2016 QCCQ 8098, 2016 QCCQ 8098
Opinion
Protection de la jeunesse — 163649 2016 QCCQ 8098 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001808-143 DATE : 5 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X né le […] 2013 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
JUGEMENT (Art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger l'ordonnance rendue le 26 août 2015 qui confie l'enfant à sa mère jusqu’au 4 mai 2016.
À l’origine, l’instabilité des parents et leur relation conjugale perturbée par leurs problématiques personnelles motivent cette première ordonnance, puisque leurs capacités parentales en sont entravées. [ 2 ] Au soutien de cette demande, elle allègue que le père s’est peu mobilisé à entreprendre les différents suivis auxquels il s’était engagé et que ses comportements représentent toujours un risque sérieux de négligence pour son enfant. [ 3 ] Quant à la mère, elle répond adéquatement aux besoins de son fils, mais manque de transparence et ne respecte pas certains engagements pris à la dernière audience. [ 4 ] Admettant la majorité des allégations, les parents consentent à la présente demande, tout comme la procureure de l’enfant.
Contexte et analyse [ 5 ] L’enfant vit avec ses parents de sa naissance jusqu’à la séparation de ces derniers à la fin de l’année 2013 suite à la violence du père envers la mère. La mère est alors âgée de 15 ans et le père de 20 ans. [ 6 ] Le 6 mai 2014, notre Cour confie l’enfant à la mère et prévoit des mesures de soutien afin d’assurer la sécurité de l’enfant.
Selon la preuve, la mère habite près de sa tante qui offre un support constant et une collaboration entière avec la demanderesse. [ 7 ] Dernièrement, la mère déménage dans un logement adjacent à celui de son père qui, selon l’intervenante, assure également une surveillance efficiente auprès de la mère et l’enfant, ce qui permet de maintenir l’enfant dans son milieu maternel. [ 8 ] D’ailleurs, la mère s’implique dans le programme A et fournit les soins adéquats à son enfant.
Son mode de vie est stable et elle respecte les recommandations de la demanderesse. [ 9 ] Toutefois, elle permet que le père voie l’enfant sans la supervision de l’intervenante, contrairement à l’ordonnance en cours. Tant la tante que le grand-père maternel, pourtant bien au fait des modalités de contacts, ne le divulguent à l’intervenante. La mère consomme toujours occasionnellement du cannabis. [ 10 ] À l’audience, les témoignages des parents s’avèrent contradictoires et minent leur crédibilité.
Leur relation semble ambiguë puisque bien que la mère se dise victime de violence de la part du père, elle ne le craint pas et le voit fréquemment. Elle nie cependant toute relation intime avec le père, bien que ce dernier prétende le contraire. [ 11 ] Ceci dit, l’immaturité des parents est observable. [ 12 ] En effet, le père admet ne pas s’être mobilisé considérant inutile de le faire puisqu’il pouvait voir son fils comme il le désirait. À ce sujet, mis à
part les contacts non autorisés, le père a actualisé trois contacts sur dix de septembre à novembre 2015 justifiant ses absences pour différents motifs (maladie, transport). Lors des contacts, le père gère difficilement la situation (achète un chiot et un chaton pour divertir l’enfant, parle de ses problèmes personnels devant l’enfant). Il porte aussi beaucoup d’attention à son cellulaire nécessitant l’intervention de l’éducatrice.
Il est cependant chaleureux et assure la sécurité de son fils. [ 13 ] Quant à la mère, elle banalise ses comportements sans véritablement se questionner sur l’importance de respecter une ordonnance judiciaire.
L’intervenante croit cependant qu’elle répond adéquatement aux besoins de son fils malgré son manque de transparence. [ 14 ] En conséquence, les faits justifient la poursuite des mesures de protection afin d’assurer le développement et la sécurité de cet enfant en instaurant auprès de lui et de ses parents, un suivi efficient des engagements que ces derniers prennent devant la Cour pour corriger leurs lacunes. Les contacts entre le père et l’enfant devront, à l’avenir, s’effectuer en présence constante d’un tiers désigné par l’intervenante au dossier.
Le Tribunal invite aussi l’intervenante à effectuer des visites non annoncées chez la mère afin d’assurer le respect de la présente ordonnance. [ 15 ] Il est aussi nécessaire que l’enfant fréquente un milieu de garde, minimalement trois fois par semaine, considérant les difficultés observées par l’ancien milieu de garde (opposition, violence) qui ont mis en échec sa fréquentation.
L’enfant doit être sociabilisé et apprendre à respecter l’autorité d’un milieu neutre. [ 16 ] Soulignons que la grand-mère paternelle souhaite aussi avoir des contacts avec l’enfant mais qu’elle alimente encore aujourd’hui le conflit entre les parents. Elle conforte également le père dans ses positions (absence de besoins de suivi en toxicologie, en violence et psychologique). Elle a aussi assisté à des contacts entre le père et son fils sachant qu’ils n’étaient pas autorisés. Ainsi, ces contacts devront s’effectuer uniquement sous supervision. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la demande;
[ 19 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 26 août 2015; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, et ce, pour une période de huit mois, les mesures suivantes: [ 22 ] QUE l'enfant soit confié à sa mère; [ 23 ] QUE les contacts de l'enfant avec son père s’effectuent : • en présence constante d'une tierce personne désignée par l'intervenante au dossier; • pour une durée et une fréquence maximale de deux heures, une fois par mois lors d’une période où l’enfant ne fréquente pas la garderie; • les contacts devront être initiés par le père en les planifiant minimalement sept jours d’avance, en communiquant avec l’intervenante au dossier; • autorise la présence de la grand-mère paternelle lors de ces contacts, si elle est dans l’intérêt de l’enfant; [ 24 ] QUE les parents se présentent à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante au dossier et rendent compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 26 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement du père de se soumettre à une évaluation en psychologie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 28 ] PREND ACTE de l'engagement du père de ne consommer ni drogue ni alcool et de ne pas être sous l'effet de l'une ou l'autre de ces substances lorsqu'il est en présence de l'enfant; [ 29 ] PREND ACTE de l'engagement du père de poursuivre son suivi médical et suivre les recommandations du professionnel consulté, notamment quant à la médication prescrite; [ 30 ] PREND ACTE de l’autorisation des parents à permettre à la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne déléguée par elle à recevoir et transmettre les informations pertinentes auprès des professionnels consultés par l’enfant et ses parents; [ 31 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de poursuivre assidûment son implication auprès du programme « A »; [ 32 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de ne consommer ni drogue ni alcool et de ne pas être sous l'effet de l'une ou l'autre de ces substances lorsqu'elle a l’enfant sous sa responsabilité; [ 33 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à respecter les modalités de contacts du père et à ne permettre aucun contact entre le père et l’enfant; [ 34 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ___________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Charlène Perron (enfant) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (mère) Me Desneige Simard (père) Me Kathy Beaumont (DPJ) Date d’audience : 3 mai 2016 /ss
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