2012 QCCQ 9983, 2012 QCCQ 9983
Opinion
Hirst c. Flores 2012 QCCQ 9983 COUR DU QUÉBEC (Division de pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-015886-111 DATE : Le 22 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROL HIRST Demanderesse c.
ROBERT KEVIN FLORES -et- JOSHUA FLORES Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Carol Hirst s'est fait percuter par les chiens de Robert Kevin Flores et Joshua Flores. Elle leur réclame 68 265,72 $, pour les dommages qu'elle a subis au genou. Le dossier procède par défaut en présence de Joshua Flores. Défaut [ 2 ] Le dossier a été ouvert le 20 juin 2012. Kevin Flores a reçu signification le 21 juin 2011.
Il a reçu la procédure pour lui et pour son frère. [ 3 ] La requête introductive d'instance comporte l'avis aux défendeurs et les informe qu'ils doivent comparaître dans un délai de 10 jours et qu'après comparution, ils sont informés qu'ils doivent être à la cour le 18 août 2011. [ 4 ] Le 18 août les parties sont absentes, le dossier est remis au 1 er septembre 2011. [ 5 ] Le 1 er septembre 2011, Hirst dépose une inscription par défaut de comparaître. [ 6 ] Joshua Flores est présent au Tribunal, le Tribunal l'informe de ses obligations quant à la comparution et production de défense.
Joshua signe une entente sur le déroulement de l'instance. [ 7 ] Le 15 septembre, Kevin Flores dépose une comparution. [ 8 ] Le 24 novembre, Hirst enregistre une inscription pour défaut de plaider. [ 9 ] Le 15 décembre 2011, le Tribunal fixe une audition ex parte au 2 février 2012. [ 10 ] Le 19 janvier 2012, Kevin et Joshua retiennent les services de la firme De Grandpré Chait.
Étrangement, Kevin fait une demande à l'effet d'être relevé du défaut de comparaître alors que c'est son nom qui appert à la comparution du 15 septembre 2011, et Joshua fait une demande pour être relevé du défaut de plaider alors qu'il n'a jamais enregistré de comparution. [ 11 ] Le 26 janvier ces requêtes sont accordées.
Il est ordonné au défendeur de produire leur défense dans un délai de 48 heures, ce qui ne sera pas fait. [ 12 ] Le 21 mars 2012, De Grandpré Chait cesse d'occuper pour Kevin et Joshua. [ 13 ] Le 3 avril 2012, Kevin et Joshua sont mis en demeure de se constituer un nouveau procureur ou comparaître personnellement. Ils ne font rien. [ 14 ] Le 24 avril 2012, Hirst enregistre une inscription par défaut de comparaître. [ 15 ] Le 20 septembre 2012, le dossier procède ex parte . [ 16 ] Joshua se présente au Tribunal, fait une requête verbale pour être relevé du défaut de comparaître et allègue comme moyens de
défense que les chiens sont à son frère qui est aujourd'hui en prison en Nouvelle-Zélande. [ 17 ] La requête pour être relevé du défaut est refusée considérant la négligence flagrante des défendeurs dans l'exercice de leurs droits, dans le seul but de retarder l'audition causant un préjudice à la demanderesse. [ 18 ] Le dossier procède dont ex parte en présence de Joshua Flores. LES FAITS [ 19 ] Le 16 mars 2010, Hirst prenait une marche avec son mari et son chien. Elle marchait sur le trottoir du côté le plus éloigné de la maison des Flores.
En passant devant la résidence des Flores leur porte d'entrée s'est ouverte et deux chiens « pitbull » en sont sortis en trombe. Ils se sont dirigés vers le chien de Hirst la faisant perdre pied du même coup. Hirst tombe de la bordure du trottoir. Joshua ou Kevin sort de la maison et rappelle les chiens. [ 20 ] Le mari de Hirst l'aide à se relever et chacun résume son chemin. Hirst a mal au genou et son chien est mordu. Arrivée chez elle, Hirst contacte la police. Le lendemain, elle fait traiter son chien à l'hôpital vétérinaire et se fait traiter elle-même au CLSC, coût du vétérinaire 281,73 $.
Après deux jours, elle voit un spécialiste à la Cité de la Santé. Elle a une fracture au genou. [ 21 ] Elle devra être inactive ou se déplacer avec béquilles durant un mois et demi, et fera de la physiothérapie durant sept séances. Elle prenait déjà un médicament pour des douleurs de type arthritique, la dose sera doublée. La physiothérapie, le salaire perdu et les médicaments sont remboursés par les assurances de Hirst, à l'exception d'une somme de 372,99 $ en perte salariale. [ 22 ] Hirst fait faire une expertise au coût de 900 $ pour établir sa perte de capacité de mouvement.
Le Dr Sébastien Guimond-Simard écrit les constatations suivantes : « CONCLUSION : Il s'agit donc d'une dame de 56 ans qui travaille en tant qu'éducatrice. Madame est connue pour de l'arthrite psoriasique. Madame a été blessée lors d'un événement survenu le 16 mars 2010, alors qu'elle a été bousculée et projetée au sol par deux chiens Pitbull. À la suite de cette chute, elle a présenté une fracture du plateau tibial externe qui a été traitée par orthèse, décharge et physiothérapie et a nécessité un arrêt de travail jusqu'au mois de mai 2010.
Des traitements de physiothérapie ont été effectués pendant cette période d'arrêt de travail. Madame a été en mesure de reprendre ses activités de travail régulières sans restriction. Elle demeure avec ces douleurs occasionnelles. (…) Ce qui, selon le Barème américain, page 510, tableau 16,3, correspond à une classe 2, sans modificateur, ce qui correspond à un grade C avec une atteinte de 22 % du membre inférieur. Cette atteinte de 22 % du membre inférieur se convertit selon la table 16,10 de la page 530 à une atteinte de la personne entière de 9 %.
Traitement et /ou chirurgie proposés Je ne recommande aucun traitement supplémentaire dans le présent dossier. » [ 23 ] Hirst présente une version différente, lors de son témoignage, que ce qui semble avoir été discuté et écrit par le spécialiste.
Alors qu'il a écrit qu'elle a pu reprendre ses activités de travail régulières sans restriction, Hirst dit qu'un aménagement de ses tâches a dû être fait, puisqu'elle ne pouvait monter les escaliers comme autrefois. [ 24 ] Alors que le médecin parle de douleurs occasionnelles, Hirst parle de douleurs journalières l'obligeant à prendre des médicaments vers 18:00 à chaque jour.
Hirst mentionne qu'elle ne peut plus exercer comme auparavant les activités suivantes : marche, vélo, ski de fond, ménage. [ 25 ] Hirst réclame 45 000 $ pour son incapacité partielle permanente de 9 %. 10 000 $ en douleur et souffrance. 10 000 $ en troubles, ennuis et inconvénients, ainsi que les frais d'expert. [ 26 ] P-6 démontre que la résidence appartient à Kevin et P-2 démontre que les chiens appartiennent à Joshua.
Le procureur soulève l'aveu judiciaire du paragraphe 12 de la défense ou Kevin reconnaît être propriétaire des chiens et le paragraphe 21 ou Joshua reconnaît qu'il était celui qui avait la garde des chiens le jour de l'accident. [ 27 ] Séance tenante le Tribunal a déclaré que la demanderesse avait rempli son fardeau de preuve quant à la responsabilité de Kevin et Joshua pour les agissements des chiens le 16 mars 2010, en vertu de l'
article 1466 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : 1466. Le propriétaire d'un animal est tenu de réparer le préjudice que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa garde ou sous celle d'un tiers, soit qu'il fût égaré ou échappé. La personne qui se sert de l'animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire. [ 28 ] Puisqu'il fut prouvé que les deux frères étaient propriétaires des chiens et/ou en avait la garde ce jour-là, il fut aussi déclaré séance tenante que la demanderesse avait établi le lien de causalité entre l'accident avec les chiens et la blessure au genou de Hirst.
Reste le quantum des dommages à déterminer qui fut pris en délibéré. Quantum Pertes pécuniaires
[ 29 ] La perte pécuniaire se définit comme étant la conséquence financière liée à l'incapacité. Cela inclut la perte de capacité de gains, le coût de main-d'œuvre et les dépenses engendrées par cette incapacité. [ 30 ] La demanderesse a démontré une perte de gain de 372,99 $ et une dépense chez le vétérinaire pour son chien de 281,73 $. Pertes non pécuniaires [ 31 ] Les auteurs Beaudoin et Deslauriers, dans leur ouvrage La responsabilité civile , [4] expliquent en ces termes le concept d'incapacité médicale en valeur pécuniaire.
I-442 – Transposition de l'incapacité médicale en valeur pécuniaire – L'incapacité n'a pas, en soi, de valeur patrimoniale. À cet égard, malgré les rappels ponctuels de la Cour d'appel qui condamne cette méthode 491 , certains juges de première instance, confrontés, il est vrai, aux difficultés inhérentes de l'évaluation du préjudice corporel et aux ressources limitées de victimes 492 , continuent d'utiliser le calcul des points 493 ou entérinent l'entente des procureurs relative à un tel calcul 494 .
Rappelons que cette méthode, bien que plus économique et séduisante, du moins à première vue puisque simple à utiliser, est néanmoins "illégale" 495 en ce qu'elle nie l'essence même du principe de la réparation intégrale 496 , d'ailleurs souvent au détriment de la victime. L'expert médical a la tâche d'évaluer l'incapacité en pourcentage d'invalidité fonctionnelle et il appartient à l'avocat, et ensuite au juge, de transposer 497 ce degré d'incapacité en pertes pécuniaires et pertes non pécuniaires.
Si d'emblée, l'incapacité partielle permanente (I.P.P.) ne génère pas une perte de salaire, aucune somme ne doit être accordée sous ce chef 498 .Toutefois, avant d'en arriver à cette constatation, les juges doivent faire preuve d'une grande prudence. Une blessure, même anodine, peut ne pas sembler avoir d'impact en début de carrière. Le capital humain étant cependant entamé, il est essentiel que le Tribunal s'assure qu'elle n'aura pas de conséquences au long de la carrière et notamment à la fin de celle-ci 499 .
Par ailleurs, si l'incapacité s'est transposée en perte de revenus, elle doit être compensée intégralement 500 . Il nous semble que rajouter alors une somme sous le chef de dommage générique d'I.P.P. constitue une double indemnisation. En revanche. Comme les tribunaux sont rarement taxés de surindemnisation (c'est même le contraire qu'on observe) et que l'absence de cet ajout ampute d'une
partie importante l'indemnité accordée, nous suggérons alors d'incorporer les montants traditionnellement accordés au
titre de l'I.P.P. dans les pertes non pécuniaires et d'augmenter, par le fait même, les indemnités accordées à ce titre. Le résultat serait identique, puisque les victimes recevraient les mêmes compensations et cette façon de faire serait juridiquement plus conforme aux enseignements de la Cour suprême. (nos soulignés) [ 32 ] Les pertes non pécuniaires incluent les dommages pour douleurs, inconvénients et perte de jouissance de la vie. [ 33 ] Le Tribunal ne peut retenir l'ensemble des déclarations de la demanderesse quant aux souffrances, douleurs et inconvénients.
Le Tribunal ne les écarte pas complètement, mais pondère ce témoignage en fonction des déclarations du médecin et de la maladie préexistante qui affectait déjà le genou de la demanderesse. [ 34 ] La preuve est à l'effet que Hirst a pu continuer son emploi sans restriction, qu’elle a des douleurs décrites par son médecin comme occasionnelles, douleurs qui étaient préexistantes en
partie à cause de l'arthrite psoriasique qui affectait déjà Hirst. [ 35 ] La procureure de Hirst a déposé l'arrêt Azar c. Simard Beaudry Construction , alléguant une similitude de fait, puisque M. Azar suite à un accident a subi une IPP pour l'ensemble de sa personne aussi de 9 %. [ 36 ] Or, il y a lieu de distinguer ici avec la présente cause: Azar n'avait pas de condition préexistante, ses blessures étaient réparties entre son épaule et son genou. Sa vie quotidienne était grandement affectée. Azar ne pouvait plus que difficilement opérer sa voiture.
Azar s'était vu accorder 40 000 $ dans les circonstances où les douleurs, troubles et inconvénients étaient beaucoup plus importants qu'aux présentes. [ 37 ] Le Tribunal estime dans les circonstances du présent litige qu'un montant de 20 000 $ de pertes non pécuniaires apparaît approprié. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la Requête; CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 20 654,72 $, plus les intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du1er avril 2010. Le tout avec dépens. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Me Julie Smythe Procureur de la demanderesse
Date d’audience : Le 20 septembre 2012
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