence en excédant de son obligation. ANALYSE
a) Le motif invoqué au soutien de la demande de rétractation de jugement est-il valable ? [ 37 ] La possibilité de demander et d’obtenir la rétractation d’un jugement vise à trouver un équilibre entre le principe de l’irrévocabilité des jugements et celui du droit pour toute
partie d’être entendue [3] et de faire valoir une défense pleine et entière [4] . [ 38 ] Parce que l’irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, les motifs au soutien d’une demande de rétractation doivent être sérieux. [ 39 ] La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions par le biais de la rétractation de jugement doit demeurer l’exception. Seule une
partie qui n’a pu se présenter à l’audience pour une raison jugée suffisante par le Tribunal peut obtenir la rétractation du jugement rendu contre elle. [ 40 ] La
partie requérante doit donc convaincre le juge de manière prépondérante que le motif allégué pour obtenir la rétractation est bien fondé en faits et en droit [5] .
[ 41 ] La négligence d’une
partie dans la gestion de ses affaires n’est pas un motif valable pour obtenir une rétractation de jugement. Le défaut de défendre ses droits ne pourra être remédié que s’il découle de circonstances extérieures à la
partie elle-même, ce qui n’est pas le cas lorsqu’une
partie n’a pas fait un suivi adéquat de son dossier [6] , ou a omis d’aviser le greffe d’un changement d’adresse ou d’un contretemps qui l’empêchait d’être présente au jour prévu pour l’audition de la cause [7] . [ 42 ] En l’instance, le Tribunal ne retient pas le motif que Michael Publishing met de l’avant au soutien de sa demande de rétractation de jugement, parce que son président, Michael Sochaczevski, a reçu signification par huissier de la mise en demeure que RecycleMédias lui a adressée au bureau 550. [ 43 ] Puisqu’encore aujourd’hui ce bureau apparaît au registre des entreprises du Québec comme étant l’une des adresses officielles de Michael Publishing, elle ne peut reprocher à RecycleMédias de lui avoir fait transmettre la Demande introductive d’instance à cette adresse.
Mais il y a plus. [ 44 ] RecycleMédias a fait timbrer sa réclamation le 12 juillet 2017. Le 17 juillet 2017, celle-ci a été reçue à l’adresse de Michael Publishing par J. Dilio, comme en fait foi une preuve de livraison émanant de Postes Canada. [ 45 ] Le Tribunal ne retient donc pas non plus l’argument de Michael Publishing que la demande ne lui a pas été transmise.
Elle a été reçue par une personne qui a signé pour attester de la réception et n’a pas été traitée. [ 46 ] La conclusion quant à la suffisance ou l’insuffisance du motif invoqué au soutien de la demande en rétractation de jugement peut être d’autant plus justifiée que les motifs au soutien de la demande de rétractation et les moyens de défense à l’action sont des vases communicants : plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs du défendeur pour expliquer que son défaut est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être même stupide, mais sincère [8] , et inversement. [ 47 ] Or, en l’instance, le moyen de défense n’est non seulement pas sérieux, mais pas fondé. [ 48 ] Challenge média n’est pas
partie en l’instance et n’a pas témoigné au soutien de la défense de Michael Publishing. Le Tribunal ne peut donc pas déterminer si et pourquoi elle a bénéficié d’une valeur de publications gratuites de 3 692,15 $ supérieure à ce que prévoyait le Tarif 2014, ni si Michael Publishing peut valablement lui demander le remboursement de cette somme. [ 49 ] RecycleMédias agit à
titre d’intermédiaire de Recyc-Québec lorsqu’elle envoie une facture à Michael Publishing pour lui réclamer le paiement de sa contribution aux frais des municipalités en lien avec leurs opérations de récupération et de recyclage. L’organisme ne doit par ailleurs aucune somme à Michael Publishing pour des services qu’il lui aurait rendus. [ 50 ] La somme réclamée à Michael Publishing est payable aux municipalités en vertu de la Loi .
Si le Tribunal retenait l’argument que Challenge média a bénéficié d’une valeur de publicités gratuites sans droit, il ne pourrait condamner RecycleMédias à payer cette somme à la place de Challenge média qui est un tiers en ce qui concerne la relation entre Challenge média et Michael Publishing. [ 51 ] L’
article 1672 C.c.Q. détermine les conditions à l’intérieur desquelles la compensation peut être opérée : 1672. Lorsque deux personnes se trouvent réciproquement débitrices et créancières l’une de l’autre, les dettes auxquelles elles sont tenues s’éteignent par compensation jusqu’à concurrence de la moindre. La compensation ne peut être invoquée contre l’État, mais celui-ci peut s’en prévaloir. [ 52 ] Ces conditions ne sont pas réunies ici et la discrétion dont jouit le Tribunal ne lui permet pas de faire fi de la loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] REJETTE la demande de rétractation de jugement. __________________________________ MAGALI LEWIS, J.C.Q. Date d’audience : 4 septembre 2018
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