2012 QCCQ 9124, 2012 QCCQ 9124
Opinion
Protection de la jeunesse — 12837 2012 QCCQ 9124 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000723-112 DATE : 30 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 1997 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 17 mai 2011, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescente, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en centre de réadaptation pour une période de trois mois en prenant acte de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une intégration progressive chez la mère si la situation le permet. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescente exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - Les comportements de l'adolescente demeurent problématiques et nécessitent la prolongation de l'implication de la directrice de la protection de la jeunesse; - La situation familiale de l'adolescente demeure fragile. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame Élise Pelletier déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse et entendu son témoignage. [ 5 ] Les parents étaient absents, mais ils consentent aux mesures selon le témoignage de l'intervenante.
Me Fournier, procureure de l'adolescente a également indiqué son consentement aux conclusions recherchées. [ 6 ] Considérant le rapport déposé, la preuve offerte et le consentement de la procureure de l'adolescente; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'adolescente et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 17 mai 2011; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; ORDONNE que l'adolescente, X, soit maintenue dans son milieu familial;
ORDONNE que les accès du père avec l'adolescente soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; RECOMMANDE que X et sa mère reçoivent les services requis par leur état; RECOMMANDE que X et ses parents collaborent au plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à la famille pour une période d'un an; CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J.
M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'adolescente Date d’audience : 30 janvier 2012
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