2013 QCCQ 7853, 2013 QCCQ 7853
Opinion
Bisson c. Goupil 2013 QCCQ 7853 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR « Chambre civile » N° : 615-32-003508-122 DATE : 14 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUCILLE BISSON Demanderesse c.
RÉAL GOUPIL Défendeur et CENTRE DE COLLISION VAL-D'OR Appelé en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En juin 2011, madame Lucille Bisson achète de monsieur Réal Goupil un véhicule récréatif Conquest Gulf de l'année 2002. [ 2 ] Lorsque la demanderesse se rend examiner le véhicule, accompagnée par son conjoint, monsieur Lemay, ils constatent que le revêtement extérieur, constitué de fibre de verre, est endommagé à l'arrière, côté conducteur. Il y a une fissure d'environ 24 pouces.
Monsieur Goupil s'engage à faire faire la réparation à ses frais. [ 3 ] Les parties signent un contrat de vente le 20 juin 2011. Le prix du véhicule est fixé à 36 000 $ dont 3 600 $ ont déjà été remis en paiement partiel le 8 juin. [ 4 ] On enregistre la transaction auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec avant même que la réparation ne soit effectuée. C'est monsieur Goupil qui apporte le véhicule chez CarrXpert Centre de collision Val-d'Or, entreprise chargée de procéder à la réparation.
Avant d'effectuer quelque réparation, Centre de collision Val-d'Or demande à ce que le véhicule soit soumis à un test d'étanchéité. Le véhicule est alors conduit chez Gareau Auto qui y procède. Il appert que le joint d'étanchéité du toit pose problème. Gareau Auto effectue la réparation. On procède par la suite à un test d'étanchéité et aucune infiltration n'est notée. Monsieur Lemay prend lui-même livraison du véhicule chez Gareau Auto et le ramène chez Centre de collision Val-d'Or qui effectue la réparation du revêtement de la fibre de verre.
En fait, Monsieur Réal Goupil n'a pas revu le véhicule depuis que celui-ci a été confié la première fois au Centre de collision Val-d'Or. [ 5 ] Le véhicule est utilisé durant la saison estivale 2011 et aucun problème n'est remarqué. À l'automne 2011, les procédures d'hivernage sont effectuées par des gens qualifiés en la matière. On procède au remisage du véhicule à l'extérieur dans la cour arrière de la demanderesse. À ce moment, monsieur Lemay dit avoir remarqué que le revêtement de fibre de verre n'avait pas le même aspect là où il y avait eu réparation.
Il dit qu'il y a vu des reflets et apercevait le matériau de réparation sous la fibre de verre. Ce fait constaté, aucune autre démarche n'est effectuée par lui ou la demanderesse.
On ne consulte pas ni non plus qu'on ne fait examiner le véhicule. [ 6 ] Au printemps 2012, on découvre que le revêtement extérieur est abîmé et présente une fissure en Y sur une longueur de près de 4 pieds. [ 7 ] La demanderesse remet en cause la réparation effectuée par Centre de collision Val-d'Or, entreprise choisie par le vendeur. [ 8 ] Madame Bisson poursuit le vendeur alléguant que la réparation du véhicule à laquelle il s'était engagé a mal été effectuée et lui réclame la somme de 5 676,96 $. [ 9 ] Monsieur Goupil appelle en garantie le Centre de collision Val-d'Or, entreprise qui a effectué cette réparation. [ 10 ] La demanderesse produit un rapport écrit de monsieur Éric St-Onge, carrossier mandaté pour effectuer la deuxième réparation.
Monsieur St-Onge écrit que la première réparation n'avait pas été faite sur une assez grande surface et cible comme possible cause d'infiltration l'absence de cache-vis dans la
partie supérieure du motorisé. [ 11 ] Le témoignage qu'il rend à l'audience est cependant beaucoup plus nuancé. Il atteste sous serment que la première réparation a bien été effectuée. Des photos, il appert en effet que la nouvelle fissure n'est pas apparue au même endroit que la réparation précédente, mais autour de cette réparation. [ 12 ] Il est clair pour lui qu'il y a eu infiltration d'eau qui a fait gonfler le bois et ce gonflement a provoqué la fissure.
Le véhicule ne présente par ailleurs aucune trace d'impact. [ 13 ] Quant à la cause d'infiltration, il ne peut statuer, mais émet plusieurs hypothèses : − Absence de cache-vis; − Possible manque de silicone; − Véhicule déjà accidenté; − Tuyau qui fuit; − Mauvaise procédure d'hivernage. [ 14 ] Il ajoute que ce type de problème avec le revêtement extérieur de fibre de verre est fréquent, que ce soit des véhicules récréatifs ou des roulottes, neufs ou usagés. [ 15 ] Le fait que le bois présentait des traces de moisi lui fait dire que l'infiltration daterait de trois à six mois.
Cependant, plus loin dans son témoignage, il dira que pour provoquer une telle fissure ça prend soit une période de temps prolongée ou beaucoup d'eau. [ 16 ] Bref, le Tribunal est peu éclairé, que ce soit sur l'origine du problème ou sur le moment où serait apparu ce problème. [ 17 ] Le Tribunal a aussi entendu le témoignage de monsieur Yves Dumais qui travaille comme carrossier depuis près de 30 ans. Il est celui qui a effectué la première réparation chez Centre de collision Val-d'Or. [ 18 ] Il affirme que la réparation a été bien effectuée et sur une surface adéquate.
En effet, la fibre de verre tout autour de la portion endommagée était bien collée à la membrane de bois, ce qui lui fait dire que ce bois était sec. Il est évident pour lui que dès que le bois sous la fibre de verre est humide, celle-ci se décolle de manière assez rapide. De même, l'application de résine sur du bois humide fera en sorte que la résine ne séchera pas, fait qu'avait aussi confirmé monsieur St-Onge.
S'il avait subsisté une infiltration d'eau en juin 2011, il est d'avis que les dommages auraient été apparents bien avant septembre. [ 19 ] Il rapporte que, quand monsieur Lemay est venu le voir au printemps 2012 pour l'informer de la situation, il aurait fait mention que dès l'automne précédant, il avait constaté une fissure.
Ce fait est nié par monsieur Lemay celui-ci disant avoir vu une différence dans l'aspect de la fibre de verre et non une fissure. [ 20 ] Des témoignages entendus, peu de conclusions peuvent être tirées, sauf : 1) La deuxième fissure n'est pas apparue au même endroit que la réparation effectuée par Centre de collision Val-d'Or.
D'ailleurs, les photos le démontrent clairement. 2) La première réparation a bien tenu tel que le démontrent les photos et le témoignage de monsieur St-Onge. 3) Le test d'étanchéité fait par Gareau auto était concluant en ce qu'aucune fissure ne subsistait. 4) Si une fissure ou des problèmes d'étanchéité avaient alors été toujours présents, les problèmes seraient apparus avant septembre 2011. 5) La seule cause qui subsiste est celle énoncée par monsieur St-Onge disant que l'absence de cache-vis a pu permettre à l'eau de s'infiltrer. 6) L'absence de cette pièce était apparente. [ 21 ] Pour réussir dans son recours, la demanderesse doit faire une preuve prépondérante des faits qu'elle allègue.
Ici la preuve administrée ne permet pas d'établir de manière prépondérante que la réparation effectuée à la demande de monsieur Réal Goupil par Centre de collision Val-d'Or ait mal été réalisée. [ 22 ] Le véhicule récréatif ayant fait l'objet d'un test d'étanchéité qui s'est révélé probant ne peut que conduire à la conclusion que, lorsque le véhicule a été remis à la demanderesse, il ne présentait aucune source permettant quelque infiltration, si ce n'est l'absence de cache-vis. [ 23 ] Cette absence de cache-vis ne peut non plus constituer un vice caché puisque ce fait était apparent et pouvait être détecté par une simple inspection visuelle. [ 24 ] La responsabilité contractuelle du défendeur Goupil n'est pas engagée puisqu’aucune faute n'a été prouvée ni non plus que l'existence d'un quelconque vice caché pouvant affecter le bien au moment de la vente. [ 25 ] Pour ces motifs, le Tribunal :
[ 26 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse; [ 27 ] En conséquence : [ 28 ] REJETTE l'appel en garantie contre Centre de collision Val-d'Or; [ 29 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. Date d’audience : 2 avril 2013
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