2014 QCCQ 8146, 2014 QCCQ 8146
Opinion
Ceretti c. Cloutier 2014 QCCQ 8146 JC 1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-028494-134 DATE : 15 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TERRENCE CERETTI
Partie demanderesse c. PATRICK CLOUTIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 12 avril 2010, une automobile conduite par monsieur Patrick Cloutier est entrée en collision avec un des luminaires érigés de part et d'autre de l'entrée de la propriété de monsieur Terrence Ceretti à Sainte-Anne-des-Lacs. [ 2 ] Sous le choc, le luminaire, consistant en une colonne de brique de 91,44 cm de large sur 66,04 cm de profondeur et 1 676 mètres de hauteur, s'est écroulé. [ 3 ] La responsabilité des dommages causés n'est pas contestée par monsieur Cloutier.
Seule l'évaluation des dommages oppose les parties. [ 4 ] Les assureurs-automobile de monsieur Cloutier évaluent à 1918,69 $ la valeur des dommages causés, alors que le demandeur, se basant sur la soumission d'un entrepreneur en construction (pièce P-1), établit plutôt à 6911,06 $ la valeur des dommages subis. [ 5 ] L'évaluation soumise en preuve par le demandeur n'est aucunement ventilée.
L'entrepreneur Construction Mc Veigh inc. se limite à décrire les travaux et à fournir un prix forfaitaire pour leur exécution sans fournir ses coûts unitaires, si ce n'est celui de charges excédentaires possibles (pièce P-1). [ 6 ] Au surplus, cet entrepreneur n'a pas été assigné par le demandeur pour venir soutenir verbalement son évaluation à l'audience. [ 7 ] À cet égard, le Tribunal ne peut considérer les explications fournies par le demandeur lui-même qu'à
titre de preuve secondaire, émanant d'une personne n'ayant pas les connaissances spécialisées nécessaires pour être habilitée à défendre une évaluation de coûts de construction devant la cour. [ 8 ] Le défendeur, pour sa part, a fait comparaître l'expert en sinistre Guy Gosselin qui a expliqué les éléments constitutifs de son évaluation de 1918,69 $. [ 9 ] Il ressort du témoignage de monsieur Gosselin qu'il n'a évalué que le coût de reconstruction du luminaire détruit lors de l'accident du mois d'avril 2010.
Aucune considération n'a été apportée au préjudice esthétique qui subsisterait pour monsieur Ceretti si un seul des luminaires était reconstruit à neuf, sans se soucier de l'apparence de l'autre luminaire situé de l'autre côté de l'entrée et qui accuse ses vingt ans d'âge. [ 10 ] Pour donner une apparence de neuf à cette deuxième colonne qui n'a pas été endommagée, monsieur Ceretti propose de la recouvrir de panneaux de fibrociment sur lequel seraient collées des facettes de la même brique que celle utilisée pour la reconstruction
de la colonne endommagée.
Cette seule opération esthétique a été évaluée à 2619,54 $ par l'entrepreneur du demandeur qui aurait inclus ce travail dans son évaluation totale de 6911,06 $. [ 11 ] Selon monsieur Ceretti, l'évaluation de monsieur Gosselin est basée sur le prix théorique d'une brique d'argile sans tenir compte du fait que la brique avec laquelle ses colonnes ont été construites, il y a vingt ans, n'est plus disponible sur le marché. [ 12 ] Or, comme la brique utilisée à l'époque était la même que celle utilisée pour le revêtement de sa maison, il est important pour ne pas déprécier celle-ci et d'utiliser une brique dont la couleur et le fini s'en approchent le plus possible. [ 13 ] Selon ses recherches, la brique qui correspond le mieux à ces critères est une brique européenne qui coûte plus de 15 $ le pied carré plutôt que les 6,50 $ alloués par monsieur Gosselin dans son évaluation du coût de remplacement de la brique d'argile endommagée. [ 14 ] En outre, l'évaluation de Gosselin repose sur des mesures erronées.
Elles ne tiennent pas compte de l'augmentation de volume résultant du recouvrement de la deuxième colonne, ni de la hauteur réelle des colonnes qui est de 66 pouces et non de 60 pouces, comme il le prétend. [ 15 ] Ces erreurs ont un impact sur la quantité de matériaux requis, de même que sur le temps de travail. De plus l'indemnisation complète du préjudice subi requiert une intervention sur la deuxième colonne, en plus de la reconstruction de celle qui a été détruite. [ 16 ] Ainsi, selon le demandeur, l'évaluation des dommages proposée par la défense est incomplète.
Elle repose sur des quantités erronées, en plus de se baser sur le prix d'une brique qui n'est pas disponible dans la couleur et le fini souhaités. [ 17 ] L'indemnisation complète du préjudice subi par le demandeur requiert que l'on tienne compte du préjudice esthétique qui subsisterait si l'on ne procédait qu'à la reconstruction de la colonne endommagée lors de l'accident. [ 18 ] Ainsi, tenant compte des dimensions des colonnes mesurées par monsieur Ceretti et de la nécessité de corriger l'apparence du deuxième luminaire une fois celui endommagé reconstruit, le Tribunal fixe à 4 500 $ l'indemnité à laquelle a droit le demandeur. [ 19 ] Cette indemnité ne tient pas compte de la nécessité de recourir à une brique européenne plus coûteuse puisque cette prétention n'a pas été prouvée de façon prépondérante. [ 20 ] De plus, l'indemnisation du préjudice subi doit tendre à replacer le demandeur dans une situation semblable à celle qu'il connaissait avant que ne survienne l'accident et non dans une situation plus favorable. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 23 ] CONDAMNE Patrick Cloutier à payer à Terrence Ceretti la somme de 4 500 $ avec intérêts au taux légal, mais sans indemnité additionnelle vu les taux courant d'intérêts, [ 24 ] CONDAMNE le défendeur aux dépens fixés à 167 $. __________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q.
Date d’audience : 27 juin 2014
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