2021 QCCQ 7997, 2021 QCCQ 7997
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Jutras 2021 QCCQ 7997 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 405-61-039028-207 DATE : 12 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c.
LUC JUTRAS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 16 mai 2020, une policière intercepte un véhicule sur l’autoroute 20. Son autopatrouille est immobilité sur l’accotement alors que les gyrophares et la flèche lumineuse fonctionnent et peuvent être vus à plus d’un kilomètre de sa position. Elle rédige un constat lorsque son véhicule est secoué. Elle voit la voiture du défendeur dans la voie de droite de l’autoroute.
Selon elle, il n’y a aucun véhicule dans la voie de gauche empêchant le défendeur de changer de voie. Elle ne peut dire exactement la vitesse à laquelle circule le défendeur au moment des évènements. [ 2 ] On reproche au défendeur de ne pas avoir respecté le corridor de sécurité prévu à l’
article 406.1 du Code de la sécurité routière [1] . [ 3 ] Dans la présente situation, puisque le véhicule de la policière est immobilisé sur l’accotement, le défendeur doit respecter deux obligations cumulatives [2] , soit : 1. Réduire sa vitesse de manière à ce qu’il ne soit pas susceptible de mettre en péril; 2.
Changer de voie après s’être assurée qu’il peut le faire sans danger OU à défaut, s’éloigner le plus possible; [ 4 ] Le Tribunal fait face à des versions contradictoires concernant la possibilité pour le défendeur de changer de voie. [ 5 ] En matière pénale, la Cour Suprême énonce la démarche à suivre en matière de preuve contradictoire [3] .
Il ne s’agit pas de choisir une version plutôt qu’une autre, mais de déterminer si un doute raisonnable quant à la culpabilité du défendeur est soulevé après avoir examiné la version du défendeur, sa défense et l’ensemble de la preuve. [ 6 ] Selon le défendeur, il circule dans la voie de droite de l’autoroute 20 alors que son régulateur de vitesse est activé à 117 km/h. Lorsqu’il aperçoit l’autopatrouille, il enlève le régulateur de vitesse et freine. Il veut se tasser dans la voie de gauche, mais un Jeep Cherokee blanc le dépasse.
Sa vitesse diminue entre 60 et 70 km/h. [ 7 ] Il veut changer de voie, mais un Honda Accord gris se situe dans son angle mort ce qui l’empêche de changer de voie. Arrivé à la hauteur de l’autopatrouille, il se tasse le plus possible dans la voie de droite allant jusqu’à empiéter de moitié dans la voie de gauche. En passant à côté de la policière, il remarque qu’elle a la tête penchée et qu’elle écrit. Il lui fait un signe de main voulant exprimer son impossibilité de se tasser de voie. [ 8 ] Le Tribunal n’a aucun motif pour écarter le témoignage du défendeur.
Ce dernier témoigne avec assurance et le contre- interrogatoire n'a pas permis de l’ébranler. [ 9 ] Le Tribunal croit la version du défendeur voulant qu’il réduise sa vitesse, mais qu’il ne puisse pas changer de voie de façon sécuritaire. Par conséquent, il soulève un doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACQUITTE le défendeur de l’infraction telle que reprochée.
__________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Isabelle Dallaire Procureure de la poursuite Le défendeur n’est pas assisté d’un avocat. Date d’audience : 10 août 2021
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