2017 QCCQ 8488, 2017 QCCQ 8488
Opinion
Filiatrault c. Desroches 2017 QCCQ 8488 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152524-163 DATE : 25 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE PILON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jacques Filiatrault Demandeur c. Josée Desroches Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, à
titre de liquidateur de la succession de feue Lucille Filiatrault (« Lucille »), poursuit la défenderesse. [ 2 ] Le demandeur est le frère de Lucille et oncle de la défenderesse.
Cette dernière est la fille, d’Estelle Filiatrault («Estelle»), sœur du demandeur et de Lucille. [ 3 ] Le demandeur prétend que la défenderesse aurait retiré sans droit des sommes de 25 000 $ et 10 000 $, les 11 et 22 février 2011 respectivement, du compte bancaire de Lucille alors que celle-ci vivait chez la défenderesse dans une chambre qu’elle lui louait. [ 4 ] Le demandeur dit s’être aperçu de ces retraits dans les semaines ou les mois suivants ceci, donc en 2011. Il aurait confronté la défenderesse à cet égard en 2011 ou en 2012 à une date qu’il ne peut préciser.
Il prétend que la défenderesse aurait admis devoir les sommes. La défenderesse nie quant à elle avoir fait ces admissions et indique que ces sommes ont été retirées pour Estelle et qu’elles ont été remboursées par la suite à sa tante Lucille. [ 5 ] Le demandeur réclame aussi 4 400 $ qu’il relie à une augmentation injustifiée du montant payé par Lucille pour sa chambre chez la défenderesse, ce loyer étant passé de 560 $ à 1 000 $ par mois. Il réclame la différence de 440 $ par mois sur dix mois.
Lucille a cessé de vivre chez la défenderesse le 21 décembre 2011. [ 6 ] Le demandeur a déposé sa demande en justice le 8 février 2016. [ 7 ] L’
article 2925 Code civil du Québec («C.c.Q.») prévoit qu’une action personnelle se prescrit par trois ans à compter de la naissance du droit d’action. [ 8 ] Le demandeur a eu connaissance des montants retirés en 2011. Il a déposé sa demande en justice plus de trois ans plus tard, soit en 2016, sa réclamation serait prescrite. [ 9 ] Toutefois, l’
article 2898 C.c.Q. prévoit que la prescription peut être interrompue, c’est-à-dire qu’elle s’arrête et recommence à courir du début, lorsqu’il y a reconnaissance d’un droit. [ 10 ] Le demandeur prétend ainsi que la défenderesse aurait reconnu lui devoir les sommes de 2 500 $ et 10 000 $ en 2011 ou 2012. La preuve n’est pas concluante quant à l’existence d’une telle reconnaissance de la part de la défenderesse, mais à tout événement, s‘il y avait une telle reconnaissance, elle aurait fait recommencer à courir la prescription pour trois ans. Celle-ci aurait été acquise en 2014 ou en 2015, avant le dépôt de la demande en justice en 2016. Cette
partie de la réclamation est prescrite et doit être rejetée. [ 11 ] Quant à l’excédent pour le montant payé pour la chambre, cette somme est aussi prescrite et le demandeur n’a apporté aucune preuve de cette augmentation et de son caractère abusif. Cette dernière
partie de la réclamation doit aussi être rejetée. [ 12 ] Vu les motifs qui précèdent, il n’est pas nécessaire que le Tribunal se prononce sur l’identité de la personne pour qui les retraits ont été faits entre la défenderesse ou Estelle, ni si ces sommes ont été remboursées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur;
CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais de justice de 200 $. __________________________________ CATHERINE PILON, J.C.Q. Date d’audience : 25 Juillet 2017
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