2021 QCCQ 9090, 2021 QCCQ 9090
Opinion
Deloitte c. 8372683 Canada inc. 2021 QCCQ 9090 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre civile N° : 500-22-264605-208 DATE : 28 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DELOITTE S.E.N.C.R.L.
Partie demanderesse c. 8372683 CANADA INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN JONCTION ET EN PRÉCISIONS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux demandes : - Une demande en jonction d’instances, non contestée ; - Une demande pour précisions et communication de documents, contestée. [ 2 ] En la présente instance, la
partie demanderesse Deloitte S.E.N.C.R.L. (DELOITTE) réclame à 8372683 Canada inc. (CAN INC) la somme de 24 610,49$ en recouvrement d’un compte d’honoraires pour des services professionnels rendus. [ 3 ] Dans le dossier de cette Cour (Division des petites créances) #500-32-713792-200, CAN INC réclame à DELOITTE la somme de 15 000$ en remboursement des sommes payées à cette dernière en raison d’une prétendue mauvaise exécution du même contrat de service. [ 4 ] Les deux recours ont été déposés à quelques semaines d’intervalle. Ils visent la même prestation de services, les mêmes faits et les mêmes questions de droit. [ 5 ] Conformément à l’
article 210 du Code de procédure civile ( C.p.c ) [1] , il y a lieu, pour une saine administration de la justice, de joindre ces deux instances afin qu’elles puissent être instruites et jugées en même temps et sur la même preuve. [ 6 ] Dans sa demande en précisions, CAN INC demande à ce que DELOITTE soit ordonnée de fournir les précisions et documents suivants : 1. Fournir toutes les feuilles de temps détaillées des employés de la Demanderesse ayant travaillés(sic) sur le dossier de le Défenderesse depuis la signature de la lettre mandat datée du 2 septembre 2016 (pièce P-4); 2.
Fournir toute les preuves à l'appui des « Administrative Expense » figurant à toutes les factures de la Demanderesse concernant le dossier de la Défenderesse, incluant celle(sic) déposées en tant que pièce P-2; 3. Fournir le nom des employés ayant travaillés(sic) sur le dossier de la Défenderesse depuis la signature de ladite lettre mandat ainsi qu'un descriptif de leurs tâches et de leur implication dans ledit dossier; 4.
Informer la Défenderesse si ces employés sont toujours à l'emploi de la Demanderesse et, si tel n'est plus le cas, fournir les coordonnées de ses employés afin qu'ils puissent être appelés à témoigner lors de l'audition de la présente cause; 5. Fournir tous les échanges écrits (rapports, analyses, notes, commentaires, lettres, courriels, compte-rendu etc..) des employées de la Demanderesse ayant travaillés(sic) sur le dossier de la Défenderesse depuis la signature de la lettre mandat datée du 2 septembre 2016;
a. Entre eux-mêmes b. Avec la Défenderesse, ses représentants et leurs procureurs (incluant entre autres Me David Stollow et Neil Miller de la firme Kugler Kandestein); c. Les experts, procureurs et représentants de la
partie adverse dans le dossier J.E. Mondou et als. d. Toutes personnes en rapport avec les dossiers de la Défenderesse; 6. Fournir toutes les pièces, les rapports, notes, écrits (lettres, courriels etc..) se trouvant au dossier de la Défenderesse depuis la signature de ladite lettre mandat; 7. Fournir tous les avis envoyés par la Demanderesse à la Défenderesse l'informant d'un dépassement des coûts, tel que spécifié à ladite lettre mandat. 8.
Expliquer de manière détaillée la raison pour laquelle les coûts qui avaient été établis à une somme « between $ 10,000 and 15,000 » ait plus doublé; [ 7 ] DELOITTE conteste cette demande. Elle soutient que la demande est abusive, qu'elle dépasse largement le cadre d’une demande de précisions, qu'elle est l’équivalent d’une demande d’interrogatoire au préalable dans un dossier dont la valeur en litige est inférieure à 30 000$ et donc prohibé par l’
article 229 C.p.c. ANALYSE [ 8 ] L’objectif d’une demande de précisions vise à permettre à une partie, ici la défenderesse, d’être en mesure de se préparer adéquatement à la contestation du litige. Si elle ne peut forcer la
partie adverse à dévoiler l’ensemble de ses moyens de preuve, elle vise à permettre de circonscrire le débat, éviter des surprises et connaître avec une précision raisonnable les faits que la demanderesse tentera de prouver au procès. [2] [ 9 ] En la présente instance, il est allégué que les parties sont liées par un contrat de services ayant fait l’objet d’une estimation par DELOITTE. À cet égard, il n’est pas inutile de visiter les articles 2107 et 2108 du Code civil du Québec ( C.c.Q ) . 2107 .
Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l’objet d’une estimation, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix. Le client n’est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n’étaient pas prévisibles par l’entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. 2108.
Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, à la demande du client, de lui rendre compte de l’état d’avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà faites. [ 10 ] Puisqu’il est également allégué que le prix estimé pour la prestation de services de DELOITTE n’a pas été respecté, il devient difficilement contestable que CAN INC puisse avoir l’information lui permettant d’évaluer la justesse des montants facturés.
Ceci étant, la demande d’informations est beaucoup trop exhaustive et demande de l’information qui dépasse ce qui est raisonnablement nécessaire pour assurer une défense pleine et entière. [ 11 ] Certaines des informations demandées ne sont pas véritablement pertinentes dans le cadre d’une action sur compte ou visent à soutirer un aveu à cette dernière, ce qui ne s’inscrit pas dans le cadre d’une demande de précisions. Il en est ainsi pour l’information relative aux statuts des employés et à la demande relative à leurs coordonnées.
Au même effet, CAN INC doit savoir si elle a reçu des avis de DELOITTE l’informant d’un dépassement des coûts. [ 12 ] Enfin l’explication de DELOITTE sur les raisons des dépassements de coûts participe de sa preuve. Elle fait également
partie de son fardeau de preuve conformément à l’
article 2107 C.c.Q . [ 13 ] Dans cette perspective, DELOITTE doit donc fournir les feuilles de temps détaillées des employés ayant travaillé sur le dossier de même que le détail des frais administratifs. Elle devra également remettre, si ce n’est déjà fait, une copie du dossier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande une jonction d'instance; ORDONNE que le dossier 500-32-713792-200 soit joint au présent dossier pour instruction commune; ACCUEILLE partiellement la demande pour précisions ; ORDONNE à DELOITTE S.E.N.C.R.L. de fournir dans un délai de 10 jours du présent jugement : - Les feuilles de temps détaillées des employés ayant travaillé sur le dossier de 8372683 CANADA INC. ; - La preuve des frais administratifs ; - Une copie des documents constituant le dossier de 8372683 CANADA INC. ; AVEC frais de justice. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Me Alfredo J. Mancini Kaufman Avocats Procureurs de la
partie demanderesse Me Éric De Louya De Louya Markakis Procureurs de la
partie défenderesse Date d’audience : 10 mai 2021
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