2010 QCCQ 16285, 2010 QCCQ 16285
Opinion
Protection de la jeunesse — 103674 2010 QCCQ 16285 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-009078-098 QUÉBEC, le 6 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- A, née le […] 1994 Adolescente, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 1, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JB2143 ______________________________________________________________________ [ 1 ] La cour est saisie d'une Requête en révision présentée par l'adolescente laquelle demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 3 février 2010 afin d'être autorisée à vivre à la résidence familiale maternelle. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse est d'accord avec les démarches de l'adolescente et reconnaît que toutes les sorties effectuées par celle-ci à la résidence familiale maternelle se sont bien déroulées.
X aurait maintenu un bon fonctionnement en centre de réadaptation et ne consommerait plus aucune drogue fréquentant régulièrement les Narcotiques Anonymes (N.A.). [ 3 ] À l'audience, madame A se déclare satisfaite de l'évolution de sa fille et est disposée à la recevoir à sa résidence à temps complet. [ 4 ] Monsieur B, le père de l'adolescente, se dit en accord avec la demande de sa fille et se dit disposé à la recevoir à sa résidence au rythme où cette dernière le désire. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la cour un rapport en vue de la révision faisant état de l'ensemble de la situation et notamment du fait que X ne présente plus les comportements problématiques qui ont amené à son hébergement. [ 6 ] Dans ce cadre, le Tribunal estime qu'il est dans l'intérêt de l'adolescente de faire droit aux conclusions recherchées par elle.
[ 7 ] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve; [ 8 ] Considérant l'intérêt de l'adolescente; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la Requête en révision; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 11 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 3 février 2010; [ 12 ] CONFIE l'adolescente à la garde de sa mère; [ 13 ] ORDONNE que l'adolescente fréquente l'école ou fasse des démarches actives afin de se trouver un emploi et le conserver le cas échéant; [ 14 ] ORDONNE que l'adolescente maintienne son abstinence relativement à la consommation de drogue et d'alcool; [ 15 ] MAINTIENT quant au reste les conclusions de l'ordonnance rendue le 3 février 2010 non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Andrée Bergeron, j.c.Q. Me Claire Rousseau pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'adolescente Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 6 mai 2010 /cb
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